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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 nov. 2016, n° 16/56260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ D' HYGI<unk>NE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ( CHSCT ) DE L' ÉTABLISSEMENT MÉTRO TRANSPORT ( MTS ) DE LA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/56260 BF/N° : 1 Assignation du : 06 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 novembre 2016 par B C, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Noémie A, Greffier. |
DEMANDERESSE
Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS – #D1665
DÉFENDEUR
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (X) DE L’ÉTABLISSEMENT MÉTRO TRANSPORT (MTS) DE LA Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[…]
[…]
représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS – #R0046
DÉBATS
A l’audience du 29 septembre 2016, tenue publiquement, présidée par B C, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Noémie A, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) exploite notamment la ligne n° 11 du réseau de transport suburbain de voyageurs de la Ville de Paris, dont les rames de métro MP/59 construites en 1959 et mises en service en 1963 comportent un dispositif de fermeture des portes datant de cette époque.
En matière de fermeture de portes de rames de métro, l’instruction de sécurité ferroviaire (ISF) n° 35 est ainsi notamment libellée :
« (…) / c) Fermeture des portes
La décision de fermeture des portes étant prise, le conducteur :
- s’assure que le signal de sortie est ouvert et que le DSO [départ sur ordre] est éteint ;
- fait retentir les vibreurs pendant 3 secondes ;
- commande la fermeture des portes jusqu’au retentissement du timbre de contrôle de fermeture des portes. / (…) » (page 29)
Cette procédure de réglementation de la conduite du métro est usuellement appliquée dans les conditions suivantes :
– lorsque le conducteur prend la décision de fermer les portes, il appuie sur le Bouton de fermeture départ (BFD), cette action faisant retentir durant trois secondes un bruiteur-vibreur qui est une sonnerie avertissant les voyageurs en station du prochain départ du train et qui signifie alors l’interdiction de monter ou de descendre du train ;
– à l’issue de cette période de trois secondes, toutes les portes de la rame se ferment ;
– une fois les portes fermées, une nouvelle sonnerie dénommée Timbre monocoup (TM) retentit dans la cabine du conducteur, un voyant lumineux dénommé Voyant de maintien de fermeture (VMF) s’allumant alors sur son tableau de bord ;
–le conducteur démarre alors sa rame et quitte la station, celui-ci ayant eu constamment, c’est-à-dire durant tout le temps de cette procédure, l’obligation de vérifier sa « ligne de portes ».
Concernant plus particulièrement les spécificités techniques du dispositif de fermeture des portes des rames MP/59, l’ISF n° 1083 est ainsi notamment libellée :
« (…) / Fermeture des portes et mise en marche du train
Lorsque le bruiteur du quai (ou la sonnerie de départ en terminus) fonctionne ou lorsque l’heure de départ est atteinte :
- s’assurer que le signal “sortie” est ouverte et que le DSO est éteint,
- provoquer le fonctionnement des vibreurs pendant 3 secondes en appuyant sur le bouton “FD” pour provoquer :
. la fermeture des portes,
. le fonctionnement du timbre monocoup ;
- vérifier que la ligne des portes est bien dégagée,
- si aucun ordre, signal ou circonstance ne s’y oppose, actionner le cerclo ou la pédale de veille et mettre le train en mouvement,
- exercer une surveillance auditive pendant le dégagement du quai. / (…) »
Lors d’une séance extraordinaire du 1er avril 2016, les élus du X-MTS-RATP ont voté la résolution suivante :
« Ce jour lors de la séance extraordinaire du X MTS liée à la sécurité ferroviaire sur la ligne 11, la direction nous annonce que le maintien de fermeture des portes est contrôlé un instant « T » et qu’en cas d’ouverture de porte de façon inopinée le voyant de celui-ci ne s’éteint pas. / De même, nous avons constaté que les voyants latéraux des portes pouvaient rester allumés malgré l’obtention du monocoup et du maintien de fermeture. / Malgré les différents cas soulevés par le comité (ouverture de porte inopinée, rapports d’incident du 23/02/2016 à Chatelet voie 2, le rapport d’incident du 07/03/2016 à Chatelet Q2, 23 mars 2016, etc), la direction nous annonce que le système des MP59/76 était plutôt faible. / Nous apprenons que le contrôle des portes est assuré en suivi lors de la séquence de fermeture des portes en pilotage automatique, ce qui n’est pas le cas en conduite manuelle. / En raison des faits évoqués sur la ligne 11, les élu-es du X MTS décident de recourir à une expertise pour risque grave selon l’article 4624-12 alinéa 1 du code du travail. »
Lors d’une séance du 20 mai 2016, les élus du X-MTS-RATP ont voté la résolution suivante :
« Lors de la séance extraordinaire du X MTS en date du 1er avril, liée à la sécurité ferroviaire sur la ligne 11, les élu-es ont voté majoritairement une expertise X pour risque grave selon l’article 4614 12 alinéa 1 du code du travail. / (…) / A cette fin, les élus désignent : / La société coopérative Socialconseil, situé au […], expert agréé par le ministère du Travail (J.O du 27/12/2010) pour ce type de mission. / (…) »
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 juin 2016 (sur requête aux fins d’assignation du 1er juin 2016 et ordonnance d’autorisation d’assignation du 1er juin 2016), l’établissement public Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a assigné le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (X) DE L’ÉTABLISSEMENT MÉTRO TRANSPORT SERVICES (MTS) DE LA RATP au visa des articles L.4614-12, L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail, afin de prononcer l’annulation des résolutions susmentionnées des 1er avril 2016 et 20 mai 2016 quant à la mise en œuvre de cette mesure d’expertise et de statuer de droit sur les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 29 septembre 2016, la RATP a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, demandant par ailleurs de débouter le X-MTS-RATP de l’ensemble de ses demandes.
En défense, par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 29 septembre 2016, le X-MTS-RATP a :
– à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de cette demande d’annulation des délibérations litigieuses pour tardiveté ;
– à titre subsidiaire, demandé de dire que les délibérations susmentionnées des 1er avril 2016 et 20 mai 2016 étaient régulières et valides ;
– en tout état de cause ;
– demandé de débouter la RATP de ses demandes ;
– demandé d’enjoindre à la RATP de signer la convention avec l’expert désigné, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
– demandé de condamner la RATP de prendre en charge ses frais d’avocat à hauteur de la somme totale de 4.800,00 € TTC et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
– demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience de référé du 29 septembre 2016 à 16h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 17 novembre 2016.
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L.4614-12 du Code du travail que « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : / (…) 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; / Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. » ;
Qu’au demeurant, si l’article L.4614-13 du Code du travail dans ses dispositions applicables à la date des délibérations litigieuses n’aménage vis-à-vis de l’employeur aucun délai particulier pour contester par voie judiciaire la nécessité de cette expertise ou de certaines de ses modalités, il n’est pas sérieusement contestable que ce recours doit être soumis comme tout autre type de recours à un délai raisonnable à définir jurisprudentiellement par défaut de dispositions légales ou réglementaires, d’autant que le motif de l’expertise est celui du risque grave et que cette mesure doit elle-même intervenir de manière diligente dans un délai ne pouvant excéder 45 jours suivant les dispositions de l’article R.4614-18 du Code du travail.
Attendu qu’il convient en l’occurrence de considérer que la RATP n’a pas réagi avec tardiveté en introduisant la présente instance, eu égard au délai de 13 jours qui s’est écoulé entre, d’une part la date du 20 mai 2016, à laquelle le X-MTS-RATP a enfin fait connaître le nom de l’expert agréé après sa première délibération du 1er avril 2016 et fait courir en conséquence le délai précité de 45 jours prévu à l’article R.4614-18 du Code du travail, et d’autre part la date du 1er juin 2016 correspondant à l’introduction de la requête en obtention de date d’audience en la forme des référés à l’occasion de l’assignation du 6 juin 2016 ;
Qu’il importe dans ces conditions de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le X-MTS-RATP.
2) Sur la demande principale au fond
Attendu que si la seconde délibération du 20 mai 2016 peut être considérée comme régulièrement corrective de la première délibération du 1er avril 2016 en ce qui concerne le nom et les coordonnées de l’expert agréé, force est de constater que ni la première délibération du 1er avril 2016 ni la seconde délibération du 20 mai 2016 ne contiennent une quelconque définition de la mission de l’expert agréé (cette dernière délibération se bornant à libeller la clause de style “pour ce type de mission”) ce qui ne permet pas de certifier que le contenu et l’étendue de la mission d’expertise aient été présentés, débattus et décidés en temps réel par les élus concernés au cours de ces réunions ;
Qu’en l’occurrence, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une résolution de délibération de recours à expert agréé peut le cas échéant ne pas comporter de motivation mais ne peut être dispensée de déterminer et de définir la teneur et l’étendue de cette mission d’expertise et que dans le cas contraire cette délibération ne satisfait pas aux exigences légales applicables et doit donc être annulée en raison de cette irrégularité initiale, cette définition ne pouvant par ailleurs intervenir ultérieurement et par voie de conclusions à l’occasion d’un débat judiciaire ;
Attendu dans ces conditions qu’il sera fait droit à la demande principale de la RATP d’annulation des deux délibérations susmentionnées des 1er avril 2016 et 20 mai 2016, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens de fond échangés entre les parties.
3) Sur les autres demandes
Attendu qu’en conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, la demande du X-MTS-RATP aux fins d’injonction de signature de la convention avec l’expert agréé devient sans objet et sera donc rejetée ;
Attendu qu’en conséquence de la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L.4614-13 et L.4614-9 du Code du travail sur l’imputation en tout état de cause à l’employeur, sauf en cas d’abus avéré (aucun débat n’étant engagé sur ce point), des frais réels d’avocat de la partie adverse et des dépens de l’instance du fait de l’absence de budget propre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail, il sera fait droit à la demande du X-MTS-RATP d’imputation à la RATP des entiers dépens de l’instance et de remboursement par cette dernière de ses frais d’avocat pour un montant total de 4.800,00 € TTC, au profit de Me Thierry RENARD, avocat au barreau de Paris ;
Attendu enfin qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les dispositions des articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail.
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes formées par l’établissement public Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à l’encontre du COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (X) DE L’ÉTABLISSEMENT MÉTRO TRANSPORT SERVICES (MTS) DE LA RATP ;
PRONONCE l’annulation des deux délibérations susmentionnées du 1er avril 2016 et du 20 mai 2016 de recours à expert agréé par le Ministère du travail avec désignation de la société Socialconseil ;
DIT que l’établissement public RATP doit supporter les entiers dépens de l’instance et rembourser au X-MTS-RATP ses honoraires d’avocat à hauteur de 4.800,00 € TTC du fait de la présente instance, le cas échéant directement au profit de Me Thierry RENARD, avocat au barreau de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 novembre 2016
Le Greffier, Le Président,
Noémie A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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