Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00174 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X6P
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 janvier 2026 à 14h42
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2026 par PREFECTURE DU CANTAL ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2026 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU CANTAL préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [C]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALBANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [H] [C] le 28 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2026 notifiée le 13 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026 , reçue le 16 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la validité de la procédure
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Monsieur [C] conteste la recevabilité de la requête du représentant de l’État aux motifs :
— que la preuve de la publication de l’arrêté donnant délégation de signatures à Monsieur [P] ne figure pas en procédure alors que seule la publication d’un acte est de nature a le rendre opposable et à justifier la délégation donnée, rappelant la procédure ne peut être régularisée postérieurement au dépôt de la requête (R 743-2 du CESEDA)
— que l’attestation de conformité prévue à l’article A53-8 du Code de Procédure Pénale n’est pas jointe à la procédure alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile qui permet d’assurer une valeur probante à la procédure policière antérieure au placement en rétention administrative.
Monsieur [C] fait valoir qu’il n’est pas indiqué ni justifié de l’habilitation de l’agent de Police Judiciaire [V] pour consulter le Fichier des Personnes Recherchées (article 15-5 du Code de Procédure Pénale).
Avant dire droit, il demande au Juge des Libertés et de la Détention de contrôler la réalité de son habilitation.
Il ajoute que cette consultation est a l’origine de son interpellation et que cette irrégularité constitue une nullité d’ordre public qui porte en tout état de cause une atteinte de substantielle à ses droits.
Monsieur [C] soutient qu’à défaut de notification de son placement supplétif en garde à vue pour les les faits de soustraction à une mesure d’éloignement par non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, contrairement aux exigences de l’article 65 du Code de Procédure Pénale, il a été porté une atteinte substantielle à ses droits, notamment ceux prévus par l’article 61du Code de Procédure Pénale, puisqu’il n’a pas été informé de la jonction dans cette procédure des faits pour lesquels une enquête a été ouverte.
Monsieur [C] en déduit que cette décision de placement en rétention est irrégulière et doit être annulée.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées par Monsieur [C] pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le représentant de l’État réplique que sa requête est recevable et que sa décision de placement en rétention est régulière.
Il soutient :
— que la délégation est accessible à tous sur et à tout moment sur Internet et que le justificatif de la publication n’est pas une pièce utile
— que l’attestation de conformité de la signature électronique de la procédure pénale n’est pas une pièce utile
— que Monsieur [C] a été interpellé pour un défaut de permis de conduire et que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées n’a été effectuée qu’à titre subsidiaire, de sorte qu’elle n’affecte pas la mesure de rétention, le non respect de l’assignation à résidence n’étant pas le fondement de la mesure prise, outre qu’une nouvelle consultation a été faite par une personne habilitée
— que l’absence de notification du placement en garde à vue pour le non-respect de l’assignation à résidence ne fait pas grief dès lors que Monsieur [C] n’a pas été placé en rétention sur ce fondement, mais pour séjour irrégulier, le Procureur de la République ayant en tout état de cause été informé de cette garda à vue supplétive.
Sur ce
En application de l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R 743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu’elle est accompagnée « de toutes pièces justificatives utiles », c’est à dire les pièces utiles au Juge pour exercer son contrôle.
En l’espèce, l’arrêté n° 2025 – 1606 du 06/10/2025 donnant délégation de signatures à Monsieur [P] est versé avec la requête.
Il ne constitue pas un acte utile à la procédure au sens de l’article précité, de sorte qu’il en est a fortiori de même du justificatif de la publication de cet acte réglementaire, cette publication constituant une mesure de publicité destinée à le porter à la connaissance de tous et à le rendre opposable.
Ce moyen sera rejeté.
L’article A 53-8 du Code de Procédure Pénale prévoit que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique.
Si cette attestation peut constituer d’une pièce justificative utile qui permet d’assurer une valeur probante à la procédure policière antérieure au placement en rétention administrative, Monsieur [C] ne fait pas valoir qu’un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique ou que la procédure pénale serait affectée d’une irrégularité que l’absence de certificat permettrait de couvrir et ne précise pas en quoi cette irrégularité porterait une atteinte effective à ses droits.
Ce moyen sera également rejeté.
Par contre, il s’avère que Monsieur [C] a été interpellé pour un défaut de permis de conduire, seule infraction ayant fait l’objet d’une notification dans le cadre de sa garde à vue, alors que l’essentiel des auditions a porté sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, ainsi que sur le non-respect de l’assignation à résidence précédente qui est expressément visée par le représentant de l’État dans sa décision de placement en rétention, et alors que la consultation du FPR a eu lieu dès son interpellation pour défaut de permis.
En outre, le contrôle du Procureur de la République n’a porté que sur cette infraction, avec un déferrement qui avait été envisagé en fonction de la décision qui serait prise par le représentant de l’État.
Il a donc été porté une atteinte substantielle aux droits de la défense du gardé à vue, ce qui fait nécessairement grief.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La procédure étant irrégulière, il convient donc de rejeter la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DU CANTAL ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Qualités
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Surface habitable
- Océan indien ·
- Prudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Parfaire ·
- Commerce ·
- Exception de procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Demandeur d'emploi ·
- Fins ·
- Référence ·
- Contrat de travail ·
- Assurance chômage ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Emploi
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.