Infirmation partielle 10 janvier 2023
Infirmation partielle 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 10 janv. 2023, n° 22/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 JANVIER 2023
N° RG 22/01672 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCH2
AFFAIRE :
S.A. IN’LI anciennement dénommée OGIF, venant aux droits et oligations de la SCI LE TOURNESOL
C/
M. [W] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21-567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/01/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. IN’LI anciennement dénommée OGIF, venant aux droits et oligations de la SCI LE TOURNESOL
N° SIRET : 602 052 359 RCS NANTERRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Le Tournesol fusionnée avec la société In’Li, a, par contrat en date du 6 mars 1997, donné à bail à M. [W] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 983,73 euros, outre 592 euros de provision sur charges.
La société In’Li a assigné M. [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mars 1997 entre la société In’Li et M. [D], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] étaient réunies à la date du 7 février 2021,
— ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société In’Li pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— débouté la société In’Li de sa demande d’astreinte,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [D] à verser à la société In’Li la somme de 7 564,50 euros selon décompte arrêté au 6 décembre 2021, incluant paiement du loyer du mois de décembre 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [D] à verser à la société In’Li une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné M. [D] à verser à la société In’Li une somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, la société In’Li a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 9 février 2022 en ce qu’il a :
* fixé la dette locative à la somme de 7 564,50 euros à titre d’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 6 décembre 2021, incluant le paiement du loyer du mois de décembre 2021,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 50 293,66 euros terme du mois de décembre 2021 inclus,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 26 avril 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mai 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l’appel de la société In’Li.
Au soutien de son appel, la société In’Li reproche au premier juge de n’avoir fait droit à sa demande en paiement qu’à hauteur de la somme de 7 564,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 6 décembre 2021, incluant le loyer du mois de décembre 2021, exposant que c’est à tort que celui-ci a cru devoir déduire de la somme réclamée, celle de 42 729,16 euros correspondant au montant du surloyer de solidarité qu’il a considéré comme ayant été appliqué de manière irrégulière, faute pour la société bailleresse de justifier de l’envoi des enquêtes annuelles.
Sur ce,
L’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer'.
Aux termes de l’article L 441-13 du même code 'les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l’article L 831-1".
La société In’Li justifie par les différentes pièces qu’elle verse aux débats avoir adressé à M. [D] les enquêtes SLS pour les années 2019 à 2022, c’est ainsi qu’elle produit :
* la mise en demeure adressée à M. [D] constatée par procès-verbal de constat d’huissier du 13 décembre 2018, relative à l’enquête pour le SLS 2019, ainsi que la lettre datée du 17 janvier 2019 informant M. [D], que faute de réponse à sa lettre de mise en demeure du 13 décembre 2018, elle ppliquera à compter du 1er janvier 2019, le SLS dont le montant a été calculé forfaitairement à 1 769,46 euros en sus du loyer courant,
* la mise en demeure adressée à M. [D] constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 décembre 2019, relative à l’enquête pour le SLS 2020, ainsi que la lettre datée du 23 janvier 2020 informant M. [D], que faute de réponse à sa lettre de mise en demeure du 6 décembre 2019, elle appliquera à compter du 1er janvier 2020, le SLS dont le montant a été calculé forfaitairement à 1 785,55 euros en sus du loyer courant,
* la mise en demeure adressée à M. [D] constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 décembre 2020, relative à l’enquête pour les SLS 2020 et 2021, ainsi que la lettre datée du 15 janvier 2021 informant M. [D], que faute de réponse à sa lettre de mise en demeure du 4 décembre 2020, elle appliquera à compter du 1er janvier 2021, le SLS dont le montant a été calculé forfaitairement à 1 793,59 euros en sus du loyer courant,
* la mise en demeure adressée à M. [D] constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 novembre 2021, relative à l’enquête pour les SLS 2022, ainsi que la lettre datée du 21 janvier 2022 informant M. [D], que faute de réponse à sa lettre de mise en demeure du 30 novembre 2021, elle appliquera à compter du 1er janvier 2022, le SLS dont le montant a été calculé forfaitairement à 1809,67 euros en sus du loyer courant,
* le relevé de compte locataire arrêté au 30 novembre 2021.
Il s’ensuit que la société In’Li était parfaitement fondée à appliquer pour les années 2019, 2020 et 2021, un surloyer de solidarité.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société In’Li de sa demande en paiement au titre du surloyer de solidarité des années 2019, 2020 et 2021 et statuant à nouveau M. [D] doit être condamné à verser à la société bailleresse la somme totale de 50 293,66 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de décembre 2021 inclus, comprenant le montant total des surloyers appliqués.
Sur les mesures accessoires.
M. [D] est condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société In’Li au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation au paiement de M. [D] de l’arriéré locatif,
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [D] à verser à la société In’Li la somme de 50 293,66 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de décembre 2021 inclus, comprenant le montant total des surloyers appliqués,
Condamne M. [D] à verser à la société In’Li, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par Me Halimi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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