Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2303432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ou, à titre subsidiaire, une remise partielle de cette dette.
Elle soutient qu’elle est confrontée à des changements financiers importants résultant d’un changement de véhicule ; qu’elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales a mis à la charge de Mme A un indu de prime d’activité portant sur la période d’octobre 2020 à octobre 2021. La requérante a demandé la remise gracieuse de sa créance à la commission de recours amiable de la caisse qui, par une décision du 27 mars 2023, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de son indu d’un montant de 1 231,56 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante découle d’un contrôle mené par un agent assermenté et agréé de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a découvert que l’intéressée avait omis de déclarer sa reprise de vie maritale à compter du 8 septembre 2020, conduisant à remettre en cause le bénéfice de la prime d’activité perçue sur la période d’octobre 2020 au 31 octobre 2021 et à faire naître un indu d’un montant de 1 231,56 euros portant. Il ressort des écritures de la requérante qu’elle se borne à soutenir subir des changements financiers importants et de ne pas être en capacité de rembourser cette dette. Cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause le fait que l’indu mis à sa charge résulte de manquements de sa part et qu’elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
6. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa précarité, la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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