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Sur la décision
| Référence : | C. assises appel Aix-en-Provence, 15 janv. 2021, n° 2021/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/26 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DE LA COUR
DAPPEL D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE 4. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIR
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°2021/26
Chambre 6-4
Dossier n° 2021/0030
La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, siégeant en audience publique le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN pour les débats et le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN pour le prononcé de l’arrêt
Composée lors des débats :
Sophie BARBAUD, Présidente,
Françoise FINON, Conseillère, Pierre BERNARD, Conseiller,
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure Pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls, conformément à l’article 200 du dit code.
Monique PLA, Avocat Général,
Abdel EL BOUAMRI, Greffier.
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Sophie BARBAUD, Présidente, en présence du Ministère Public et de Abdel EL BOUAMRI, Greffier.
***
Vu la procédure suivie au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence contre :
A D
Né le […] à […]
Retraité
[…]
Arles
DETENU A LA MAISON D’ARRÊT DE AVIGNON – LE PONTET, mandat de dépôt du 27/02/2019,
COMPARANT, VISIO-CONFERENCE
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en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-1401 et de l’article 11.
1. 2°. c. de la loi 2020-290, dans le but de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, dans la mesure où les conditions matérielles d’extraction, de retenue dans les locaux de la cour d’appel et de comparution ne permettent pas de garantir le respect des gestes barrières, en particulier les préconisations de distanciation physique
MIS EN EXAMEN DU CHEF DE: VIOL COMMIS SUR UN MINEUR DE 15 ANS
Ayant pour avocat : Me DESBIENS Marianne, […]
PARTIE CIVILES
X Y X G, en qualité de représentant légal de X Y I H, épouse X, en qualité de représentante légale de
X Y
Ayant toutes élues domicile chez Me E F, […]
Marseille
***
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence
a rendu le 30 décembre 2020 une ordonnance portant rejet de la demande de mise en liberté présentée le 21 décembre 2020 par le conseil de A D;
Ladite ordonnance a été notifiée au mis en examen et à son avocat le 31
décembre 2020.
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 4 janvier 2021 par A D suivant déclaration auprès du directeur de la maison d’arrêt d’Avignon le Pontet et transcrit au greffe du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 5 janvier 2021; avec
demande de comparution personnelle.
Conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le Procureur Général a notifié le 6 janvier 2021 aux parties et aux avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 janvier 2021 pour être tenues à la disposition des avocats.
Un mémoire de Maître DESBIENS, avocat de A D a été transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l’Instruction et visé par le greffier le 13 janvier
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
En audience publique le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VING T ET UN
L’audience se déroulant en visioconférence à la maison d’arrêt d’Avignon le
Pontet, le conseil du mis en examen a indiqué qu’il serait présent devant la chambre de
l’instruction ; il a eu la possibilité de s’entretenir confidentiellement avec lui, possibilité dont il n’a pas usé.
Un procès-verbal, relatif aux opérations techniques portant sur l’audience en visioconférence a été établi par le greffier de la chambre d’instruction de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence.
Maître E, conseil des parties civiles, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, est absent à la barre ;
ont été entendus :
Pierre BERNARD, conseiller, en son rapport,
Maître DESBIENS, conseil du mis en examen, présent à la barre de la salle
d’audience, en ses observations ;
Monique PLA, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Christoph D comparant dans la salle de visioconférence de la maison
d’arrêt d’Avignon le Pontet en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale par utilisation des moyens de télécommunications, en application de l’article 706-71 du code de procédure pénale, en ses explications et a eu la parole en dernier ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré ; le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN .
Et, ce jour, QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, la Chambre de
l’instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit.
DÉCISION
Les faits sont exposés en détail dans l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône de A D.
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Cette décision était motivée ainsi :
"Le 25 février 2019, G X se présentait au commissariat de police d’Arles accompagné de sa fille Y âgée de douze ans afin de dénoncer des faits de viol commis sur cette dernière par son voisin A D – DI.
Sans tarder, les policiers se transportaient au […] à Arles au domicile de A D afin de l’inviter à se rendre au commissariat – D2. Ce dernier suivait les policiers librement puis était placé en garde à vue. – D3.
Entendue par les enquêteurs, Y X expliquait que A D était un ami proche de son père, son voisin, et qu’elle l’appelait «< Tonton ». Elle déclarait qu’il s’était présenté à son domicile à plusieurs reprises, à partir d’Octobre 2018, quand elle était seule, et avait essayé de toucher son sexe. Elle précisait avoir réussi à le repousser les premières fois. Elle indiquait qu’il avait continuer à se présenter ainsi chez elle et que lassée de le repousser, il était parvenu à baisser son pantalon et à lui caresser le sexe. Elle racontait des épisodes de caresses sexuelles plusieurs jours d’affilée, suite auxquels elle allait se laver pour se sentir « pas bien ».
Elle relatait plusieurs scènes de pénétration digitale. Ainsi, elle expliquait qu’une fois le mis en cause lui avait demandé de se mettre nue et de l’attendre dans son lit, indiquant
s’être exécutée par peur. A D lui avait alors caressé le sexe puis mis un doigt dans son vagin et dans ses fesses. Elle précisait que malgré ses demandes d’arrêter du fait de la douleur, il avait continué, lui demandant parallèlement de toucher son sexe, ce qu’elle avait refusé.
Une autre fois, elle exposait que A D avait non seulement mis un doigt dans son sexe mais également commencé à lécher son sexe. Elle indiquait l’avoir repoussé, de sorte qu’il était parti.
Elle racontait un épisode au cours duquel A D lui avait imposé une pénétration avec son doigt dans le sexe dans la cuisine. Ce jour là, elle indiquait que son père était parti faire des courses. Elle ajoutait qu’elle s’était « très énervée » et était allée s’enfermer dans sa chambre. A D était toujours présent dans le salon au retour de son père.
Elle précisait avoir régulièrement demandé à celui-ci d’arrêter ses agissements, au cours desquels il souhaitait qu’elle se présente comme une « petite cochonne qui mouillait ». Ces termes étaient également présents dans les messages téléphoniques qu’il lui adressait plus largement, Y X expliquait que A D lui demandait de se rapprocher de lui pour la toucher lorsqu’ils se retrouvaient tous les deux dans la voiture sur le chemin pour aller au foot. Y X disait n’avoir fait part des faits à personne si ce n’est à sa mère le jour même, n’en pouvant plus de garder cela pour elle D10.
Ré-entendue par les enquêteurs quelques jours plus tard, Y X confirmait ses précédentes déclarations et précisait que les faits avaient eu lieu pour la première fois après son anniversaire en novembre et que les derniers agissements remontaient à la première semaine des vacances de février. Elle précisait en fin d’audition qu’un jour
A D lui avait montré sur son téléphone une vidéo d’une femme qui léchait le sexe d’un homme – D42.
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L’exploitation du téléphone portable de la victime ne permettait pas de découvrir des échanges de SMS avec A D. La jeune fille indiquait les avoir effacés à la demande de ce dernier – D42.
L’examen clinique réalisé sur la victime permettait de conclure à l’absence de lésions traumatiques au niveau anal, à l’absence de signe de défloration récente ou ancienne.
Il était cependant relevé l’existence d’une zone érythémateuse sensible au contact à la face interne de la petite lèvre droite pouvant être la résultante d’un contact répété par une extrémité digitale tel que des frottements. L’expert précisait que l’absence de lésions traumatiques ne signifiait pas une absence de faits -D40 D41.
G X, père d’Y, expliquait avoir connu A D en 1998 dans le cadre professionnel et s’être réellement lié d’amitié avec lui en 2016. Ce dernier était devenu son voisin en juin 2017. Il indiquait ne jamais avoir vu A D avoir des gestes déplacés envers sa fille et ne jamais avoir imaginé qu’il adopterait le comportement dénoncé par sa fille – D11. Concernant les déclarations de sa fille sur la journée du 16 février 2019, il confirmait être parti faire des courses ce jour là aux alentours de 16h30 et avoir constaté la présence de A D sur le canapé dans son salon à son retour. Il précisait ne pas avoir trouvé ce comportement suspect
- D 47.
H I, mère d’Y, était entendue. Elle indiquait être séparée de G
X depuis 2016, Y ayant préféré vivre avec son père après une période de résidence chez elle puis de résidence alternée. Elle faisait part de sa surprise quelques semaines auparavant, lorsqu’Y, arguant d’un cours d’éducation sexuelle, lui avait demandé ce qu’on pouvait mettre dans la partie intime ou dans les fesses dans le cadre d’un rapport sexuel. A la suite de ce premier échange, sa fille lui avait envoyé des textos quotidiennement pendant la période de vacances scolaires, contrairement à ses habitudes.
Le 24 février 2019 au soir Y s’était plaint auprès d’elle d’une douleur « au bas ventre » alors qu’elle se trouvait avec son père chez les voisins, les D. Elle
l’appelait à nouveau le lendemain matin, pour lui faire savoir que son père n’envisageait pas de l’emmener chez le médecin, H I exposant aux enquêteurs que c’était la première fois que sa fille faisait appel à elle à l’encontre de son père. Ayant convaincu son ex conjoint de la pertinence de cette consultation, elle s’était déplacée le 25 février 2019 afin de prendre des nouvelles d’Y après la visite médicale. Elle avait alors trouvé sa fille toute blanche avec les yeux brillants. Cette dernière s’était alors mise à pleurer et lui avait confié, après insisance, que A D lui avait touché ses parties intimes, qu’il avait voulu qu’elle lui touche le sexe mais qu’elle l’avait repoussé, qu’il lui avait mis un doigt dans son vagin et dans ses fesses – D23.
J K, épouse de A D, était très étonnée du placement en garde à vue de son conjoint. Elle faisait état de relations d’amitié avec G
X et sa fille Y, qui venait très fréquemment chez eux en sortie d’école lorsque son père était au travail, à tout le moins jusque quelques mois en arrière. Elle précisait que Z lui avait remis un trousseau de clefs Elle estimait impossible que son mari se soit rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés puisqu’ils étaient pratiquement tout le temps ensemble. Elle convenait qu son conjoint avait pu se rendre au domicile de G X en son absence mais uniquement à deux reprises, pour regarder un match de football – D28.
La perquisition menée au domicile de A D donnait lieu à la saisie d’un téléphone de couleur noire de marque HUAWEI dans la cuisine et d’un ordinateur portable de couleur gris, de marque LENOVO sur le meuble haut du salon — D25.
L’exploitation du téléphone portable du mis en cause ne permettait de découvrir qu’un seul SMS échangé avec le contact « Y » en date du 12 février — D33.
Les investigations téléphoniques menées révélaient qu’il y avait eu en réalité 63 échanges téléphoniques (SMS et appels) entre A D et Y X sur la période du 1er octobre 2018 au 26 février 2019 – D44.
Tout au long de sa garde à vue, A D contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il affirmait ne jamais s’être rendu au domicile de G X en son absence et précisait s’être retrouvé seul avec Y uniquement lors des trajets en voiture pour se rendre aux entrainements de football. Il déclarait ne pas comprendre pourquoi sa jeune voisine portait de telles accusations à son encontre. – D15, D46.
Interrogé sur sa présence à deux reprises chez L X en son absence pour regarder un match de football, il indiquait que son épouse avait dû se tromper — D46.
Enfin, concernant les échanges de SMS, après avoir affirmé, lors de l’exploitation de son téléphone, qu’il n’avait échangé avec Y que le SMS du 12 février, il indiquait, après avoir eu connaissance des investigations téléphoniques révélant l’existence de 63 communications avec cette dernière, avoir effacé des messages pour rafraichir son téléphone, mais pas que ceux d’Y --D46.
A D était présenté à une juge d’instruction le 27 février 2019 après qu’une information judiciaire ait été ouverte à son encontre le même jour par le parquet de
Tarascon D58.
Lors de son interrogatoire de première comparution, A D maintenait ses déclarations et affirmait ne jamais avoir eu le moindre geste déplacé envers Y X. Il précisait que les seules fois où il s’était présenté au domicile de la victime en l’absence de son père c’était pour l’avertir qu’il était l’heure de partir aux entrainements de football -D60.
A l’issue de cet interrogatoire, A D était mis en examen du chef
d’agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans – - D60.
Lors de sa première audition de partie civile, Y X maintenait ses précédentes accusations et se laissait submerger par ses émotions. Elle confirmait non seulement les actes de nature sexuelle commis sur sa personne mais également le visionnage d’un film pornographique. Elle précisait avoir essayé de repousser son agresseur à chaque fois avec ses bras mais ne pas toujours avoir eu assez de force. Elle expliquait ne pas avoir averti son père des faits plus tôt par peur qu’il réagisse mal et s’en prenne physiquement à A D, ajoutant avoir été dans l’impossibilité
d’en parler à quiconque parce que « ça ne sortait pas ». Elle indiquait que son voisin lui disait des insultes et lui envoyait des textos ponctués de « petite cochonne » en la priant de les effacer et en vérifiant qu’elle l’avait fait. Elle convenait avoir ilisé d’un subterfuge pour parler à sa mère, n’ayant jamais eu de cours d’éducation sexuelle, mais ayant réellement mal au ventre et étant inquiète d’une « maladie » possible suite aux agissements subis. D61
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H I et G X étaient entendus en qualité de parties civiles.
H I maintenait ses déclarations concernant les circonstances de la révélation des faits par sa fille et relatait les faits portés à sa connaissance dans les mêmes termes que Y – D63.
G X déclarait ne s’être aperçu d’aucun changement dans le comportement de sa fille durant la période des faits, à l’exception du fait qu’elle ne rechignait plus à se laver et se douchait désormais systématiquement avant son retour.
Il confirmait avoir conduit sa fille chez le médecin le 25 février 2019, celle-ci se plaignant de douleurs aux ovaires, mais n’avait jamais rien suspecté. Enfin il ajoutait avoir lui même constaté un appel de A D sur le téléphone de sa fille sans raison apparente le 16 février 2019. – D 63.
L’expertise psychologique d’Y X rappelait que celle-ci était pré pubère, évoluant dans un environnement infantile et la qualifiait d’introvertie. Elle mettait en exergue une fragilité émotionnelle liée à la séparation de ses parents et aux difficultés relationnelles rencontrées avec sa mère. Selon le psychologue, cette fragilité émotionnelle associée à un certain sentiment de solitude conférait à Y X une vulnérabilité psycho-affective.
L’expert considérait que compte tenu de la relation d’Y X avec le mis en examen, présenté comme « tonton de coeur », et de son immaturité inhérente à son âge, son positionnement était qualifié de cohérent avec le déroulement des faits dénoncés.
Aucun facteur qui puisse influencer ses dires, tel qu’une intention de nuire ou une volonté de tirer un quelconque bénéfice, n’était relevé. Les signes de retentissement psychique relevés dans le récit de la victime paraissaient compatibles avec la nature des faits allégués au regard de sa personnalité, de son immaturité et de la place du mis en cause dans son environnement socio-affectif-D64.
Les investigations réalisées sur le téléphone du mis en examen permettaient de découvrir trois appels échangés avec Y X, un seul SMS, et des traces de navigations internet (adresses de sites de rencontres, visite de sites pornographiques, titres de vidéos pornographiques consultées) — D82.
L’exploitation de l’ordinateur portable du mis en examen saisi lors de la perquisition révélait notamment des captures d’écran d’une vidéo pornographique enregistrée le 30 mai 2018 et des images et vidéos pornographiques provenant d’internet. Il était également découvert des traces de navigation internet sur des sites comportant notamment les termes « porno », et «< inceste » datés du 13 et 15 février 2019 ou encore des traces de consultation d’un lien lié à un film pornographique comportant le prénom
< la petite Y » – - D88.
La grand-mère et la tante d’Y étaient entendues sur commission rogatoire et revenaient sur le contexte de révélation des faits – D 77-87.
Plusieurs membres du club de football «Entente Fontvieille Moule» dans lequel Y
X M et A D intervenait étaient de même entendus. Ils indiquaient n’avoir jamais rencontré de problèmes avec A D, entraîneur de la section féminine U12 du club. Ils le décrivaient comme pédagogue, gentil, passionné agréable et serviable. Ils précisaient qu’Y pouvait être emmenée aux entraînements par son père, mais en cas d’indisponibilité de celui-ci, c’était A
D qui se chargeait des trajets. Si le président du club, N O, décrivait Y X comme une jeune fille agréable, polie, et qui ne posait pas de
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problèmes-D104, le responsable de la section féminine et l’accompagnatrice mentale disaient surtout qu’ils avaient du mal à la cerner, la jeune fille étant particulièrement peu expressive D99 et D103
P D, fils du mis en examen, était entendu par les enquêteurs. Il confirmait que G X était un ami proche de ses parents, indiquant avoir lui-même passé des fêtes de fin d’année et des moments familiaux avec G X et sa fille. Il décrivait son père comme quelqu’un apprécié de tout le monde et confirmait qu’il était arrivé qu’Y accompagne son père à ses entraînements du mercredi après midi – D100.
Également entendu sur commission rogatoire, Q R déclarait être un ami de longue date de A D et connaître G X et sa fille depuis trois ans. Il indiquait ne jamais avoir vu de la part de A D de gestes déplacés ou excessifs. Il ajoutait que Y X ne pouvait pas avoir raconté de mensonges, surtout sur des faits aussi graves, étant une gamine-D102.
Suite à une demande d’acte émanant de Maître B, conseil de A
LARIO D74, S T, belle-fille de A D était entendue par les enquêteurs. Elle déclarait avoir passé beaucoup de temps chez ses beaux-parents sans jamais constater que son beau-père s’absentait pour se rendre chez la voisine. Elle décrivait Y X comme une jeune fille sournoise et vicieuse.
S U relatait s’être rendue au domicile de G X quelques heures avant que la plainte ne soit déposée et précisait avoir discuté avec
Y qui paraissait normale. Elle mentionnait avoir constaté que la mère d’Y était venue régulièrement chez son ex-mari durant les vacances scolaires précédentes
- D109.
Lors d’une confrontation organisée le 12 juin 2019, Y X, en pleurs, maintenait en tout point ses précédentes déclarations, tandis que A D contestait, sans pouvoir donner d’explications aux accusations de la jeune fille. C.
Aux termes de son réquisitoire définitif en date du 25 juin 2019, le procureur de la
République de Tarascon sollicitait le renvoi de A D devant le tribunal correctionnel de Tarascon du chef d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans-D 121.
Par courrier reçu le 16 juillet 2019, l’avocat d’Y BEULIEU et de ses parents demandait à ce que les faits reprochés à A D soient requalifiés de viol sur mineur de 15 ans – D 124.
Le 03 septembre 2019, A D se voyait signifier sa mise en examen du chef de viol sur mineur de 15 ans D 129. Par ordonnance du même jour un
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dessaisissement intervenait au profit du pôle d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence, au regard de la qualification criminelle donnée aux faits – D 131.
Y X était à nouveau entendue le 07 juillet 2020, après un premier report lié au mouvement de grève des avocats. Elle confirmait ses précédentes déclarations et notamment celles relatives aux pénétrations. Elle expliquait qu’après une période où A D l’avait caressée sur-puis sous-ses vêtements, il y avait eu quelques scènes précises de pénétration dont elle répétait les détails. Elle précisait avoir très nettement senti la différence avec les caresses des fois précédentes puisqu’elle avait
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eu mal. La jeune fille expliquait se souvenir d’une pénétration dans la chambre, une sur le canapé du salon et d’au moins deux dans la cuisine – D 11-14.
Une nouvelle confrontation avait lieu le même jour. Chacun restait sur ses positions. – D 15-18.
Une nouvelle expertise était réalisée sur le téléphone portable de A D.
Elle ne permettait pas de mettre à jour d’autres messages échangés entre Y et
A D. L’expert précisait toutefois que ces messages pouvaient avoir existé et avoir été effacés, seule la facturation détaillée des lignes permettant de le vérifier -D 57.
La facturation détaillée de la ligne de A D était subséquemment communiquée à l’expert afin de compléter son expertise. L’expert relevait 22 communications ainsi que 41 SMS échangés entre A D et Y sur la facture détaillée correspondant à la période du 21 novembre 2018 au 16 février 2020. Il ne retrouvait que trois de ces appels et un de ces messages sur le téléphone de A D, ce qui permettait de conclure à l’effacement de ces données.
L’expert précisait qu’il n’était pas possible de récupérer ces messages ni d’en dater l’effacement. – D 105.
Entendu à réception de ce complément d’expertise le 6 novembre 2020, A D maintenait n’avoir échangé avec Y que des messages en lien avec les entrainements de football. Il affirmait avoir effacé d’autres messages que les siens, et ne pas avoir agi en lien avec la présente procédure. – D 151-154
Les bulletins scolaires d’Y sur l’année 2018-2019 ainsi qu’une photo de la jeune fille au moment des faits étaient versés au dossier- D 146-150.
SUR CE
Il résulte de ce qui précède charges suffisantes pour que A D soit renvoyé devant la juridiction de jugement pour répondre de crime de viols sur mineure de 15 ans.
Y X, âgée de seulement douze ans au jour de la révélation des faits, a en effet été constante – malgré les émotions manifestées aux diverses auditions – pour dénoncer les agissements de A D. Il est à noter qu’il n’existait au moment de la révélation des faits aucune inimitié entre la famille de la partie civile et celle du mis en examen, bien au contraire des liens d’amitié très forts sont décrits des deux côtés.
C’est probablement cette relation forte – A D étant non seulement le voisin, mais également son entraîneur sportif, l’ami de son père, désigné par lui comme
« personne ressource » pour s’occuper d’elle pendant ses absences, son " tonton de coeur"- qui n’a pas permis à Y X de révéler les faits avant plusieurs mois. Et au demeurant, elle les a évoqués auprès de sa mère en premier lieu, son père peinant à comprendre son malaise somatisé.
L’expertise psychologique réalisée sur la jeune fille confirme des signes de retentissement psychiques compatibles avec les faits allégués et ne met en exergue aucun facteur ayant pu influencer les dires d’Y.
Certes, l’examen clinique ne met pas en évidence de lésion traumatique au niveau anal ni de défloration de l’hymen. Mais l’expert rappelle que les faits dénoncés ne sont pas de nature à laisser des lésions cicatricielles et, surtout, objective l’existence d’une zone
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érythémateuse sensible au contact à la face interne de la petite lèvre droite. Il précise que cet érythème qualifié de récent peut être la résultante d’un contact répété par une extrémité digitale, tel que des frottements, compatible avec les déclarations d’Y.
Par ailleurs, la facturation détaillée de la ligne téléphonique utilisée par A
D confirme l’échange de près de 22 communications et 41 SMS entre la partie civile et le mis en examen. Or Y a indiqué avoir été régulièrement contactée par son agresseur et avoir effacé les messages à sa demande, compte tenu de certains termes par lui employés. Les explications de A D à ce propos ont été particulièrement évolutives. Après avoir initialement indiqué n’avoir adressé qu’un seul SMS à Y, il a prétendu, confronté à sa facturation et aux investigations menées,
n’avoir échangé que des messages liés au sport et les avoir effacés pour mettre à jour son téléphone. En tout état de cause, cela ne permet pas de comprendre pourquoi de tels messages ne figuraient plus sur le téléphone de la jeune fille.
L’exploitation de son ordinateur portable a en outre révélé l’existence de recherches pornographiques troublantes, en lien avec l’inceste ou comportant le titre « petite
Y »>.
Les déclarations du mis en examen ont également été évolutives quant à sa présence au domicile d’Y en l’absence de son père. Après avoir indiqué que cela ne lui était jamais arrivé, alors même que son épouse évoquait des visionnages de match de foot dans la journée, il a admis avoir été présent le 16 février, G X l’ayant trouvé sur place en revenant des courses – confortant les déclarations d’Y sur la dernière scène sexuelle par elle dénoncée.
Et cette enfant, éloignée des préoccupations sexuelles, introvertie et immature psychoaffectivement, a été particulièrement constante dans ses narrations, évoquant une progressivité des gestes sexuels auxquels elle a tenté de s’opposer avant d’abdiquer dans le contexte de vie qui était le sien. Elle a maintenu ses dires lors des deux confrontations organisées, A D démentant certes ces accusations mais étant dans l’incapacité d’en fournir la moindre explication.
Par conséquent, renvoi sera ordonné contre A D du chef de viols sur mineur de 15 ans, la jeune fille décrivant des actes de pénétration digitale au niveau du sexe à plusieurs reprises, et de l’anus à une reprise, la contrainte morale résultant, selon le second alinéa de l’article 222-22-1, de la différence d’âge entre le mis en examen et
Y X, laquelle ne disposait absolument pas du discernement nécessaire pour de tels actes selon les enseignements des expertises réalisées.
Dans son ordonnance le juge d’instruction a constaté que le mandat de dépôt décerné
à l’égard de A D conservait force exécutoire jusqu’à son jugement par la Cour d’assises,
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITE
Le casier judiciaire de A D ne fait état d’aucune condamnation.
L’expert psychologue ayant examiné le mis en examen note que son niveau de compréhension est opérant pour décoder correctement les règles sociales et discerner nettement les interdits, telles les relations sexuelles avec une fillette de 12 ans. L’expert relève que pour se diriger dans la vie A D n’utilise pas sa raison mais préfère se fier quasi exclusivement à ses ressentis et qu’en cas de pression
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pulsionnelle, telle une excitation sexuelle, l’exactitude de ses opérations intellectuelles est troublée par ses affects. Le caractère extraverti de A D le rend très réactif aux stimulations de l’entourage, telle la fille des voisins, et l’introversion secondaire le fait réfléchir après coup.
Aucun trouble psychotique, pré-psychotique ou évolutif et aucune névrose ou trouble de la personnalité n’était relevé chez le sujet.
L’examen psychiatrique du mis en examen ne relève pas de pathologies mentales ni de troubles anxieux. La personnalité de A D est qualifiée de peu affirmée, marquée par l’instabilité professionnelle et l’accumulation probable de frustrations sociales et personnelles.
Selon le psychiatre, si l’infraction est avérée, elle peut être liée à la conjonction d’éléments factuels (trop grande proximité avec une jeune fille fraichement pubère) et biographiques (insatisfaction existentielle). Si les faits sont avérés, le passage à l’acte n’est pas l’expression d’une pure structure perverse mais correspondrait plutôt à des comportements pervers opportunistes et ponctuels. Selon l’expert psychiatre, le sujet ne présente pas de dangerosité psychiatrique.
Dans le cadre de cette procédure, A D a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’AVIGNON-LE PONTET par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2019.
DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est régulier en la forme et il a été interjeté dans le délai légal. Il sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’appel :
Dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil de A D a exposé les arguments au soutien de son recours.
Il rappelle que son client a constamment contesté son implication dans les faits.
Il considère qu’aucun des critères énoncés par l’article 144 du code de procédure pénale pour fonder le prononcé ou la prolongation d’une détention provisoire n’est satisfait en l’espèce.
Il rappelle que l’article 137 du code de procédure pénale pose comme un principe que la personne mise en examen demeure libre et que si elle peut être soumise à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence c’est seulement à titre exceptionnel qu’elle peut être placée en détention provisoire. Il doit donc être examiné si l’une ou
l’autre de ces mesures alternatives à la détention sont suffisantes pour satisfaire aux critères énoncés par l’article 144 du même code dans le respect du primat de la liberté.
Selon lui, il n’existe aucun risque de concertation ou de pression dans la mesure où
l’enquête de voisinage n’a pas apporté d’éléments complémentaires et que le père de la victime a déclaré "qu’il n’avait jamais vu de gestes déplacés de A envers sa
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fille et que sa fille le considère comme son tonton", d’autant que la mère de la victime relate uniquement les propos tenus par sa fille.
Il affirme que le risque de pression sur Y X est parfaitement illusoire et que tout au long de la procédure son client n’a jamais tenté d’exercer une quelconque pression ni même d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec la plaignante ou l’un de ses proches.
Selon lui, son client qui conteste formellement les faits, entend assurer sa défense pour dénoncer des allégations mensongères de la plaignante et justifie de parfaites garanties de représentation, percevant une pension de retraite et produisant un justificatif de domicile Perpignan.
S’agissant du risque de renouvellement de l’infraction, celui-ci doit être apprécié à la lumière des traits de personnalité de la personne mise en examen et de ses éventuels antécédents étant rappelés que le casier judiciaire de son client ne comporte aucune mention alors que celui-ci est âgé de plus de 60 ans. il affirme que les rapports d’expertises psychologiques et psychiatriques ainsi que l’enquête de personnalité démontrent parfaitement que le risque de renouvellement de l’infraction n’est pas avéré.
Il souligne que l’expert affirme sans équivoque que si les faits sont avérés, l’éloignement de la victime et l’interdiction de s’occuper des jeunes gens devrait suffire à réduire considérablement le risque de renouvellement de l’infraction.
Selon lui, les faits reprochés à son client reposent exclusivement sur les dires de la victime non corroborés par des éléments objectifs et qu’à supposer l’imputabilité des faits établis à l’encontre de son client, l’indemnisation de la victime sera effective par
l’intermédiaire du fonds de garantie étant rappelé que son client sera parfaitement en mesure d’indemniser la victime compte tenu de sa situation matérielle.
Il affirme que selon lui la détention provisoire de son client n’est pas compatible avec le principe de la présomption d’innocence édicté par l’article huit de la convention européenne des droits de l’homme et qu’en conséquence le maintien en détention de
son client ne se justifie pas.
Il demande par conséquent la mise en liberté de son client et son placement sous contrôle judiciaire, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance
électronique.
À l’audience, le conseil de l’intéressé a été entendu dans ses observations.
A D a été entendu et il a eu la parole en dernier.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision critiquée.
*
Le Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu le 30 décembre 2020 une ordonnance tant rejet de la demande de mise en liberté
-12
présentée le 21 décembre 2020 par le conseil de A D, ordonnance qui a été notifiée au mis en examen et à son avocat le 31 décembre 2020.
Un appel de cette ordonnance a été interjeté le 4 janvier 2021 par A D suivant déclaration auprès du directeur de la maison d’arrêt d’Avignon le Pontet et transcrit au greffe du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le le 05 janvier 2021.
A D a été renvoyé par ordonnance de mise en accusation devant la cour
d’assises d’Aix-en-Provence par ordonnance du juge d’instruction en date du 4 janvier
2021 pour :
avoir à ARLES, du 1 octobre 2018 au 25 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétrations sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de X Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans pour être née le […]
faits prévus par ART. 222-24 2°, ART222-23 AL, […] et réprimés par V W, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART222-48-1 W,
[…]
En application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, je juge d’instruction a constaté dans le cadre de son ordonnance de mise en accusation que le mandat de dépot décerné à l’encontre de A D a continué à produire ses effets.
Ainsi, en raison de cette nouvelle décision en date du 4 janvier 2021, l’appel interjeté contre le refus opposé par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son ordonnance en date du 30 décembre 2020 à la demande formée par le mis en cause en date du 11 décembre 2020 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, statuant en audience publique.
Vu les articles 137, 143-1, 144, 148, 186, 194, et suivants du code de procédure pénale;
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABLE,
DÉCLARE LE MÉMOIRE PRÉSENTÉ DANS L’INTÉRÊT DE A D
RECEVABLE,
AU FOND
DÉCLARE l’appel sans objet,
-13
DIT n’a avoir lieu à statuer sur l’appel interjeté par A D contre le refus opposé à sa demande en date du 11 décembre 2020 par l’ordonnance du juge des liberté et de la détention de Aix-en-Provence en date du 30 décembre
2020
Laisse à la diligence de la procureure générale l’exécution du présent arrêt.
Sophie BARBAUD, présidente de la chambre de l’instruction et Abdel EL BOUAMRI, greffier placé, ont signé la minute du présent arrêt.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, sand Le greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 et 803-1 du code de procédure pénale, LE GREFFIER,
G D’AIX-EN-P r pour code certifiée conforme a
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1. AA AB AC AD
2021 à 16 h 59.
***
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