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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 mai 2024, n° 23/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04766 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A25
AFFAIRE : Mme [G] [Z] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 8], en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [Z] [G] expose que le 16 novembre 2018, elle a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9]. En sa qualité d’assistante maternelle, elle était en charge de la garde d’enfants, qu’elle devait aller chercher à l’école. Elle marchait sur le trottoir du [Adresse 7], accompagnée des enfants. Sur le chemin du retour, l’un des enfants s’est retrouvé derrière un véhicule en stationnement. C’est à ce moment que le conducteur dudit véhicule a commencé sa manœuvre pour s’insérer dans la voie de circulation, mettant l’enfant dans une situation de danger immédiat. Madame [Z] s’est bien entendu alors précipitée vers l’enfant; malheureusement dans sa course, elle a trébuché sur un trottoir et chuté lourdement au sol. Le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté et l’immatriculation n’a pu être relevée.
Par acte d’huissier délivré le 4 mai 2023, M. [G] [Z] a assigné le FGAO pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, ayant déposé son rapport, M. [G] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %510 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %392 €
— Souffrances endurées6000 €
— Préjudice esthétique temporaire2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent6320 €
— Préjudice esthétique permanent4000 €
SOIT AU TOTAL19 222 €
M. [G] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au
doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence
d’offre dans les délais
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, le FGAO demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Réduire très largement l’indemnisation allouée à Madame [Z].
La débouter de toute demande au titre des dépenses de santé actuelles.
La débouter de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux.
A titre infiniment subsidiaire
Limiter la période de doublement des intérêts légaux à la période entre le dépôt du rapport d’expertise et les présentes conclusions.
En tout état de cause
Débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de rappeler que tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en l’absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, ce dernier est impliqué dans l’accident du seul fait qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation sans qu’il soit nécessaire de démontrer son rôle perturbateur.
En l’espèce, il st établi que Madame [Z] marchait sur le trottoir du [Adresse 7], accompagnée des enfants dont elle avait la garde. Sur le chemin du retour, l’un des enfants s’est retrouvé derrière un véhicule en stationnement dont le conducteur a commencé sa manœuvre pour s’insérer dans la voie de circulation, mettant l’enfant dans une situation de danger immédiat. Madame [Z] s’estalors précipitée vers l’enfant en trébuchant sur un trottoir et en chutant lourdement au sol.
Contrairement à ce que prétend le FGAO, le véhicule non identifié a bien joué un rôle dans la chute de M. [Z]. Mme [Z] était piétonne au moment des faits et le fait de courir vers un enfant sur le point de se faire percuter par une voiture en mouvement ne saurait caractérisée une faute inexcusable. Aucune faute, au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ne peut donc être opposée à Mme [Z]. Il s’en suit qu’il convient bien de condamner le FGAO a indemniser Mme [Z] des conséquences dommageables de laccident du 16 novembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Perte de gains professionnels antérieurs du 16/11/2018 au 06/012019
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
25 % du 16/11/2018 au 06/01/2019
10 % du 07/01/2019 au 15/04/2019
Date de consolidation 16/04/2019
DFP 1 %
Souffrances endurées 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant 3 mois puis 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 383 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 294 €
Total677 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 3mois puis 2, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Contrairement à l’argumentation dépourvue de fondement développée à tort sur ce point par le demandeur, aucune considération médicale, de dfait ou juridique valable ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert effectuée sur ce poste à hauteur de 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1580 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire677 €
— souffrances endurées5000 €
— préjudice esthétique temporaire1500 €
— déficit fonctionnel permanent1580 €
— préjudice esthétique permanent4000 €
TOTAL12 757 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par ailleurs le FGAO sera condamné à payer à Mme [Z] le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de allouée de 12 757 € sur la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 18 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
M. [G] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, le Fonds est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le FGAO à indemniser M. [G] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2018;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire677 €
— souffrances endurées5000 €
— préjudice esthétique temporaire1500 €
— déficit fonctionnel permanent1580 €
— préjudice esthétique permanent4000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [Z] :
— la somme de 12 757 € en réparation de son préjudice corporel,
— le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de allouée de 12757€ sur la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 18 décembre 2023.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Disons que le Trésor Public supportera les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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