Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2023, N° 2023R01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01201 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL3E
AFFAIRE :
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R01106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES (163)
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 – N° du dossier 24/1050
Plaidant : Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Icade Promotion a réalisé une opération de construction dénommée « Naturessence » dans la [Adresse 9] située [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine). Cette résidence se compose de plusieurs bâtiments à usage d’habitation et d’un parc de stationnement en sous-sol.
Dans le cadre de l’opération de construction, la société Icade Promotion a souscrit le 10 septembre 2021 auprès de la SA EDF un contrat de fourniture d’électricité.
Les parties communes du parking de la résidence ont été livrées au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia Seine Ouest, le 19 novembre 2021.
Par courriel en date du 19 juillet 2022, la société Icade Promotion a transmis à la société Foncia Seine Ouest, syndic, les factures EDF des consommations postérieures à la livraison.
La société Icade Promotion a continué de recevoir les factures de consommation d’électricité du parking malgré la livraison des parties communes.
Par acte délivré le 15 septembre 2023, la société EDF a fait assigner en référé la société Icade Promotion aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 5 216,61 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Icade Promotion à payer à la société EDF la somme de 5 216,61 euros à titre provisionnel,
— condamné la société Icade Promotion à payer à la société EDF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Icade Promotion aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, la société Icade Promotion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Icade Promotion demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
'- infirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce le 9 novembre 2023
statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au débiteur des sommes réclamées par la société EDF à la société Icade Promotion.
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au quantum de la créance que la société EDF prétend détenir à l’encontre de la société Icade Promotion,
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer la société EDF à mieux se pourvoir,
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EDF à verser à la société Icade Promotion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDF aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Electricité de France demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
y ajoutant,
— condamner la société Icade Promotion à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Icade Promotion sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir que les demandes de la société EDF se heurtent à des contestations sérieuses.
En premier lieu, elle soutient que la livraison des parties communes du parking de la résidence Naturessence ayant eu lieu le 19 novembre 2021, à compter de cette date, les factures EDF auraient dû être adressées à la société Foncia Seine Ouest en sa qualité de syndic.
Elle précise que le syndic lui a confirmé par courriel du 20 juillet 2022, avoir signé « un nouveau contrat », de sorte qu’il appartenait à la société EDF d’établir les factures liées à la consommation postérieures au 19 novembre 2021 au nom du syndicat des copropriétaires.
En second lieu, la société Icade Promotion invoque une contestation sérieuse quant au montant de la dette due à la société EDF, indiquant avoir procédé le 8 décembre 2021 à un virement de la somme de 3 258,17 euros sur le compte EDF en paiement de plusieurs factures, dont deux parmi celles réclamées, soit celles du 1er novembre 2021 et du 9 novembre 2021, qu’elle reconnaît devoir, pour une somme de 426,38 euros.
La société EDF intimée sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée.
Sur la contestation relative au débiteur des factures impayées, elle relève que la société Icade Promotion ne prétend pas avoir résilié le contrat après la livraison du programme immobilier le 19 novembre 2021 ; qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, elle ne pouvait s’adresser qu’à la société Icade Promotion (s’étonnant que celle-ci n’ait pas fait assigner le syndicat des copropriétaires en intervention forcée à hauteur d’appel) ; que l’appelante n’a jamais pris contact avec elle pour lui indiquer qu’elle n’avait pas à supporter la charge finale des factures, alors qu’elle s’est acquittée de plusieurs factures émises pour des périodes postérieures à la livraison.
Elle précise que le syndicat des copropriétaires a attendu le 19 septembre 2022 pour souscrire un contrat à son nom.
Sur la contestation relative au montant cumulé des factures impayées, l’intimée explique que n’ayant pas su affecter le virement de 3 258,17 euros car elle n’avait pas réceptionné l’avis de virement mentionnant le numéro des factures que ce montant était destiné à régler, elle a remboursé cette somme à la société Icade Promotion par virement du 20 décembre 2021, de sorte qu’il n’y a lieu de déduire aucune somme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1199 du même code indique que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties tandis que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (').
Au cas présent, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité conclu entre elles et la société Icade Promotion ne conteste pas ne pas avoir résilié ce contrat, qui n’a juridiquement pris fin que lors de la souscription d’un nouveau contrat par le syndicat des copropriétaires le 19 septembre 2022.
La société EDF ne pouvant se voir opposer, antérieurement à cette date, du fait des textes ci-dessus rappelés l’existence d’un tiers au contrat, qui serait le débiteur final effectif des factures, et alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait à la procédure, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Icade Promotion, cocontractante, était avec l’évidence requise en référé, tenue d’acquitter les factures impayées.
Par ailleurs, la société EDF justifie avoir retourné à la société Icade Promotion la somme de 3 258,17 euros.
Enfin, étant relevé que toutes les factures dont le paiement est réclamé concernent une période antérieure au contrat de fourniture d’électricité conclu par le syndicat des copropriétaires du bâtiment Naturessence auprès de la société EDF, prenant effet au 20 septembre 2022, la société EDF justifie du quantum de la provision réclamée.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La société Icade Promotion succombant, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour la même raison, la société Icade Promotion ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société EDF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 2 novembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que la société Icade Promotion supportera les dépens d’appel,
Condamne la société Icade Promotion à verser à la société Electricité de France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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