Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mai 2024, n° 22/02037
CPH Bordeaux 25 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Refus d'une mission conforme au contrat de travail

    La cour a jugé que le refus de Monsieur [E] d'effectuer la mission n'était pas fautif, car la mission ne correspondait pas à ses attributions principales.

  • Accepté
    Propos tenus par Monsieur [E]

    La cour a estimé que les propos de Monsieur [E] n'étaient pas grossiers ni irrespectueux, et ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé à Monsieur [E] une indemnité correspondant à son préjudice résultant de la perte de son emploi, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [E] à être indemnisé pour les congés payés afférents à la période de son emploi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société B-Hive à verser à Monsieur [E] une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la défaite de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 mai 2024, n° 22/02037
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02037
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 mars 2022, N° F20/00232
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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