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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2025, n° 23/07129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07129 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQK
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD
C/
[J] [L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7129 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a consenti à [J] [L] [R] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 9.000 euros, d’une durée de 60 mois et assorti d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 0,995%.
Se prévalant du non-paiement à l’échéance de plusieurs mensualités de remboursement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat à l’égard de [J] [L] [R] par courrier du 20 août 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a assigné [J] [L] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, outre le rappel de l’exécution provisoire :
à titre principal :
le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 8.005,63 euros avec intérêts au taux de 0,995% l’an à compter du 20 août 2022,subsidiairement :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;très subsidiairement :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, avec reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d’instance.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [J] [L] [R], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
dire que le capital restant dû s’élève à la somme de 6.830 euros ;lui accorder des délais de paiement accompagné d’un échelonnement de la dette jusqu’à l’entier paiement du capital restant dû,dire que chaque partie conserve la charge des frais exposés pour la présente procédure ;débouter la requérante du surplus de ses demandes.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD,débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de sa demande de constat de la déchéance du terme, débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de sa demande de résolution judiciaire du contrat, dit que le contrat se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels, avant dire droit sur la demande de condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances impayées et la demande de délais de paiement,ordonné la réouverture des débats et invité la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà versées par [J] [L] [R], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2024,réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD demande la condamnation du débiteur au paiement du capital expurgé des intérêts, soit la somme de 7.071,53 euros. Elle s’oppose à des délais de paiement.
RG : 23/7129 PAGE
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [J] [L] [R] sollicite de fixer le capital restant dû à la somme de 6.171,53 euros, de lui accorder des délais de paiement avec un paiement initial de 800 euros et des mensualités de 200 euros maximum, de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’elles ont exposées.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le montant de la créance :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément au jugement du 10 juin 2024, il n’a pas été mis fin au contrat de prêt, par déchéance du terme ou résolution judiciaire.
Le magistrat a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et sursis à statuer sur la demande en paiement des échéances échues impayées de la banque et celle en délai de paiement du débiteur. Il a, pour ce faire, ordonné la réouverture des débats afin de produire un décompte des sommes dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, distinguant les échéances échues payées, les échéances échues impayées et les échéances à échoir jusqu’à la fin du contrat.
La banque a versé une pièce n°7 aux termes de laquelle le débiteur resterait à devoir 7.071,53 euros au titre du capital emprunté, expurgé des intérêts, et déduction faite des échéances payées.
Ce décompte fait état du paiement de la somme de 1.201,37 euros pour les mensualités de septembre 2021 à avril 2022, somme dont le paiement était déjà mentionné à l’audience du 8 avril 2024, et de la somme de 727,1 euros en octobre et décembre 2022 et février et mars 2023.
Le débiteur justifie, quant à lui, du paiement de la somme de 900 euros en plusieurs versements réalisés en octobre et décembre 2022 et février et mars 2023 à l’étude d’huissier mandaté par la banque pour le recouvrement de sa créance.
Il en résulte, qu’avant toute condamnation en principal et aux dépens, l’huissier de justice a déduit tout ou partie de ses frais des versements réalisés par le débiteur.
Quoiqu’il en soit, le débiteur a réglé une somme totale de 2.101,37 euros au jour du jugement alors qu’il aurait du régler la somme totale de 6.150 euros à cette date (150 euros x 41 mensualités).
Le débiteur sera donc condamné à payer à la banque la somme de 4.048,63 euros au titre des échéances échues impayés arrêtées au 15 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Il lui appartiendra de reprendre le paiement de ses mensualités, expurgés des intérêts, soit 150 euros, selon les termes du contrat, c’est-à-dire à compter du 15 février 2025.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [J] [L] [R] percevait environ 2.582 euros par mois suivant avis d’imposition 2021. Cependant, il expose avoir été licencié pour inaptitude en 2023. Il ne justifie pas de ses ressources actuelles.
S’il n’est manifestement pas en état de régler immédiatement les échéances échues impayées, il n’apparait pas opportun d’octroyer des délais de paiement, à défaut de tout justificatif de revenus.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [L] [R], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens. Rien ne justifie d’inverser la charge des dépens ou de les mettre à la charge des parties par moitié.
En équité, il y a lieu de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 4.048,63 euros au titre des échéances échues impayés arrêtées au 15 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 juin 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE [J] [L] [R] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels ;
DIT qu’il appartient à [J] [L] [R] de reprendre le paiement des mensualités, soit la somme de 150 euros mensuelle, expurgée des intérêts et frais dont le prêteur a été déchu, à compter du 15 février 2025 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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