Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Code de procédure pénale Partie législative (Articles préliminaire à 937) Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, […] de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 521) Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 481) Section 3 : Des attributions du procureur de la République (Articles 39 à 441) Article 41-2 Version en vigueur depuis le 23 mai 2024 Modifié par Loi n°2024449 du 21 mai 2024 art. 16 Le procureur de la République […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Ensuite, le 18 avril 2005, la Cour de cassation, saisie pour avis par des magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre de la question suivante : "En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la présence du Parquet est-elle obligatoire ou facultative à l'audience publique, prévue pour l'homologation (ou le refus d'homologation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" […] L'article dit lui même quelques lignes plus loin que cet avis n'est pas contraignant. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.212, 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1791 du Code général des impôts, ensemble. les articles 31, 39, 385, 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation de la citation du 20 mai 1997 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe selon lequel un magistrat ne peut etre, dans la meme affaire, partie poursuivante et juge, violation des articles 31 et suivants, 39 et suivants, 253 et 510 du code de procedure penale, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'un des conseillers qui a participe a l'arret attaque exercait dans la meme affaire en premiere instance, les fonctions de procureur de la republique et etait donc charge de la poursuite du delit qu'il a ete amene a juger en appel ;
Il critique encore le fait de n'avoir été informé que tardivement de ses droits, tels qu'exigé par l'article 39(2) du Code de procédure pénale. […]
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