Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 77
I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :
1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.
II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Article 78-2-4 I. […] -Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, […]
Lire la suite…[…] sans pouvoir consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux ou zones concernés (article 60-5 25 ) ; – l'immobilisation des moyens de transport et des marchandises ou le maintien à disposition des personnes n'est possible que le temps strictement nécessaire à la 22 Voir notamment les articles 78-2 (pour les contrôles d'identité) et 78-2-2 à 78-2-4 du CPP (pour les visites […] Alain Richard, fait au nom de la commission des lois du Sénat, […] que l'on retrouve également aux alinéas 9 et 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale (CPP) concernant les contrôles d'identité réalisés par les services […] Puis, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; […] Enfin, il fait valoir que l'article 78-2 du code de procédure pénale a été jugé illégal par l'arrêt de la Cour de justice européenne en date du 22 juin 2010 ;
[…] né le 03 Mars 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) […] Son examen révèle qu'elle repose sur de multiples fondements juridiques notamment les articles 78-2 alinéa 1 et suivants du code de procédure pénale, 78-2-1, 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4 et 78-6 du même code. […]
[…] L'article 78-2-4 du code de procédure pénale exige l'autorisation du Procureur de la République pour procéder à la prise d'empreintes digitales d'une personne en cas de contrôle d'identité ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […] La lecture combinée des articles L 512-1, L551-1 et L561-2 du CESEDA démontre que le législateur a confié au juge judiciaire l'unique mission de statuer sur l'arrêté de placement en rétention et non celui de la légalité de la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français qui reste de la compétence de la juridiction administrative. […] telles que fixées par l'article L.552-4 du CESEDA, […]
[…] Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information [de l'ARCOM] indiquant les motifs de la mesure de blocage. […] » L'affaire C-190/24 Le code de la route L'article L. 130-11 du code de la route dispose : « I.- Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78 -2-2 ou 78 -2-4 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…