Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 juin 2024, n° 2023000981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000981 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000981
14
ENTRE:
SAS DAST SOLUTION, RCS de Créteil B 802 990 465, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: assistée de Mes Calmann BELLITY et Kathy RIBEIRO LEITE avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
ET:
SARL P.R.O. DISTRIBUTION, RCS de Nanterre B 422 464 313, dont le siège soc ial est […] Partie défenderesse: comparant par Me Moad NEFATI avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DAST SOLUTION exerce une activité de distribution de matériel électrique et de plomberie à destination de professionnels. La société P.R.O. DISTRIBUTION est une société holding ayant pour activité l’acquisition, la détention, la gestion l’acquisition, la vente de tout portefeuille d’actions de parts d’obligations et de titres de toute sorte, et la gestion de toute participation dans les sociétés et l’acquisition en gros ou en détail de marchandises.
La société DAST SOLUTION affirme qu’à partir de février 2017, la société P.R.O. DISTRIBUTION lui aurait confié la réalisation de prestations de fourniture, de pose et de remplacement d’installations électriques et de plomberie pour le compte et le bénéfice de ses commerces. De son côté la société P.R.O. DISTRIBUTION affirme qu’elle n’a fait que conseiller ses magasins en sélectionnant des entreprises pour leur besoin et qu’ainsi la société DAST SOLUTION s’est retrouvée en relation commerciale avec les magasins ou leur maître d’œuvre mais pas avec elle. Selon la société DAST SOLUTION, son CA lié aux interventions de la société P.R.O.
DISTRIBUTION s’est élevé entre février 2017 et novembre 2019 à plus d’un 1,7 million d’euros, représentant en 2019 plus de 50 % de son CA total.
La société DAST SOLUTION ne recevant plus à compter du mois de novembre 2019, de demandes d’intervention émanant directement ou indirectement de la société P.R.O.
DISTRIBUTION, s’estime victime de la part de cette dernière d’une rupture brutale de relations commerciales établies et a saisi le tribunal de céans pour se voir indemnisée d’un préavis de six mois qui aurait dû lui être accordé. La société P.R.O. DISTRIBUTION conteste l’existence de toute relation commerciale, a fortiori établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, et être à l’origine de toute rupture brutale à l’encontre de la société DAST SOLUTION.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000981
JUGEMENT DU LUNDI 17/06/2024
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2023 la société DAST SOLUTION assigne la société P.R.O. DISTRIBUTION.
Par cet acte et à l’audience du 9 février 2024, la société DAST SOLUTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par DAST SOLUTION;
.
Condamner P.R.O. DISTRIBUTION à s’acquitter entre les mains de DAST SOLUTION d’une somme de 106 226,21 euros, au titre de la marge sur coût variable non perçue pendant le préavis de six mois elle pouvait prétendre en application de l’article L. 442-1, li du code de commerce; Débouter P.R.O. DISTRIBUTION de toutes demandes, fins ou conclusions
•
contraires ;
Condamner P.R.O. DISTRIBUTION à s’acquitter entre les mains de DAST
•
SOLUTION d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner P.R.O. DISTRIBUTION aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2023, la société P.R.O. DISTRIBUTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce (ex-article L. 442-6), Vu les articles 1231-1 et 1240 Code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, À titre principal,
Constater que les relations entre la société DAST SOLUTION et la société PRO
•
DISTRIBUTION ne peuvent être qualifiées de relations commerciales « établies », Constater que la rupture des relations commerciales entre la société DAST
•
SOLUTION et la société PRO DISTRIBUTION ne revêt aucun caractère brutal,
Constater que le préavis, sur la base duquel se fonde la société DAST SOLUTION
•
pour chiffrer ses demandes à l’encontre de la société PRO DISTRIBUTION, est fixé de façon arbitraire et erronée,
Constater l’inexistence d’appauvrissement et donc de tout préjudice pour la société
•
DAST SOLUTION,
Rejeter les demandes formées par la société DAST SOLUTION à l’encontre de la société P.R.O. DISTRIBUTION, À titre reconventionnel,
• Condamner la société DAST SOLUTION à verser à la société PRO DISTRIBUTION la somme de 10 000 € pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, En tout état de cause,
Condamner la société DAST SOLUTION à verser à la société PRO DISTRIBUTION
•
la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société DAST SOLUTION aux entiers dépens d’instance.
•
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 3 mai 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 24 mai 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société DAST SOLUTION soutient que :
Tout au long des années 2017,2018 et 2019 la société P.R.O. DISTRIBUTION lui a confié le soin de réaliser des prestations de maintenance et de dépannage, ainsi que des chantiers tous corps d’état dans les supermarchés du groupe CASINO de façon. habituelle stable et continue, ce qui démontre que les relations commerciales entre les parties sont établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce; A compter de novembre 2019 la société P.R.O. DISTRIBUTION a cessé de façon
.
brutale de lui adresser des demandes d’intervention, engageant ainsi sa responsabilité au visa de l’article L442-1 II du code de commerce;
Elle établit que son préjudice, certifié par un expert-comptable au titre de la marge sur
•
coût variable qu’elle aurait perçue pendant un préavis de six mois qui aurait dû lui être accordé par la société P.R.O. DISTRIBUTION s’élève à 106 226,21 €.
La société P.R.O. DISTRIBUTION fait valoir que :
. Sa relation commerciale avec la société DAST SOLUTION se limite sur la période considérée à une facture de 594 € du 18 novembre 2019, les autres factures concernent des sociétés exploitantes de magasins du groupe CASINO car elle est pour ces sociétés un prestataire de services soit comme assistant maître d’ouvrage soit pour valider un devis pour suivre un chantier, dans tous les cas quand la société
DAST SOLUTION a été sélectionnée pour intervenir elle n’a pu l’être que par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage ;
La société DAST SOLUTION ayant facturé les sociétés exploitantes de magasins qui les ont réglées en leur nom, il n’existe aucune relation commerciale établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce entre les parties que ce soit directement ou par ricochet;
کا
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De plus il n’existe aucun contrat de quelque nature que ce soit entre les parties ni
•
aucune formalisation de relations; ces absences confortent la démonstration sur
l’absence de toute relation commerciale établie entre les parties;
Il n’existe pas de rupture à proprement parler, des magasins du groupe Casino ayant
•
poursuivi leur commande et la baisse des interventions mentionnée par la demanderesse correspond à son manque de compétitivité comme ses comptes le démontrent et aucune rupture brutale n’a eu lieu de son fait en novembre 2019;
Les comptes de la société DAST SOLUTION établissent sa bonne santé financière et
l’absence de tout préjudice du fait des baisses de commandes alléguées, la demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes.
La demanderesse n’ayant subi aucun préjudice, l’assignation, introduite trois ans
•
après les faits, caractérise, au vu de l’explosion de son bénéfice rapporté en 2022, un abus de procédure qui sera sanctionné par sa condamnation à 10 000 € au titre de l’article 32-1 CPC.
Sur ce le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater >> ou < dire et juger » ou «< prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre la société DAST SOLUTION d’une part et la société P.R.O. DISTRIBUTION avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la société DAST SOLUTION.
En premier lieu ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure ne sont alléguées par
l’une des parties.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à
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la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial;
En l’espèce le caractère établi d’une relation commerciale, pour autant que sa durée soit supérieure à quelques mois, or elle est ici de 2 ans et 9 mois, n’est pas conditionné à l’existence d’un contrat-cadre écrit régissant, dans leur ensemble, les rapports entre les parties, ni nécessairement à l’existence d’un lien capitalistique entre l’auteur de la rupture et les bénéficiaires des prestations fournies par la victime; il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, ou faisant suite à une succession de mise en concurrence à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée ;
La nature des travaux réalisés est sans incidence sur la qualification d’établie d’une relation commerciale pour autant comme le tribunal vient de l’indiquer que la partie victime de la rupture pouvait inférer que la relation commerciale s’instaurait dans la durée ;
Quels que soient les modes de travaux effectués par la société DAST SOLUTION, la société P.R.O. DISTRIBUTION agit, comme elle l’indique, comme prestataire de services et intervient pour certaines sociétés exploitantes de commerces de distribution du Groupe
Casino.
Elle est certes mandatée par les sociétés du groupe Casino, mais signe en son nom et a compétence pour référencer les fournisseurs, pour négocier avec eux les conditions d’achat, mais aussi pour vérifier, tout comme les autres membres du groupe Casino, le respect des obligations contractuelles de la société DAST SOLUTION. La société P.R.O. DISTRIBUTION
n’est donc pas intervenue comme un simple mandataire transparent, mais comme un cocontractant ayant le pouvoir d’engager les sociétés du groupe Casino mais aussi elle- même, même si le montant concerné par la relation directe entre la société P.R.O. DISTRIBUTION et la société DAST SOLUTION est très faible, de négocier les contrats avec la société DAST SOLUTION notamment.
Les nombreuses interventions du représentant de la société P.R.O. DISTRIBUTION lors de l’exécution des travaux réalisés par la société DAST SOLUTION, figurant dans les pièces 14, 17 et 18 l’établissent. De plus l’ensemble des factures, même si elles étaient libellées au nom des magasins du groupe Casino étaient toutes envoyées à la société P.R.O. DISTRIBUTION ce qui témoigne de l’absence d’autonomie des sociétés du groupe relatives aux interventions de la société DAST SOLUTION.
En conséquence le tribunal dit que des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce ont existé entre la société P.R.O. DISTRIBUTION et la société DAST SOLUTION entre le mois de février 2017 et novembre 2019, que cette relation est à prendre comme un ensemble et non comme l’affirme la société P.R.O. DISTRIBUTION comme des relations distinctes entre la société DAST SOLUTION et chaque enseigne du groupe Casino.
Il est constant qu’à compter du mois de novembre 2019 la société DAST SOLUTION n’a plus de reçu de demandes d’interventions de la part de la société P.R.O. DISTRIBUTION à l’exception de quelques demandes représentant moins de 1% du CA réalisé avant novembre 2019. Il est également constant que la société P.R.O. DISTRIBUTION n’a pas averti par écrit son partenaire de cet arrêt des demandes d’interventions ni laissé le moindre préavis à son partenaire. Dès lors le tribunal dit que la société P.R.O. DISTRIBUTION a rompu brutalement au sens de l’article L442-1 Il du code de commerce ses relations commerciales établies avec la société DAST SOLUTION et engagé sa responsabilité à ce titre.
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Au vu de la durée de la relation de 2 ans et neuf mois, de la très forte demande pour des prestations identiques à celles que la société DAST SOLUTION sur le marché national, de la très forte substituabilité de clients, de l’absence de dépendance économique imposée par la société P.R.O. DISTRIBUTION à la société DAST SOLUTION, cette dernière ayant à ses risques et périls maintenu une emprise de plus de 50 % de son CA avec la société P.R.O. DISTRIBUTION, le tribunal dit que la société P.R.O. DISTRIBUTION aurait dû octroyer à la société DAST SOLUTION un préavis de 3 mois.
Le préjudice en résultant, et qui s’apprécie à la date de la rupture, est la marge sur coûts variables calculée sur la moyenne mensuelle du CA entre la société DAST SOLUTION et l’ensemble des demandes d’interventions effectuées par la société P.R.O. DISTRIBUTION sur la durée de leur relation soit 1 845 550 €, soit pour un mois 55 925 euros
1 845 550/(24+9).
Au vu de la forte emprise du groupe Casino dans le CA de la société DAST SOLUTION le tribunal retiendra la marge moyenne sur coûts variables pour les années 2017, 2018 et 2019, issue des comptes de résultats de la société DAST SOLUTION, celle-ci ne devant pas être différente de celle particulière réalisée entre les parties.
Il s’avère que cette marge sur coûts variables n’est pas celle fournie aux débats, pièce 20, qui est la marge brute. Celle-ci doit être calculée en faisant le pourcentage entre le bénéfice et les frais fixes et le CA.
Ainsi pour 2017 elle ressort à 24,89 % (1 400 757-332 769-17 161-702 150)/1 400 757, pour 2018 à 19,55% (1 555 052-488 745+39 586-801 942)/1 555 052, pour 2019 à 25,80 % (1 078 995-449 933+38 558-389 172)/1 078 995, soit une moyenne de 23,41 %
(24,89+19,55+25,80)/3.
Le préjudice de la société DAST SOLUTION qui en ressort est de 39 281,79 € (55 925x3x23,41 %).
En conséquence le tribunal condamnera la société P.R.O. DISTRIBUTION à payer à la société DAST SOLUTION la somme de 39 281,79 € à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu leurs relations commerciales établies, déboutant du surplus.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors que le tribunal considérera comme bien fondée la demande de la société DAST
SOLUTION, elle ne peut être considérée comme abusive et il déboutera la société P.R.O.
DISTRIBUTION de sa demande faite au visa de l’article 32-1 CPC.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société DAST SOLUTION a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera la société P.R.O. DISTRIBUTION à payer 5000 € à la société DAST SOLUTION au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus;
Sur les dépens
La société P.R.O. DISTRIBUTION succombe, les dépens seront mis à sa charge;
d کا
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MN – PAGE 7 13 EME CHAMBRE
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier par jugement contradictoire,
• Condamne la SARL P.R.O. DISTRIBUTION à payer à la SAS DAST SOLUTION la somme de 39 281,79 € à titre de dommages et intérêts,
• Déboute la SARL P.R.O. DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Condamne la SARL P.R.O. DISTRIBUTION à payer à la SAS DAST SOLUTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
. Condamne la SARL P.R.O. DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X
Y, Mme Z AA AB et M. AC AD.
Délibéré le 31 mai 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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