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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er avr. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/479
Appel des causes le 01 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01366 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSN
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [D]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Juin 1988 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 29 mars 2025 à 14h10 .
Par requête du 31 Mars 2025 reçue au greffe à 10h38, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART , avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je soulève une nullité de procédure. Il n’est pas justifié de la notification des droits en retenue administrative. On indique juste l’heure à laquelle il est placé en retenue administrative, il est indiqué qu’il est placé en rétention et non en retenue. Il n’est pas justifié que l’intégralité des droits lui est notifiée. On sait juste qu’il a eu connaissance du droit à l’avocat puisqu’il en a eu un. Le PV est très succint.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le PV est succint mais il est bien indiqué que les droits lui ont été notifiés (droit de contacter un membre de sa famille, médecin, avocat).
L’intéressé : je suis d’accord pour retourner dans mon pays. Je ne veux pas rester ici.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la retenue :
En application de l’article L 813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits, s’il fait mention de ce que il a été notifié à l’intéressé ses droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale, ne précise pas les droits concernés (à l’exception du droit à l’avocatet du droit au médecin) en l’occurence il ne fait nullement mention d’un droit à l’assistance à un interprète ou du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
De même, il sera noté qu’il n’a pas été informé du droit de prévenir par lui-même un membre de sa famille, le procès-verbal faisant mention du droit de faire prévenir un membre de sa famille. Or, ce n’est que des circonstances particulières l’exigent que l’officier de police prévient lui-même la personne choisie et qu’en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est avancée pourquoi le retenu n’a pas contacté lui-même son épouse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger la notification des droits irrégulière ce qui a nécessairement occasionné grief à l’intéressé. La nullité encourue du procès-verbal de notification des droits impose de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [X] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01366 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSN
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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