Confirmation 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, tutelles, 8 oct. 2014, n° 14/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène PICHOT, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00075
X
C/
UDAF DE LA CHARENTE MARITIME LAGORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00075
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2014 rendu par le Tribunal d’Instance de Y.
APPELANT :
Monsieur Z-A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
INTIMEE :
UDAF DE LA CHARENTE MARITIME LAGORD
XXX
XXX
non comparante a écrit
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience non publique, devant
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe LAGARDE, Président
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller
MonsieurLouis DE FONTANES, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Violette GODINOT
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé hors la présence du public,
— Signé par Monsieur Philippe LAGARDE, Président et Madame Catherine BRANGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 6 mars 2014 le juge des Tutelles de Y , agissant dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de Monsieur Z-A E, né le XXX à XXX , a placé l’intéressé pour une durée de 60 mois sous le régime de la curatelle renforcée et a désigné l’ UDAF de la Charente Maritime en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2014.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2014.
Monsieur X conteste la nécessité de son placement sous curatelle renforcée . Il souffre d’une paralysie des mains et, s’il a besoin d’assistance, une curatelle simple est à son avis suffisante.
L’ UDAF de la Charente Maritime a écrit pour actualiser la situation de l’appelant.
Le Ministère Public , à qui la procédure a été communiquée, a pris par écrit ses réquisitions le 28 juillet 2014.
SUR CE
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X a été placé sous curatelle renforcée à la suite de son hospitalisation au Centre Hospitalier de Saintes dans un service de néphrologie. . Il souffrait alors d’une grave maladie invalidante, était grabataire et d’après le médecin l’évolution de cette affection risquait d’évoluer vers des troubles de la mémoire et des troubles du comportement. La famille chez qui il vivait l’avait abandonné à l’hôpital et un hébergement à l’ EHPAD a été mis en place. Il avait sollicité une mesure de protection, se sentant vulnérable.
S’agissant de l’ UDAF de la Charente Maritime , elle informe la Cour que Monsieur X souffre d’un cancer et que sa situation avait été aggravée par les hospitalisations. Son budget, 1503 euros par mois, est en déficit, ses dépenses s’élevant à 1618 euros mais il a des économies.
La mesure de protection qu’il demande , une curatelle simple, n’est pas adaptée à sa situation patrimoniale et il reconnaît avoir besoin d’assistance. Le certificat médical établi lors de l’ouverture de la procédure, fait sur une personne affaiblie, ne mentionne que des troubles intellectuels éventuels . Cependant Monsieur X ne fournit pas à la Cour un certificat médical récent prouvant que son état ne s’est pas aggravé et, en l’état, seules demeurent aux débats les constatations faites le 10 octobre 2013.
Au vu des ces éléments le jugement entrepris est justifié et sera confirmé.
Les dépens seront pris en charge par Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du juge des Tutelles de Y du 6 mars 2014,
DEBOUTE Monsieur Z-A X de ses demandes, fins et conclusions ,
MET les dépens à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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