Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 3 févr. 2023, n° 2011483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011483 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 6 avril, 14 mai, 9 juillet et 8 octobre 2021 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 décembre 2021, l’association « Respectez Parmain », représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Parmain a accordé un permis de construire valant division n° PC 095 480 19 O 1019 à la SNC Altarea Cogedim IDF pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 108 logements, ainsi que les arrêtés en date des 3 février et 18 août 2021 portant permis de construire modificatifs, sur un terrain situé rue du Lieutenant C / B des Charrues sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du permis de construire initial :
— elle a intérêt à agir et est recevable à le contester ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris malgré l’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
— la composition du dossier est incomplète et méconnaît les articles R. 431-7 et
R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 22 mars 2017 approuvant la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain, ainsi que par voie de conséquence la délibération du 10 septembre 2019 portant modification du PLU, sont illégales ; compte tenu de la présence d’un espace boisé classé, le projet méconnaît l’article UE 1 de l’ancien Plan d’occupation des sols du 25 juin 2013, rendu applicable du fait de l’illégalité du PLU ; les dispositions de
l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que le PLU tel qu’approuvé par délibération du 22 mars 2017 ne permet pas la réalisation du projet ; à titre subsidiaire, le motif d’annulation de la délibération portant approbation du PLU, tiré du défaut de concertation, est de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du caractère pollué des sols, du risque d’inondation par ruissellement, du risque lié à l’insuffisance du dispositif de sécurité incendie et des conditions dangereuses de circulation ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code l’urbanisme ainsi que l’article 5.1 du règlement de la zone UOC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Parmain ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 2.3 du règlement de la zone UOC du PLU ;
— l’implantation des lots n° 33 et n° 34 méconnaît l’article 2.2. du règlement de la zone UOC du PLU ;
— le projet méconnaît l’article 5.2.1 du règlement de la zone UOC du PLU ;
— il méconnaît l’article 5.2 du règlement de la zone UOC du PLU ;
S’agissant du permis de construire modificatif n° 1 du 3 février 2021 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme faute pour le concessionnaire du réseau de distribution d’eau potable d’avoir été saisi préalablement pour avis ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.1 de la zone UOC du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
S’agissant du permis de construire modificatif n° 2 du 18 août 2021 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) relatives aux implantations en lisières des massifs boisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 de la zone UE du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain, redevenu applicable à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme ;
— il se fonde à tort sur le motif tiré de la nécessité de réaliser des logements sociaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai, 18 juin et 3 août 2021, et un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Parmain, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération 2019/40 portant révision simplifiée du plan local d’urbanisme n’est pas illégale ; le recours introduit contre cette délibération est dépourvu de caractère suspensif ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier, 27 avril, 12 juillet et 3 août 2021, et un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 15 décembre 2021,
la SNC Altarea Cogedim IDF, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’annulation des délibérations des 22 mars 2017 et 10 septembre 2019 portant respectivement approbation et modification du PLU de Parmain n’emporte aucune conséquence sur la régularité du permis de construire litigieux ; aucun des moyens de la requête n’est fondé ; seule la modification de la bande de lisière procédant de la délibération du 10 septembre 2019 portant révision simplifiée, laquelle n’a pas été annulée, est relative à une règle applicable au projet ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 17 février 2022, l’association requérante a été invitée, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, d’une part, la notification à la commune de Parmain du recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté attaqué, ainsi que, d’autre part, la notification au pétitionnaire du recours gracieux exercé avec le contenu de l’envoi.
L’association requérante a transmis en réponse des pièces qui ont été communiquées le 24 février 2022.
Par des courriers des 10 et 15 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de faire droit aux moyens tirés respectivement, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et d’autre part, de la méconnaissance des articles UOC 2.3 et UOC 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain, ainsi que de l’article UE 11 du plan d’occupation des sols de cette commune remis en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme, de juger que ces illégalités sont susceptibles de faire l’objet de mesures de régularisation et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre cette régularisation.
Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2022.
Postérieurement à l’audience du 18 mars 2022, des notes en délibéré respectivement présentées pour l’association « Respectez Parmain » et la commune de Parmain ont été enregistrées les 22 mars et 25 mars 2022.
Par un jugement avant-dire-droit en date du 15 avril 2022, le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Respectez Parmain » tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020, tel que modifié par deux permis de construire modificatifs délivrés les 3 février et 18 août 2021, par lequel le maire de la commune de Parmain a accordé un permis de construire n° PC 095 480 19 O 1019 à la SNC Altarea Cogedim IDF pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 108 logements, situé à l’angle de la rue du Lieutenant C et du B des Charrues à Parmain, et a imparti un délai de huit mois pour régulariser cet arrêté par la délivrance d’un permis de régularisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2022 et 16 janvier 2023, la SNC Altarea Cogedim IDF, représentée par Me Baillon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre la délivrance d’un permis de régularisation ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Respectez Parmain » une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est loisible au tribunal de tenir compte du permis de construire déposé aux fins de régularisation et enregistré le 15 décembre 2022 ; le délai fixé par le jugement avant dire droit n’est pas un délai impératif ; le tribunal aurait dû informer le pétitionnaire de son intention de clôturer l’affaire avant de fixer une date d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, l’association « Respectez Parmain », représentée par Me Lubac, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucune démarche tendant à la régularisation du vice retenu par le tribunal n’a été engagée par le pétitionnaire dans le délai de huit mois fixé par le tribunal ; dès lors qu’aucun permis de construire modificatif régularisant les vices du permis de construire initial n’a été délivré, rien ne fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la légalité du permis de construire initial ;
— à titre subsidiaire, la demande de permis de construire présentée par la société pétitionnaire ne permet pas de régulariser les vices entachant les arrêtés en litige dès lors que la seule suppression de huit maisons, alors que demeurent cinquante bâtiments dont certains atteignent trois niveaux, n’est pas de nature à limiter l’impact négatif du projet sur le paysage existant.
La commune de Parmain a présenté un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023 (non communiqué).
Vu :
— l’arrêt n°s 19VE00886 et 20VE01201 du 1er juillet 2021 de la Cour administrative d’appel de Versailles ;
— le jugement avant-dire-droit n° 2011483 du 15 avril 2022 du tribunal ;
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Probert, rapporteur ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bas, représentant l’association « Respectez Parmain », de Me Guiorguieff, représentant la commune de Parmain, et de Me Sekula, représentant la SNC Altarea Cogedim IDF.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée pour l’association « Respectez Parmain », par Me Lubac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 15 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’association « Respectez Parmain », tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020 tel que complété par deux permis de construire modificatifs délivrés les 3 février et 18 août 2021 par lequel le maire de la commune de Parmain a accordé un permis de construire n° PC 095 480 19 O 1019 à la SNC Altarea Cogedim IDF, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 108 logements dont 78 logements sociaux, situé à l’angle de la rue du Lieutenant C et du B des Charrues à Parmain, et a imparti un délai de huit mois pour régulariser cet arrêté par la délivrance d’un permis de régularisation, en invitant la société pétitionnaire à justifier, dans ce même délai, de la délivrance d’un permis régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UOC 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UE 11 de l’ancien règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain. À la suite de cette décision, aucune mesure de régularisation n’est intervenue dans le délai fixé par le tribunal.
Sur la procédure de régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
Sur l’absence de régularisation des actes attaqués :
4. Aucune mesure tendant à régulariser les vices, tenant à la méconnaissance des articles UOC 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain et UE 11 du règlement du plan d’occupation des sols de cette même commune, n’a été notifié au tribunal à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et alors que le pétitionnaire se borne à faire valoir qu’il a déposé une demande de permis de régularisation, enregistrée en mairie le 15 décembre 2022, les vices entachant le permis de construire en litige n’ont pas été régularisés.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
6. Ainsi qu’il est indiqué dans les motifs du jugement avant-dire droit n° 2011483, aucun des moyens soulevés par l’association requérante, autres que ceux pouvant faire l’objet d’une mesure de régularisation, n’est fondé. Dès lors, le permis de construire contesté n’est illégal qu’en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article UOC 2.3. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UE 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain, ce dernier remis en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme. De telles illégalités, affectant une partie identifiable du projet, peuvent être régularisées par des mesures qui n’impliquent pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire contesté en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article UOC 2.3. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UE 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association « Respectez Parmain » et non compris dans les dépens. Dans ces mêmes circonstances, les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Parmain et la SNC Altarea Cogedim IDF doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Parmain en date du 9 mars 2020, tel que complété par les deux arrêtés de permis de construire modificatifs délivrés les 3 février et 18 août 2021, est annulé en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article UOC 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain et de l’article UE 11 du règlement du plan d’occupation des sols de cette même commune.
Article 2 : La commune de Parmain versera à l’association « Respectez Parmain » une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Parmain et la SNC Altarea Cogedim IDF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Respectez Parmain », à la commune de Parmain et à la SNC Altarea Cogedim IDF.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Garona, première conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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