Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSHW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 175
du 28 Février 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [U]
né le 16 Avril 2003 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistéde Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tours en date du 28 février 2022 prononcant une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [E] [U],
Vu l’arrêté en date du 13 décembre 2024 émanant du Préfet du Vaucluse portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [E] [U], à 8 H 40,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 di magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [U], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [U], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 12 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [U], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [U] faite le 28 Février 2025 à 11 H 35 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 35 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 février 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 février 2025 à 15 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés le 27 Février 2025 à 13 H 00 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture du Vaucluse transmises par courriel le 28 février 2025 à 13 H 54,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
Sur quoi :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Février 2025, à 11 H 35, Monsieur [E] [U] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Février 2025 notifiée à 13 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L. 743-23, alinéa 1er, du CESEDA dispose que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables » ;
Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel apparaît manifestement irrecevable pour les motifs suivants :
Le premier moyen relatif au « pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention » ne constitue pas un moyen d’appel mais un simple rappel de jurisprudence de la CJUE, sans contestation précise de l’ordonnance attaquée ;
Le deuxième moyen relatif à « l’irrecevabilité de la requête » est formulé de manière stéréotypée et n’est pas conforme aux éléments du dossier, la délégation de signature ainsi que la copie du registre actualisé figurant effectivement au dossier ;
Le troisième moyen relatif à « la méconnaissance de l’article L. 742-5 du CESEDA »est stéréotypé et déconnecté du dossier car en l’espèce, le fondement légal de la quatrième prolongation de la rétention administrative étant en réalité la menace pour l’ordre public, comme l’a relevé à juste titre le premier juge dans sa décision et comme la présente juridiciton l’a elle-même constaté dans son ordonnance du 13 février dernier ;
Qu’il ressort en effet de l’ordonnance du 13 février dernier que l’intéressé a été condamné le 28 février 2022 à huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant dix ans pour tentative de cambriolage et vol en réunion ;
Qu’il ressort également du jugement que l’intéressé a été condamné précédemment, et qu’il a reconnu lors de son audition du 28 août 2024 avoir été incarcéré trois fois notamment pour vols aggravés, évasion et stupéfiants ;
Qu’en outre, il ressort de la mention de service du centre de rétention administrative de [Localité 4] du 17 février que l’intéressé a escaladé un grillage, agressé un co-retenu, lui a volé des effets personnels et a été placé en cellule d’isolement, puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Qu’il en résulte que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et le moyen de méconnaissance de l’article L 742-5 ne peut en conséquence être consiéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 15 H 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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