Article 63-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32

I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.

Commentaires195

1Garde à vue : droits, durée et défense pénale en urgence
cabinetaci.com · 14 avril 2026

Les textes centraux demeurent les articles 62-2, 63, 63-1, 63-2, 63-3, […] En urgence, la meilleure défense est rarement la précipitation ; c'est la maîtrise. […] Conclusion doctrinale La garde à vue est aujourd'hui un territoire juridique dense, où se rencontrent le Code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l'homme. […]

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2Article 802 du code de procédure pénale : comprendre l'exigence du grief dans le régime des nullités
kohenavocats.com · 12 avril 2026

Cet article propose une lecture pratique de l'article 802 CPP à la lumière des décisions récentes. […] La définition de la nullité substantielle L'article 171 du code de procédure pénale fixe la notion clé. […] Elle énonce : « il résulte de ces textes que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, […]

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3Contact avocat pénaliste en urgence garde à vue
cabinetaci.com · 5 avril 2026

Article 62-2 du Code de procédure pénale, article 63, article 63-2, article 63-3, article 63-3-1, fiche Service-Public sur la garde à vue. (Légifrance) Dans la logique ACI, un tel article doit donc répondre à une double exigence. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Lille, Chambre criminelle, 19 novembre 2010, n° 10/01450

[…] Vu l'article 4 de l'Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 portant abrogation de l'Ordonnance n°45-2658 du 02/11/1945, et des articles 87 et 89 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, […] principe nécessairement inhérent au droit de la CEDH, l'évolution des droits tirés des articles 63-2, 63-3, 63-4 du CPP devait être différée au 01/07/2011; Qu'en l'espèce il n'y a donc pas lieu d'annuler la garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet sur l'empire de la loi actuellement en vigueur; […] 2/ Sur le contrôle d'identité

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[…] Vu l'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire ; […] En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits, s'il fait mention de ce que il a été notifié à l'intéressé ses droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale, ne précise pas les droits concernés (à l'exception du droit à l'avocatet du droit au médecin) en l'occurence il ne fait nullement mention d'un droit à l'assistance à un interprète ou du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2005, 04-85.952, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 septembre 2004, qui, pour recel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63,63-1,63-2,63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;

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