Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2305081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 septembre 2023, 12 avril 2024 et 19 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C E, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’examine pas son intégration sociale, personnelle et professionnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaque méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ghettas, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité congolaise, est entré en France le 14 juin 2014 irrégulièrement selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 8 octobre 2015 par la cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 4 février 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. En dépit de cet arrêté le requérant s’est maintenu sur le territoire. Par arrêté du 30 mai 2023 le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Le requérant s’est maintenu sur le territoire et a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des écritures en défense du préfet de la Gironde que le requérant a fait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour un ensemble d’éléments relatifs à sa vie privée et familial et notamment la conclusion d’un pacs avec une ressortissante française, sa vie commune avec cette dernière en assortissant sa demande de pièces. Il a également fait valoir des éléments relatifs à son insertion professionnelle. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est borné à indiquer en des termes très généraux et sans faire aucune référence précise à la situation familiale de M. E, notamment sa situation de partenaire de pacs avec une ressortissante française et sa situation professionnelle qu’il ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour. Ainsi, en ne procédant pas à l’examen de la vie privée et familiale du requérant ni à sa situation professionnelle, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. E.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
5. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 implique seulement eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du préfet de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A D, et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305081
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