Annulation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2021, n° 2000283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2000283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE E
N° 2000283 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de E
M. Romain Reymond-Kellal (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 mars 2021 Jugement du 2 avril 2021 ___________ 30-01-04-02 C-
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2020 et le 11 mars 2021, M. A X, représenté par Me François, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2019 par laquelle l’université C D E 1 l’a ajourné à la formation de master 2 « infectiologie fondamentale » ;
2°) d’enjoindre à l’université C D E 1 de lui délivrer le diplôme de master 2 « infectiologie fondamentale » ;
3°) de mettre à la charge de l’université C D E 1 la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée de vices de procédure, dès lors que seules deux personnes au lieu de trois ont examiné son rapport de stage, et que la décision de l’ajourner a été prise antérieurement à la réunion du jury ;
- la décision est entachée de plusieurs ruptures d’égalité de traitement ;
- la décision est entachée d’une erreur matérielle dans le calcul de ses notes, le principe de non-compensation des notes constituant en outre une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, le président de l’université C D E 1 conclut au rejet de la requête.
N° 2000283 2
Il fait valoir que :
- la décision est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- le mail informatif du 7 juillet 2019 n’ayant pas de caractère décisoire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce message est inopérant ;
- la possibilité d’interrompre un stage avant sa fin normale est prévu par le code de l’éducation ;
- la décision de fin de stage a fait l’objet d’une concertation en amont entre l’intéressé, l’entreprise Evotec et l’université ;
- le règlement de formation invoqué par le requérant n’a pas de valeur impérative ;
- le sous-jury qui a examiné le rapport de M. X était régulièrement composé ;
- le mail du 16 juin 2019 de Mme F-G, responsable du master 2, se bornait à tirer les conséquences de la non-validation par M. X de l’unité d’enseignement « biostatistiques/bioinformatique », conduisant de facto à la non-validation du master 2 ;
- la décision d’ajournement de M. X repose sur l’appréciation souveraine par le jury des résultats de M. X et le refus de redoublement sur les règles votées par l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative, ensemble l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Schult, greffière :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me François, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, étudiant en master 2 Biologie moléculaire et cellulaire – parcours infectiologie fondamentale au cours de l’année universitaire 2018-2019 au sein de l’université C D E 1, demande d’annuler la décision par laquelle il a été ajourné à cette formation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-2 du même code prévoit que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une
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décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. /La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. L’université C D E 1 soutient que la requête de M. X est irrecevable dès lors qu’il n’a pas produit la délibération du jury du master 2 « infectiologie fondamentale » l’informant de son ajournement à ce master. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait été informé autrement que par un courrier électronique du 7 juillet 2019 de la décision du jury de master, ce courrier électronique révélant cette délibération du jury, qui lui fait bien grief. Ce courrier électronique était en outre accompagné d’un procès-verbal provisoire du jury, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury en aurait modifié les termes, et qui contient ainsi sa décision. D’autre part, lorsqu’une décision a fait l’objet d’un rejet implicite, le requérant s’acquitte de l’obligation mise à sa charge par l’article R. 412-1 précité du code de justice administrative en produisant l’accusé de réception de son recours, et non la décision initiale. Or, M. X a exercé un recours gracieux le 9 septembre 2019 contre la délibération du jury du master, reçu le 11 septembre 2019 par l’université, celle-ci n’ayant pas répondu au recours de M. X. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi produits par le requérant, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université C D E 1 ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du sous-jury du rapport de stage :
4. Il résulte de la feuille de route 2018-2019 du master Biologie moléculaire et cellulaire – parcours infectiologie fondamentale, et en particulier des éléments concernant l’évaluation du rapport de stage, que « Le rapport technique est évalué par les membres de sous- jury comprenant : – deux chercheurs ou chercheurs enseignants de la spécialité, spécifique à chaque étudiant (qui peut être de E ou non, voire international si francophone). Pour les étudiants réalisant leur stage dans un laboratoire de recherche privée, seul 1 spécialiste sur les 2, pourra être du secteur privé. – un membre de l’Équipe pédagogique choisi par l’équipe pédagogique. / Les 3 membres remplissent la grille figurant en annexe 1.2 accompagnée des critères d’évaluation cités, avec la note finale, ce qui aboutit donc à trois notes par rapport. / La note du mémoire technique correspond à la moyenne de ces 3 notes. En cas d’écart supérieur à 2 points sur 20, un 4ème référée est sollicité pour l’évaluation du mémoire. La note finale correspond dans ce cas à la moyenne des 4 notes. / La note finale du mémoire technique compte pour la moitié de la note de l’UE (l’autre moitié étant celle de l’oral). ».
5. L’université soutient d’une part que cette feuille de route n’aurait aucune valeur juridique et que seul le règlement de formation prévu par les textes et voté par la commission de la formation et la vie universitaire serait opposable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette feuille de route, qualifiée de « document de référence » dans son premier article, précise de manière détaillée les unités d’enseignement du master ainsi que les modalités d’évaluation des étudiants, en particulier s’agissant de l’unité d’enseignement de stage. Dès lors que l’université a elle-même instituée une procédure particulière d’évaluation des étudiants du master « Infectiologie fondamentale », qui va au-delà des modalités de contrôle des connaissances adoptées par la commission de la formation et la vie universitaire, elle était tenue de la respecter.
6. D’autre part, si l’université C D E 1 fait valoir que la procédure d’évaluation a été respectée et que le sous-jury comprenait bien trois membres, dont la référente
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pédagogique du master Mme Z, elle n’apporte aucune pièce pour l’établir. Il ressort au contraire du courrier électronique du 16 juin 2019 de Mme H-G, co-responsable du master, que seules deux notes ont été attribuées à M. X, en méconnaissance des dispositions précitées de la feuille de route qui prévoient que le rapport technique de l’étudiant fait l’objet de trois notes, et le cas échéant d’une quatrième, qui constituent les modalités générales prévues pour l’évaluation des prestations.
7. M. X est par suite fondé à soutenir que la décision l’ajournant au master 2 « infectiologie fondamentale » est entaché d’un vice de procédure, qui dans les circonstances de l’espèce, l’a privé d’une garantie.
En ce qui concerne l’impartialité du jury de diplôme :
8. Il ressort des pièces du dossier que les jurys de semestre et de diplôme du master mention biologie moléculaire et cellulaire ont été désignés par des décisions des 13 et 20 novembre 2018 du président de l’université C D E 1, Mme H-G, co-responsable du master 2 « infectiologie fondamentale », ayant été nommée membre de ces deux jurys. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un courrier électronique du 26 avril 2019 de Mme H-G, que celle-ci estimait que « A ne montre pas de compétences qui justifieraient l’obtention de son M2 ». Dans le courrier électronique précité du 16 juin 2019, antérieur à la délibération du jury de master, Mme H-G a en outre indiqué :« Gardez le pour vous surtout, tant que le jury n’a pas eu lieu, mais A ne pourra pas valider son M2 et ne sera pas admis au redoublement. Il aura donc comme dernier diplôme, une maîtrise ». L’université indique en défense que ce courrier électronique ne révèlerait pas un défaut d’impartialité du jury de diplôme, dès lors que la délibération d’un jury résulte d’un vote collégial et que la position de Mme H-G n’a pas pu avoir une influence sur le sens de la décision, et dans la mesure où le message de Mme H-G se bornait à tirer les conséquences de la non-validation par M. X de l’unité d’enseignement biostatistiques/bioinformatiques. Toutefois, d’une part, compte-tenu des responsabilités exercées par Mme H-G en tant que co-responsable du master, celle-ci exerce de fait une influence déterminante au sein du jury du diplôme. D’autre part, il n’est pas contesté que M. X, dans le cadre de la deuxième session des épreuves du semestre 3, était convoqué le 19 juin 2019, postérieurement au message du 16 juin 2019 de Mme H-I, pour repasser son unité d’enseignement biostatistiques/bioinformatiques, de sorte qu’à cette date, son ajournement au master n’était pas acquis. Enfin, il ressort de la feuille de route 2018-2019 du master Biologie moléculaire et cellulaire – parcours infectiologie fondamentale que « C.5 conditions d’obtention du master (…) Des points jury pourront être attribués pour des étudiants méritant à titre exceptionnel, et ne pourront être attribués que par le jury du M2RIF », de sorte que le jury n’était pas en compétence liée pour ajourner M. X.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en prenant défavorablement position sur la situation de M. X avant la délibération du jury de diplôme, et compte-tenu de sa position de co-responsable du master et du pouvoir d’appréciation dont disposait le jury, Mme H-I a porté atteinte au principe d’impartialité applicable aux membres d’un jury. Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision l’ajournant au master 2 « infectiologie fondamentale » est également entachée d’un vice de procédure à ce titre, qui dans les circonstances de l’espèce, l’a privé d’une garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le jury de diplôme du master 2 « infectiologie fondamentale » l’a ajourné à ce diplôme, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
N° 2000283 5
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique pas, eu égard aux motifs d’annulation retenus, que l’université C D E 1 délivre le diplôme de master 2 « infectiologie fondamentale » à M. X. Il y a en revanche lieu d’enjoindre à l’université C D E 1 de procéder au réexamen de la situation de M. X, après avoir purgé le vice relatif à la composition du sous-jury du rapport de stage, à l’occasion de la prochaine session d’examen et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université C D E 1 une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le jury de diplôme du master 2 Biologie moléculaire et cellulaire – parcours infectiologie fondamentale a ajourné M. X à ce diplôme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université C D E 1 de procéder au réexamen de la situation de M. X, après avoir purgé le vice relatif à la composition du sous-jury du rapport de stage, à l’occasion de la prochaine session d’examen et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université C D E 1 versera une somme de 1 200 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1406, à Me François et à l’université C D E 1.
Copie en sera adressée à M. A X.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Y, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.
N° 2000283 6
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.
Le président En application de l’article 5 du décret n° 2020-1406
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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