Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 22/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 22/00107 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Décembre 2021, RG 19/00777
Appelante
S.C.I. CHALET DU CHEMIN DE PIERRE PLATE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Hélène ZIEMENDORF de l’AARPI MASSAGUER & SIMON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Commune de [Localité 9], sise [Adresse 8] représentée par son Maire en exercice dûment habilité,
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate représentée par M. [R] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9].
En 2017, la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate a réalisé un exhaussement de sol sur ces parcelles, afin de mettre à niveau de sa piscine une plate-forme déjà existante en contre-bas et destinée à l’atterrissage d’hélicoptères.
En l’absence de toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée par la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate, un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé le 10 mai 2017, ensuite duquel la commune a déposé plainte pour ces faits le 17 juillet 2017.
Le parquet du tribunal de grande instance de Bonneville a classé l’infraction sans suite, décision contestée par la commune qui a saisi le procureur général près la cour d’appel de Chambéry le 2 mai 2019.
C’est dans ces conditions que, par acte du 14 juin 2019, la commune de [Localité 9] a fait assigner la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d’obtenir principalement la remise en état des lieux.
Par ordonnance en date du 6 avril 2020, le juge de la mise en état a débouté la SCI du Chemin de Pierre Plate de sa demande d’annulation de l’assignation et l’a condamnée à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles.
Devant le tribunal la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate s’est opposée aux demandes, soutenant la parfaite régularité des travaux litigieux.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
condamné la SCI du Chemin de Pierre Plate à remettre ses parcelles cadastrées H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] dans leur état antérieur à la réalisation de l’exhaussement litigieux,
rejeté la demande formée par la commune tendant à ce que cette remise en état des lieux soit assortie d’une astreinte,
rejeté la demande formée subsidiairement par la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate aux fins d’expertise immobilière,
condamné la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance,
rejeté la demande d’indemnisation formée par la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate à l’encontre de la commune au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance,
condamné la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate au paiement des dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SCI du Chemin de Pierre Plate à remettre ses parcelles cadastrées H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] dans leur état antérieur à la réalisation de l’exhaussement litigieux,
— condamné la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
débouter la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire et dans le cas où la cour retiendrait que l’exhaussement a été réalisé en violation des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme,
condamner la SCI du Chemin de Pierre Plate uniquement au versement de dommages et intérêts, en lieu et place de la remise en état des lieux,
A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où la cour retiendrait que l’exhaussement a été réalisé en violation des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme et que la remise en état des lieux est nécessaire :
condamner la SCI du Chemin de Pierre Plate uniquement à la remise en état partielle des lieux.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 9] demande en dernier lieu à la cour de :
débouter la SCI du Chemin de Pierre Plate de l’intégralité de ses demandes,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les travaux n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme et ne méconnaissaient pas les dispositions de l’article N1 du PLU,
confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les travaux méconnaissaient les dispositions de l’article N2 du PLU,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI du Chemin de Pierre Plate à remettre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] dans leur état antérieur à la réalisation de l’exhaussement litigieux,
condamner la SCI du Chemin de Pierre Plate à remettre les parcelles dans leur état initial sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner la SCI du Chemin de Pierre Plate à verser à la commune de [Localité 9], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI du Chemin de Pierre Plate aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate a réalisé sur son fonds, sans autorisation d’urbanisme, des travaux de remblai dont l’ampleur et la conformité aux règles d’urbanisme sont discutés par les parties.
Ainsi la commune soutient que ces travaux nécessitaient une autorisation d’urbanisme, laquelle n’a jamais été sollicitée, tandis que la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate soutient que le volume et la surface concernés par les travaux litigieux exonèrent ceux-ci de toute autorisation.
Le tribunal a retenu que la commune ne rapportait pas la preuve que l’exhaussement réalisé dépassait en surface et en hauteur les seuils fixés par l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, mais que les travaux réalisés contrevenaient au PLU de la commune.
En application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
L’article L. 421-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que, à l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6.
L’article R. 421-23 du code de l’urbanisme prévoit que, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, les installations et aménagements suivants :
f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Enfin, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, la commune produit en pièce n° 1 un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme, établi le 10 mai 2017 par M. [S] [X], agent assermenté de la commune et commissionné pour la constatation des infractions au code de l’urbanisme, selon lequel cet agent a constaté les faits suivants sur la propriété de la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate :
« Un important exhaussement de sol a été réalisé à l’aval d’un chalet d’habitation sur les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] au lieudit Poue Blanche, appartenant à la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate. Cet exhaussement de sol, d’une surface très largement supérieure à 200 m² et d’une hauteur de plusieurs mètres, a été réalisé par l’apport de matériaux inertes, principalement de terre. Une plate-forme horizontale a ainsi été créée en prolongement du rez-de-chaussée du chalet. L’exhaussement, visible depuis la voie communale de Cupelin, vient en rupture avec le profil du terrain naturel du secteur […] »
Les faits constatés par l’agent font foi jusqu’à preuve contraire conformément aux dispositions de l’article L. 480-1 précité. Il appartient donc à la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate, qui ne prétend pas que le procès-verbal serait entaché d’une quelconque nullité, de prouver que les dimensions de l’exhaussement sont inférieures à celles indiquées par le procès-verbal.
Or force est de constater que la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate ne produit aucune mesure précise de l’exhaussement réalisé, ni en hauteur ni en surface. En effet, ses seules affirmations, non étayées par des mesures prises par un professionnel ou constatées par un officier public et ministériel, ne peuvent contredire le procès-verbal de constat d’infraction précité. Aucune des photographies ou des plans produits aux débats ne comporte de référence cotée qui permettrait de vérifier les dimensions de l’exhaussement.
Au demeurant, la cour note que la pièce n° 3 de l’appelante contient une photo aérienne des lieux avec les limites cadastrales, sur laquelle elle a fait figurer en rouge la surface rehaussée. Or si l’on se reporte aux dimensions de la piscine et de la terrasse préexistantes (avec le chalet de la piscine) telles qu’elles ressortent du permis de construire modificatif accordé en 1995 ( 200 m², pièce n° 15 de la commune), on ne peut que constater que l’exhaussement fait nécessairement une superficie supérieure à 100 m² puisqu’il est au moins équivalent, voire supérieur, à la surface initiale de l’ensemble autorisé en 1995.
Concernant la hauteur, les photographies jointes au procès-verbal (pièce n° 2 de la commune) dont certaines comportent le chalet de la piscine, mettent en évidence également que la hauteur est effectivement supérieure à 2 mètres, le talus final apparaissant particulièrement imposant (pièce n° 12 de la commune) en comparaison du talus initial (photographie n° 1 de la pièce n° 3 de l’appelante). Le remblai réalisé est très nettement supérieur à la hauteur de l’escalier courant le long du chalet de la piscine (photographie n° 3 de la pièce n° 3 de l’appelante).
Enfin, il sera souligné que l’exhaussement réalisé n’est en rien justifié par les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration préalable du 17 juin 2016 (pièce n° 2 de l’appelante), puisque ces travaux concernent la modification de façades (création d’ouvertures), à l’exclusion de tous autres travaux.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal du 10 mai 2017. L’exhaussement réalisé par la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate nécessitait donc une autorisation d’urbanisme sous la forme d’une déclaration préalable, laquelle n’a jamais été déposée. La commune est ainsi bien fondée à demander la remise en état des lieux, et ce nonobstant l’absence de poursuites pénales, indifférente à la solution du litige.
Aussi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la conformité de l’exhaussement aux règles d’urbanisme applicables, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a ordonné la remise en état des lieux d’origine, une telle mesure s’imposant dès lors que les conditions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme sont réunies.
Afin d’assurer l’exécution effective de la décision, il convient de dire que la remise en état des lieux devra être faite dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 17 décembre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte formée par la commune de [Localité 9],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la remise en état des lieux ordonnée par le jugement déféré devra être réalisée par la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Chalet du Chemin de Pierre Plate aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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