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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 19 mai 2010, n° 10/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00043 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/00043 AMS Assignation du : 18 Décembre 2009 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 19 Mai 2010 |
DEMANDEUR
L’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS représenté par son bâtonnier Y Z
[…]
[…]
représenté par la SCP BAUDELOT-COHEN RICHELET-POITVIN, avocats au barreau de PARIS (vestiaire P0216), avocats postulants, et ayant pour avocats plaidants Me Yves BAUDELOT et Me AH AI-AJ (vestiaire C1357), avocats au barreau de PARIS
[…]
ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES (ADAP)
[…]
[…]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant (vestiaire T1111) et Me Henri LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (vestiaire P 110)
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF)
[…]
[…]
représenté par Me S T, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant (vestiaire B 567) et Me U V, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant (vestiaire 128)
DEFENDEUR
Syndicat AF AG
[…]
[…]
représenté par Me Thibault de MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant (vestiaire B.864)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Marie SAUTERAUD, vice-président
Président de la formation
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, vice-président
A B, premier juge
Assesseurs
Greffier :
[…]
DÉBATS
Aux audiences des 29 mars 2010 à 9 h 00, 31 mars 2010 à 14 h 00 et 1er avril 2010 à 9 h 00
tenues publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 18 décembre 2009, l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, représenté par son bâtonnier AH AI-AJ, a fait assigner à jour fixe le syndicat AF AG en demandant au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
— de dire offensants à l’égard de la profession d’avocat, et notamment des 21.000 avocats inscrits au barreau de PARIS, certains propos (qui seront repris dans la suite du présent jugement) contenus dans un tract diffusé au mois de novembre 2009 sous le titre “G.A.V ILLÉGALES : CAMPAGNE PUBLICITAIRE DES AVOCATS !”,
— de condamner le défendeur au paiement d’un euro à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner, à titre de complément de réparation, la publication d’un extrait du jugement dans trois journaux de son choix aux frais du défendeur,
— de prononcer l’exécution provisoire,
— de lui accorder la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 janvier 2010, il a été fait droit à la demande des conseils des parties, qui souhaitaient faire entendre des témoins, et l’affaire a été renvoyée aux 29 et 31 mars suivants.
Par conclusions du 19 janvier 2010, l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS a demandé acte de ce qu’il était désormais représenté par son bâtonnier en exercice Y Z.
Selon conclusions signifiées le 5 mars 2010, l’ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES (ADAP) est intervenue volontairement à l’instance, en soutenant que les propos contenus dans ce tract constituent un dénigrement fautif de l’activité d’avocat et en sollicitant un euro de dommages et intérêts, ainsi que trois mesures de publication judiciaire, avec exécution provisoire.
Par conclusions d’intervention volontaire du 29 mars 2010, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) a présenté les mêmes demandes en réparation de ces propos fautifs.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2010, le défendeur a sollicité le débouté du demandeur et des intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions et leur condamnation au paiement de la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles, en faisant notamment valoir que l’article 1382 du code civil est inapplicable à la présente affaire, subsidiairement que les propos litigieux ne sont pas fautifs et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
À l’audience du 29 mars 2010, il a été décidé de procéder à une enquête sur le champ conformément aux dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile, en particulier des articles 218, 219 et 231 de ce code. Il a été convenu que les témoins présents dans la salle d’audience pourraient y demeurer pendant les dépositions des autres personnes appelées à témoigner et que l’affaire serait examinée en même temps que la seconde instance engagée par le même demandeur à l’encontre du secrétaire général adjoint du syndicat AF AG. Chaque témoin entendu a prêté serment dans les conditions des articles 210 et 211 du code de procédure civile.
À la demande de l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, il a été procédé à l’audition des sept témoins suivants :
[…], bâtonnier espagnol, ancien commissaire européen aux droits de l’homme,
— W AA AB, bâtonnier à X, membre du conseil supérieur de la magistrature italien,
[…], barrister et solicitor, inscrit au barreau de PARIS, membre du parlement britannique, ancien ministre,
— […], avocat allemand,
— C D, magistrat au tribunal de grande instance de PARIS,
— E F, préparatrice en pharmacie ayant été placée en garde à vue,
— AH PELTIER, avocat au barreau de PARIS assurant les permanences de garde à vue.
L’affaire a été renvoyée en continuation à l’audience du 31 mars 2010, à laquelle ont été entendus :
¤ cinq témoins appelés par l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, à savoir :
[…], journaliste,
— Clarice TARON, procureur de la République adjoint à METZ,
— G H, fonctionnaire de police ayant été placée en garde à vue,
— I J, commissaire divisionnaire honoraire,
— K L, avocat à la cour d’appel de PARIS, mis en garde à vue alors qu’il assistait un client en garde à vue,
¤ un témoin à la demande de l’ADAP :
— Y-Claude KROSS, magistrat à la section anti-terroriste du parquet général de PARIS,
¤ un témoin appelé par la défense :
— M N, directeur général de la police nationale,
¤ les défendeurs présents en personne à l’audience (dans chacun des deux dossiers) :
— O P, secrétaire général du syndicat AF AG,
— Patrice RIBEIRO, secrétaire général adjoint de ce syndicat.
À l’audience du 1er avril 2010, le tribunal a entendu les plaidoiries des avocats :
— Me Yves BAUDELOT et le bâtonnier AH AI-AJ pour l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS,
— Me Q R et Me Henri LECLERC pour l’ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES (ADAP),
— Me S T et Me U V pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF),
— Me Thibault de MONTBRIAL pour la défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué que le présent jugement serait rendu le 19 mai 2010 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur la recevabilité :
Le défendeur soutient que le demandeur ne saurait valablement fonder son action sur l’article 1382 du code civil sans contourner les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient à cet égard de rappeler que la liberté d’expression est un principe fondamental constitutionnellement et conventionnellement garanti, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen réservant à la loi le soin de définir les abus condamnables de cette liberté et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne mettant de limites à cette liberté que celles qui sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits d’autrui, étant, au surplus, observé que les principes fondamentaux que sont la liberté d’expression et le devoir d’informer doivent valoir non seulement pour les questions ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.
C’est ainsi, en particulier, que la jurisprudence considère que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En effet, le demandeur ne peut invoquer le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi sur la liberté de la presse.
Toutefois, si les faits poursuivis ne peuvent être constitutifs d’une infraction de presse sanctionnée par cette loi, il n’y a pas lieu d’écarter par principe toute application de l’article 1382 du code civil, compte tenu de l’exigence posée par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement”.
Il en est ainsi, par exemple, des appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale, qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale, ce qui ne peut cependant s’appliquer à la présente espèce comme le fait pertinemment observer le défendeur.
Mais le demandeur relève à juste titre que lorsque les propos incriminés atteignent une profession considérée dans son ensemble et n’en reportent le blâme sur aucune personne déterminée, le délit de diffamation ou d’injure n’est pas constitué.
L’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, qui se plaint de propos “offensants à l’égard de la profession d’avocat”, est donc recevable à se fonder sur l’article 1382 du code civil, étant observé que le priver d’un droit d’accès à un tribunal serait d’autant plus inéquitable, au regard du principe de l’égalité des armes, que la diffamation et l’injure envers la police dans son ensemble sont réprimées par la loi du 29 juillet 1881 (articles 30 et 33).
Par ailleurs, la recevabilité à agir du demandeur et des intervenants volontaires n’est pas contestée en défense.
À ce titre, il suffira de relever que l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS invoque les articles 21 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquels “chaque barreau est doté de la personnalité civile” et “le conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits”, le demandeur justifiant de sa capacité et de son intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES (ADAP), qui agit en la personne de sa présidente AC AD AE, a pour objet “l’étude et la défense de l’exercice de la profession d’avocat pénaliste et des droits et principes s’y rattachant”.
Le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), représenté par son président Y-AK AL, est un syndicat professionnel conforme au code du travail, dont l’objet est défini à l’article 2 de ses statuts.
Tous deux seront déclarés recevables en leur intervention volontaire, conformément à l’article 329 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Dans son assignation, l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la présence de l’avocat lors de la garde à vue, notamment :
— l’arrêt du 27 novembre 2008 (Salduz c/ Turquie) posant le principe que l’accès à un avocat doit être consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, et que l’utilisation, pour fonder une condamnation, de déclarations recueillies au cours d’un interrogatoire de police sans assistance possible d’un avocat viole les droits de la défense, les dérogations à ce droit devant demeurer exceptionnelles et être motivées par des raisons impérieuses ;
— l’arrêt du 13 octobre 2009 (Dayanan c/ Turquie) estimant que “l’équité d’une procédure pénale requiert, d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire” et détaillant l’effectivité de cette assistance.
Le demandeur ajoute que le bâtonnier a attiré l’attention de ses confrères sur ces décisions dans le Bulletin du Barreau de Paris et que la presse en a largement fait état, d’autant qu’une réforme de la procédure pénale française était envisagée.
C’est dans ce contexte que le syndicat AF AG a diffusé au mois de novembre 2009 un tract intitulé “G.A.V ILLÉGALES : CAMPAGNE PUBLICITAIRE DES AVOCATS !”
L’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS en poursuit les passages suivants comme “offensants à l’égard de la profession d’avocat” :
“AF-AG constate aujourd’hui qu’il est demandé aux avocats d’engager des recours en annulation de TOUTES les procédures ayant entraîné des mesures de gardes à vue au motif qu’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 13 octobre 2009, juge le système des gardes à vue non conforme aux droits de la défense.
AF-AG s’insurge contre ces accusations graves portées contre les policiers présentés comme des vigiles zélés d’un totalitarisme larvé et qui jettent encore un peu plus la suspicion sur des femmes et des hommes qui n’ont pas de leçons d’intégrité à recevoir de la part de commerciaux dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus !
[…]
AF-AG s’inquiète très sérieusement des grandes manoeuvres en cours depuis plusieurs mois autour de la chose pénale et dont la finalité ne semble pas être d’améliorer la qualité de la Justice rendue mais bel et bien de préparer le terrain à la main mise des avocats sur le fonctionnement total de la Justice.
Rappelons-le, les avocats ne sont pas les garants des libertés publiques, ils ne sont que les représentants des intérêts particuliers de leurs clients !”
Le demandeur soutient que ce tract veut accréditer l’idée que la position des avocats sur la garde à vue ne serait motivée que par des considérations financières et que ces professionnels seraient incompétents, tandis que le défendeur répond que sur le ton vif propre à l’expression syndicale pré-électorale, cet écrit a pour but d’informer un public d’AG de police sur la position critique du syndicat sur les projets de réforme de la procédure pénale.
En application des règles régissant la responsabilité de droit commun instituée par l’article 1382 du code civil, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, d’un préjudice personnel et direct subi par lui, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
De plus, les restrictions au principe fondamental de la liberté d’expression et de communication des idées étant d’interprétation étroite, la faute doit être appréciée strictement, notamment au regard de la nature de la publication en cause et du champ intellectuel dans lequel elle prend place, ce qui tend ainsi à limiter l’engagement de la responsabilité de droit commun aux seuls cas de manquements particulièrement graves ou de fautes intentionnelles.
En outre, s’il est généralement admis qu’en matière de polémique syndicale, une plus grande liberté de ton est autorisée, il n’en demeure pas moins que ce droit de critique élargi doit être cantonné dans certaines limites et ne doit pas, en particulier, dégénérer en attaques personnelles ou systématiques.
En l’espèce, il est, d’une part, constant que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’actualité et d’intérêt général sur la réforme de la procédure pénale, la suite du tract exigeant “des politiques qu’ils se prononcent rapidement sur l’avenir de la procédure pénale de ce pays pour sortir enfin du gué et choisir enfin entre un système accusatoire (de type anglo-saxon) ou inquisitoire (de type continental).”
À cet égard, il ressort notamment des dépositions des témoins entendus par le tribunal :
— que le nombre de gardes à vue en France a considérablement augmenté, qu’elles sont parfois inutiles, insuffisamment contrôlées, souvent humiliantes (état des locaux, mesures de sécurité…) ;
— qu’une réforme de la garde à vue ne pourra que prendre en compte une assistance accrue de l’avocat, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à l’instar des systèmes adoptés dans les pays européens voisins ;
— mais qu’il conviendra d’adapter les règles applicables en conservant en particulier un équilibre entre les droits des gardés à vue et des victimes.
Il sera observé que ce souci “d’équilibre dans le pacte républicain” est d’ailleurs évoqué dans la suite du document incriminé.
D’autre part, la nature de la publication en cause est également déterminante, en ce qu’il s’agit d’un tract syndical réagissant à la demande faite “aux avocats d’engager des recours en annulation de TOUTES les procédures ayant entraîné des mesures de gardes à vue”, s’insurgeant “contre ces accusations graves portées contre les policiers présentés comme des vigiles zélés d’un totalitarisme larvé” et demandant “que les véritables techniciens de la procédure pénale que sont les AG de police soient enfin écoutés mais surtout entendus !”
Le représentant de AF AG a déclaré à l’audience qu’en raison du devoir de réserve auquel les policiers sont astreints, il appartient aux syndicats de s’exprimer, que le contexte d’attaques contre la police était alors vécu par ses collègues comme des marques de stigmatisation et de mépris et qu’il s’agissait d’attirer l’attention des politiques.
Dans ce cadre, les passages incriminés ne signifient pas que les avocats ne seraient motivés que par l’argent ou seraient incompétents ; mais face aux accusations portées contre les policiers, ils visent surtout à souligner que les avocats défendent les “intérêts particuliers de leurs clients” et sont payés par eux, les plus réputés ou “compétents” étant largement rétribués.
À ce sujet, il résulte notamment des témoignages recueillis à l’audience que si les avocats n’exercent pas une profession commerciale et si ce n’est pas l’assistance aux gardés à vue qui leur permet de s’enrichir, leur métier consiste bien à défendre les intérêts particuliers, certes dans le souci du respect des libertés publiques, dont les magistrats restent toutefois “les garants”.
En conséquence, malgré leur ton vif et leur caractère réducteur, les propos poursuivis, tenus par un syndicat professionnel dans le cadre d’un débat public d’intérêt général, ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression et du droit de critique autorisé dans le contexte polémique litigieux ; ils ne sauraient ainsi constituer une faute délictuelle, ni un abus caractérisé de cette liberté fondamentale susceptible d’être réparé sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les demandes présentées par l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS sont donc mal fondées. Le demandeur sera débouté de toutes ses prétentions, de même que les deux intervenants volontaires.
Enfin, des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter toute application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, représenté par son bâtonnier en exercice Y Z, recevable en son action fondée sur l’article 1382 du code civil,
Reçoit l’ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES (ADAP) et le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) en leur intervention volontaire,
Déboute l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, l’ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES et le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE de toutes leurs demandes formées à l’encontre du syndicat AF AG,
Déboute le syndicat AF AG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ORDRE DES AVOCATS à la cour d’appel de PARIS, l’ASSOCIATION DES AVOCATS PENALISTES et le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2010
Le Greffier Le Président
onzième et dernière page
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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