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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2025, n° 22/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL [8]
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 18]
Le 09 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [N] [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [A] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
Mme [B] [M] [W] divorcée [I]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 décembre 2020 dressé en l’étude de la SCP [14] par Maître [C] [Y], Madame [N] [S] a acquis de Monsieur [A] [I] et Madame [U] [L] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à AVIGNON (84000).
Constatant que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement, Madame [N] [S] a, par acte en date des 04 avril 2022, assigné la SCP [14] pour défaut de vérification et de conseil et les consorts [Z] [T] pour fausse information, aux fins de condamnation in solidum à lui payer le coût des travaux nécessaires et la réparation des préjudices financier et moral.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [N] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER in solidum, les requis à réparer l’entier préjudice subi par la requéranteCONDAMNER in solidum, les requis à régler en lieu et place de la requise, l’ensemble des travaux rendus nécessaires par le raccordement de l’immeuble objet de l’acte de vente en date du 09 décembre 2020 au réseau publique d’assainissement CONDAMNER in solidum, les requis à payer une somme de 10 000€ à la requérante en réparation de son préjudice moral DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirDEBOUTER les défendeurs de leurs demande, fin et conclusions. CONDAMNER in solidum, les requis, aux entiers dépens, y compris les frais de la présente assignationCONDAMNER in solidum, les requis au paiement d’une somme de 3 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SCP [14], la demanderesse soutient que l’acte de vente rédigé par le notaire mentionne que le bien est raccordé au réseau d’assainissement collectif, alors qu’il est en réalité équipé d’une fosse septique constituant un assainissement non collectif. Elle estime que le notaire en validant une fausse information a manqué à son devoir de conseil et d’information envers l’acquéreur.
Sur la responsabilité des vendeurs, Madame [N] [S] soutient que l’absence de raccordement constitue une non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, qui constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Elle conteste les moyens des défendeurs tendant à soutenir que le bien vendu était raccordé au réseau d’assainissement collectif en invoquant une mauvaise utilisation de la fosse septique, en soutenant que le diagnostic de la société [21] a établi l’absence de branchement aux eaux usées, l’absence de regard pour les eaux pluviales ainsi que la présence d’une fosse septique toujours en service. Elle ajoute que ce diagnostic a conclu à l’obligation de supprimer la fosse septique et de raccorder l’habitation au réseau collectif.
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
Elle souligne que le paiement de la taxe d’assainissement ne prouve pas l’existence d’un raccordement effectif. Elle estime que les vendeurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils devaient nécessairement connaître l’absence de raccordement car une fosse septique nécessite une vidange régulière.
En réponse aux dernières écritures des vendeurs, elle conteste les attestations produites qui ne rapportent pas la preuve que la maison avait un raccordement effectif au réseau d’assainissement collectif. Elle s’enquiert de la critique opposée à l’expertise [21] qui atteste sans ambiguïté de la présence d’une fosse septique ainsi que de l’absence de raccordement au réseau collectif.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2025, Monsieur [A] [I] et Madame [B] [L] [O] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1101, 1103 et suivants, 1604 et suivants, 1240 et suivants du code civil et des articles 514-1 et 514-2 et suivants du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [A] [I] et Madame [B] [L] [O] recevables et bien fondées,A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [I], Madame [L] [O] et Madame [S] sont liés par les termes du compromis de vente qu’ils ont régularisé le 29 juillet 2020, par lesquels l’acquéreur a renoncé à tout recours contre les vendeurs concernant toute éventuelle problématique liée à l’assainissement,DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que Madame [S] ne démontre aucunement le défaut de conformité allégué, DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société [14] à relever et garantir Monsieur [I] et Madame [L] [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, RAMENER le montant des condamnations sollicitées par Madame [S] à de plus justes proportions, au titre des travaux de raccordement invoqués, DEBOUTER Madame [S] de sa demande de préjudice moral comme étant totalement injustifiée, En tout état de cause
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire sera écartée,CONDAMNER la partie succombante à verser à Monsieur [I] et à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre principal, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées par Madame [S] en soutenant qu’ils sont liés par les termes du compromis de vente qu’ils ont régularisé le 29 juillet 2020 par lequel l’acquéreur a renoncé à tout recours contre les vendeurs concernant toute éventuelle problématique liée à l’assainissement.
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
A titre subsidiaire, ils font valoir que la demanderesse ne fournit aucun rapport technique ou constat d’huissier prouvant un défaut de raccordement et indiquent qu’ils ont toujours payé les factures d’assainissement et que les précédents propriétaires n’ont jamais signalé de problème. Ils considèrent que les documents fournis par Madame [S] comportent de nombreuses incohérences en ce que le rapport [21] mentionne l’existence d’un branchement au réseau public, que le devis de la même entreprise pour un nouveau branchement est infondé car il contredit d’autres documents indiquant un raccordement existant et que la vidange d’une fosse septique sans remise en eau prouve qu’elle était hors service et inutile. Ils rappellent que l’acte de vente précisait que le vendeur ne garantissait pas la conformité aux normes actuelles de telle sorte que la demande de mise en conformité est infondée.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société [14] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 février 2025, la SCP [14] demande au tribunal, de :
— DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le notaire concluant,
— DEBOUTER les époux [I] et [L] [O] de leur demande en garantie présentée contre le notaire,
Subsidiairement en cas de condamnation prononcée contre les notaires au profit de la demanderesse,
— CONDAMNER in solidum les époux [I] et [L] [O] à relever et garantir la SCP [12] de toutes condamnations en principal intérêts et frais,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER la partie succombant à payer au notaire concluant par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de
3 000 €,
— CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens.
La SCP [14] sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre, en soutenant que le compromis de vente stipulait, sous la seule responsabilité du vendeur, que le bien était raccordé au réseau public d’assainissement. Elle expose que le notaire, Maître [Y] s’est appuyé sur la note d’information d’urbanisme confirmant l’obligation de raccordement et le titre de propriété antérieur mentionnant la même déclaration du vendeur. Ainsi, la défenderesse soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier physiquement le raccordement, de telle sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation des époux [I] et [W] à la relever et garantir de toute condamnation.
L’instruction a été clôturée le 06 février 2025 par ordonnance du 10 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
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MOTIFS
I. Sur la responsabilité des vendeurs au titre d’un défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du code civil, [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
La caractérisation du défaut de conformité n’implique ni bonne ni mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 9 décembre 2020 stipule en page 15 s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement que :
“Le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
— le BIEN est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuelles en vigueur,
— ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
— il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes,
— aucune fosse ne s’interpose entre le bas des colonnes descendantes et la partie publique du branchement, et que toutes les eaux usées sont bien raccordées au réseau collectif.”
Il résulte de ces clauses que les vendeurs se sont engagés à délivrer un immeuble raccordé au système d’assainissement collectif. La conformité de ce raccordement aux normes en vigueur qui n’avait pas été vérifiée n’étant cependant pas garantie par les vendeurs.
En vendant un immeuble raccordé au réseau public d’assainissement, les vendeurs s’étaient ainsi engagés à délivrer un immeuble dont les installations et écoulement y étaient raccordés et ce de manière directe.
Afin de démontrer que tel n’est pas le cas, la demanderesse verse aux débats :
— une facture du 18 février 2021 de la société [7] aux termes de laquelle il est mentionné : “nous avons été contacté par Madame [S] pour un problème de toilette bouché. Après la vérification nous avons constaté que la fosse septique est pleine” ;
— un devis de la société [9] numéro 21/062 du 20 avril 2021 ayant pour objet le raccordement au réseau d’eaux usées correspondant notamment à des travaux de liaison entre les sorties existantes et le regard de raccordement ;
— un devis de la société [22] du 10 mai 2021 ayant pour objet la création d’un regard d’eaux usées incluant des travaux de branchement;
— un devis de la société [9] numéro 21/062 du 20 avril 2021 ayant pour objet le raccordement au réseau d’eaux usées correspondant notamment à des travaux de liaison entre les sorties existantes et le regard de raccordement ;
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— un rapport de diagnostic des installations d’assainissement de la société [21] du 29 août 2022 aux termes duquel il y a lieu d’observer :
*à la page 3, au titre II dénommé “Raccordement”, la mention “non” est portée s’agissant de la caisse de branchement [Localité 11] (eaux usées) et du regard EP (eaux pluviales). Ainsi, il se déduit de cette mention “non” que la caisse de branchement [Localité 11] et le regard EP ne sont pas raccordés au réseau d’eaux usées.
*à la page 4 de ce rapport, au titre III dénommé “Eaux usées” : il est mentionné que le WC, l’évier, le lavabo, la douche, la fosse septique ne sont pas raccordés au réseau des eaux usées.
*à la page 5 de ce rapport il est conclu à “une présence d’une fosse septique en service, exutoire des eaux usées non déterminées.” et aux obligations de mise en conformité suivantes :
“déconnecter tous les écoulements se déversant dans la fosse septique, la vidanger, la nettoyer et la désinfecter. Raccorder tous les écoulements d’eaux usées de l’habitation au réseau d’eaux usées. Créer une caisse de branchement en limite de propriété qui devra être connectée au réseau d’eaux usées. Raccorder tous les écoulements d’eaux usées de l’habitation dans cette caisse de branchement”.
Si à la page 2 du rapport il est porté la mention “oui” s’agissant de l’assainissement collectif, cela ne signifie pas que le bien immobilier est nécessairement branché au réseau collectif mais que le réseau collectif existe.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces documents produits par la demanderesse dont les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement qu’il existe une fosse septique en cours d’usage et que le bien immobilier n’est pas raccordé au réseau collectif.
Le fait d’une part, qu’apparaisse la mention “Assainissement RACCORDE SOUMIS” sur le document contractuel adressé par la société [21] à Monsieur [I] et Madame [L] [O] lorsqu’ils ont souscrit un abonnement le 8 novembre 2016 et que d’autre part, la taxe d’assainissement était en effet facturée par la société [21], ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause le rapport de diagnostic de la société [21] du 29 août 2022 détaillé et précis corroboré au surplus par la production de factures.
Si en effet il résulte d’un bon d’intervention de la société [20] du 3 février 2021 qu’une vidange de la fosse septique a été réalisée sans remise en eau, cela ne signifie pas pour autant que l’habitation est nécessairement raccordée au système d’assainissement collectif.
De plus, l’attestation de Madame [K], ayant vendu le bien à Monsieur [A] [I] et Madame [B] [W] aux termes de laquelle elle indique notamment attester “ne jamais avoir eu de problème concernant l’évacuation des eaux usées durant la période d’occupation de l’habitation” n’est pas suffisante à établir l’existence d’un raccordement au réseau collectif des eaux usées.
Ce non-raccordement au réseau collectif des eaux usées dont il n’est pas contesté qu’il n’était pas apparent pour l’acquéreur non-professionnel constitue un manquement à l’obligation de délivrer un bien conforme aux énonciations contractuelles, quelle que soit la connaissance qu’avaient les vendeurs de cette situation.
Ainsi, il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [X] [I] et Madame [B] [L] [O].
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II. Sur la responsabilité de la SCP [14]
La demanderesse expose que le notaire engage sa responsabilité à son égard en ce que d’une part, il a certifié exact dans son acte l’existence d’un fait manifestement faux sans procéder aux vérifications nécessaires et en ce que d’autre part, il a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Les vendeurs sollicitent que la société [14] soit condamnée à les relever et garantir. Ils exposent en effet que le notaire engage sa responsabilité délictuelle à leur égard pour défaut de conseil et d’information en ce qu’il aurait dû les mettre en garde sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements.
La SCP [14] sollicite que Madame [S] soit déboutée de sa demande en ce que Maître [Y] avait tous les éléments justifiant de ne pas avoir de doute sur la déclaration du vendeur quant au raccordement au réseau d’assainissement. De plus, la SCP [14] sollicite que l’appel en garantie des vendeurs à son encontre soit rejeté.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire, tenu de s’assurer en sa qualité de rédacteur de l’acte, de son efficacité, doit vérifier la situation de l’immeuble vendu au regard des exigences administratives, de sa consistance et de ses caractéristiques.
Il appartient au demandeur à l’action en responsabilité du notaire de démontrer que le notaire possédait les moyens de connaître ou de prévenir la difficulté en cause et que les diligences normales lui incombant auraient permis de la déceler. Il s’agit ainsi pour lui d’établir une défaillance du notaire dans les investigations et contrôles que ce devoir d’efficacité impose nécessairement. Ce n’est que lorsque le notaire a omis de procéder aux recherches suffisantes ou lorsqu’il n’a aucunement tenu compte des indices sérieux lui permettant de suspecter l’insuffisance des investigations effectuées qu’une faute peut lui être imputée.
Il est constant que l’acte authentique du 9 décembre 2020 comporte la clause suivante en page 15 s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement que :
“Le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
— le BIEN est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuelles en vigueur,
— ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
— il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes,
— aucune fosse ne s’interpose entre le bas des colonnes descendantes et la partie publique du branchement, et que toutes les eaux usées sont bien raccordées au réseau collectif.”
Il n’est pas contesté que le notaire a disposé des documents suivants avant la rédaction de l’acte authentique de vente :
— la note d’information d’urbanisme relative au territoire concerné et sur laquelle en page 8 à l’article UA4 il apparaît que les constructions doivent être raccordées au réseau public ;
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
— le titre antérieur de propriété du 3 novembre 2016 aux termes duquel à la page 18 il apparaît que le vendeur (Madame [K]) a déclaré “que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur, ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation et qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes”.
En l’état de ces documents, Maître [Y] n’avait en effet aucune raison de douter de l’authenticité de la déclaration effectuée par Monsieur [I] et Madame [W] épouse [I] quant à l’existence du raccordement du bien immobilier au réseau d’assainissement communal et n’était ainsi pas tenu d’opérer quelques vérifications que ce soit sur le raccordement allégué pas plus que d’attirer l’attention des vendeurs sur les conséquences d’une fausse allégation. Il ne peut pas dans ces conditions également lui être imputé une violation de son devoir de conseil et d’information envers l’acquéreur.
Ainsi, il ne peut être reproché à la SCP [14] des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle. Les demandes dirigées à son encontre tant par Madame [S] que par les vendeurs dans le cadre d’un appel en garantie seront rejetées.
III. Sur la réparation des préjudices résultant du manquement à l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [S] sollicite règlement des travaux rendus nécessaires par le raccordement de l’immeuble, objet de l’acte de vente en date du 9 décembre 2020 au réseau public d’assainissement et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
A. Sur le préjudice matériel
L’article 4 code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Ainsi le juge a l’obligation de se limiter à l’objet de la demande déterminé par les parties.
Aux termes du dispositif de ses écritures, Madame [S] forme une demande de régler les travaux rendus nécessaires par le raccordement de l’immeuble, objet de l’acte de vente.
Si une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait irrecevable, encore faut-il que le montant en soit déterminable au vu des éléments versés aux débats.
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
Or, en l’espèce, au sein du corps de ses écritures, la demanderesse fait état de deux devis l’un de la société [21] pour la somme de 743,05 euros et l’autre de la société [9] pour la somme de 9 867 euros de telle sorte qu’elle produit des éléments de nature à permettre de déterminer le montant de sa demande. Il ressort ainsi de ces éléments que la demande formée par Madame [S] s’élève au titre du préjudice matériel à la somme de 10 610,05 euros (743,05+9 867).
Eu égard au manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme, l’entier coût de la mise en conformité du bien aux stipulations contractuelles et plus précisément le coût de la mise en conformité du raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement des eaux usées doit être mis à la charge des vendeurs.
Deux devis sont produits aux débats par Madame [S] au soutien de sa demande de prise en charge du coût de remise en conformité :
— un devis de la société [22] du 10 mai 2021 ayant pour objet la création d’un regard d’eaux usées incluant des travaux de branchement;
— un devis de la société [9] numéro 21/062 du 20 avril 2021 ayant pour objet le raccordement au réseau d’eaux usées correspondant notamment à des travaux de liaison entre les sorties existantes et le regard de raccordement.
Si Monsieur [A] [I] et Madame [B] [L] [O] sollicitent de ramener les demandes indemnitaires au titre notamment des travaux de raccordement à de plus justes proportions, ils n’apportent pas aux débats d’élément de nature à remettre en cause les devis produits par la demanderesse.
Il y a lieu de rappeler que la société [21] a conclu dans son rapport de contrôle de conformité du 29 août 2022 à la nécessité justement de raccorder les écoulements d’eaux usées au réseau d’eaux usées collectif.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 10 610,05 euros au titre du préjudice matériel subi.
B. Sur le préjudice moral
Madame [S] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [A] [I] et Madame [B] [L] [O] concluent au rejet de cette demande faute de justification de ce préjudice. En effet, il y a lieu de constater que Madame [S] n’apporte pas aux débats d’élément de nature à justifier de son préjudice moral de telle sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
Ainsi, Monsieur [A] [I] et Madame [B] [L] [O] seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] la somme de
10 610,05 euros au titre du préjudice matériel subi.
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IV. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [I] et Madame [B] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens y compris les frais d’assignation de la présente instance.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [B] [L] [O] à payer la somme de 1 800 euros à Madame [N] [S] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [14].
C. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Monsieur [I] et Madame [L] [O] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée aux motifs qu’une condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives si une condamnation était prononcée à leur égard.
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Ils ne justifient cependant pas de ces motifs par la production de pièces.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [U] [L] [O] épouse [I] à payer à Madame [N] [S] la somme de 10 610,05 euros au titre du préjudice matériel ;
Déboute Madame [N] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCP [14] ;
Déboute Monsieur [A] [I] et Madame [U] [L] [O] épouse [I] de leur appel en garantie à l’égard de la SCP [14] ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] à payer à Madame [N] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [14] ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [U] [L] [O] épouse [I] aux dépens y compris les frais d’assignation de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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