Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 71
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Cette information est prévue par l'article 61-1 du Code de procédure pénale. (Légifrance) Le client doit comprendre que parler n'est pas toujours obligatoire et que se taire peut parfois être une stratégie légitime. 6. […]
Lire la suite…Néanmoins, il a émis l'hypothèse que, en procédure pénale, étant donné que l'art. 62 CPP confie les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure à l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), l'ordre consistant en l'interdiction de plaider pourrait ne plus pouvoir revenir à l'autorité de surveillance.
Lire la suite…[…] qu'en jugeant le contraire et en retenant que l'audition de monsieur [L] – qui, avant de prévenir la gendarmerie, en dehors de tout cadre de travail et de sa propre initiative, avait ouvert le coffre du véhicule et appréhendé les objets supposément infractionnels qu'il contenait – avait été régulièrement réalisée dans le cadre de l'article 61 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé le principe de loyauté de la preuve et l'article 61 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
[…] Il convient de rappeler que s'agissant d'une enquête de flagrance, les dispositions de l'article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables et que comme indiqué dans la procédure, M. [Z] [W] [H] s'est présenté dans la demi-heure suivant l'appel téléphonique pour être placé en garde à vue, sans qu'il n'ait été nécessaire pour les gendarmes de procéder à son interpellation, de sorte qu'il ne peut être reproché à la procédure de ne pas contenir de PV d'interpellation.
[…] — que l'attestation de conformité prévue à l'article A53-8 du Code de Procédure Pénale n'est pas jointe à la procédure alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile qui permet d'assurer une valeur probante à la procédure policière antérieure au placement en rétention administrative.
Une confrontation avec la victime sur le fondement de l'article 61 du code de procédure pénale peut être sollicitée par le ministère public dès la garde à vue. […]
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