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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 mars 2014, n° 12/17628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARIA LUISA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3408721 ; 3252789 |
| Référence INPI : | M20140265 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E PARIS 3e chambre 4e section
N° RG : 12/17628 JUGEMENT rendu le 13 Mars 2014
DEMANDERESSE Société MARIA LUÏSA INTERNATIONAL CONSEIL, SARL don! le nom commercial esl MARIA L […] représentée par Maître Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0162
DÉFENDERESSE S.A.R.L. DE DISTRIBUTION DU VETEMENT […] 17000 LA ROCHELLE représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente, signataire de ta décision François THOMAS, Vice-Président Thérèse ANDR1EU, Vice-Présidente assistée de Juliette J. Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l’audience du 24 Janvier 2014, tenue publiquement, devant Marie-Claude H, François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de Farticle 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE: La société Maria Luisa international conseil exerce une activité de commercialisation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode, ainsi qu’une activité de conseil dans le domaine du luxe. Sa gérante, Maria L [barra épouse P, revendique une importante notoriété dans le domaine de la mode. Elle expose être titulaire .
- de la marque communautaire MARIA I.l USA n°3408721, déposée le 22 octobre 2003, dans les classes 3, 9, 14, 1S et 25 ;
- de la marque française MARIA L n°3252789] déposée l e 22 octobre 2003, dans les classes 3, 9, 14, IS et 25 ;
- de l’enseigne et du nom commercial Maria Luisa, depuis 1986 ;
- de la raison sociale Maria L international conseil, depuis 1986.
Elle ajoute qu’elle exploite trois magasins sous le vocable Maria L, un corner au magasin Printemps Haussman, un magasin à Hong Kong, et un magasin à Doha, ainsi qu’un magasin en ligne accessible sur le site www.marialuisa.fi". Elle expose avoir appris que la Société de Distribution du Vêtement, ci-après la société SDV, commercialisait dans une boutique à la Rochelle des vêlements, sous l’enseigne « Maria Luiza », ce qu’elle a fait constater par huissier de justice, le 11 octobre 2012. Après l’avoir mise en demeure par deux fois, le 16 décembre 2011 puis le 23 février 2012, de ne plus user du vocable « Maria L » à titre d’enseigne et sur Internet, Maria L international conseil a fait assigner la Société de Distribution du Vêtement, devant le tribunal de grande instance de Paris . le 16 décembre 2012, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire pour voir cesser les actes délictueux et obtenir réparation de son préjudice Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, la société Maria Luisa international conseil a demandé au tribunal de :
- juger que la société SDV a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire MAKI A L n°3408721 et de la ma rque française MARIA L n°3252789, en faisant usage du vocable « Maria L », à titre d’enseigne ,
- juger que la société SDV s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, méritant d’être sanctionnés au titre des dispositions de l’article 1382 du Code civil, en imitant notamment l’enseignc/dénomination sociale et le nom commercial de la société Maria Luisa international conseil.
— Condamner la société SDV à lui payer la somme de 50 000 6 à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon .
- Condamner la société SDV. à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.
- Faire interdiction à la société SDV de poursuivre tout usage du terme « Maria L » ou de ses déclinaisons, sur tous supports, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement :
- Ordonner ie changement de renseigne « MARIA LUI/A » par la société SDV. sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- Ordonner la publication dujugement à intervenir dans trois journaux ou magazines, en format page entière, aux frais de la société SDV au choix de la société Maria Luisa international conseil, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder ia somme de 5 000 euros I lors Taxes.
- Condamner la société SDV à verser à la société Maria I.uisa international conseil la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie :
- Condamner la société SDV en tous les dépens el frais de constat d’huissier.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile . la société SDV a demandé au Tribunal de :
- Débouter la société Maria Luisa international conseil de toutes ses demandes lins et moyens tant sur le terrain de la contrefaçon de marque par imitation que sur le terrain du parasitisme et/ou de la concurrence déloyale.
- Lui faire interdiction d’user de ladite marque sur la ville de La Rochelle .
- La condamner à payer à la société SDV la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive .
- La condamner à payer la somme de 12 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la contrefaçon de la marque communautaire MARIA LUISA n°3408721 et de la marque française MARIA L n°3252789 : La société Maria Luisa international conseil considère que l’utilisation du vocable « Maria L » à titre d’enseigne par la société SDV constitue une contrefaçon par imitation de ses deux marques déposées le 22 octobre 2003. en raison des ressemblances visuelles, phonétiques el intellectuelles, dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du publie, ainsi qu’il apparaît sur le blog 1 Iello cotton et à la lecture des résultats du moteur de recherche Google.
La société SDV s’oppose aux demandes fondées sur la contrefaçon en invoquant son utilisation antérieure du prénom « Maria L » à titre d’enseigne et dans ses relations commerciales. Elle verse aux débats un devis de remise en état de la devanture de son magasin du 22 février 2000 ainsi que diverses factures, datant pour les plus anciennes de 1989, ainsi que des relevés de compte En réplique, la demanderesse conteste que la société SDV ait fait un usage de ce prénom à titre de nom commercial et d’enseigne et elle soutient que celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle qu’elle même a utilisé la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne « Maria Luisa » dés 1986 L’article 1.713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (. .) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ». Or, la société SDV produit des plans de remise en état de la devanture de son magasin à la Rochelle, par le bureau d’études Patrick Linyer, daté du 22 février 2000, faisant apparaître le prénom MARIA L à deux reprises sur l’enseigne.
L’emploi du prénom Maria L est conforté par :
- une facture de 1991 de la société SNB adressée au magasin Maria L rue du Temple à La Rochelle ,
- deux factures du 30/4/92 et du 3 I 1511992 de la société IDEM adressée à Maria L […],
- une facture de la société Colna du 20 février 1992 adressée à Maria L […],
— trois factures de la société Hquipdécor de mars et décembre 1992 adressée à Maria Luiza C […],
- des relevés décompte d’International mode design datant de 1990 et libelles au nom de Maria L […]. La défenderesse verse également aux débats une facture de la SPRE du 13/1/92 et des factures de C de 1990 libellées au nom de S Maria Luisa ou un relevé de compte de la BNP SDV S /Maria-Luisa. Ces documents démontrent l’utilisation de « Maria L / Luiza » à titre d’enseigne, au côté de la dénomination sociale SDV et du nom commercial STIFANY figurant sur le registre du commerce et des sociétés. Ainsi, la défenderesse justifie d’un usage ancien et avéré de l’enseigne Maria Luisa pour l’exploitation de son magasin situe […]. Elle est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle et les demandes de la société Maria Luisa international conseil fondées sur la contrefaçon de ses marques, seront donc rejetées.
La société SDV forme elle-même une demande d’interdiction à rencontre de la société demanderesse sur le fondement de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. Cependant l’enseigne Maria-Luiza utilisée par la société SDV dispose d’un rayonnement local limité à La Rochelle et ses environs et elle ne fait pas obstacle au dépôt et à l’usage de ses marques par la société Maria I.uîsa international conseil qui ne tait état d’aucun projet d’implantation à la Rochelle. Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’interdiction d’utilisation du vocable « Maria L » par la société Maria Luisa international conseil dans cette ville. 2/ Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La société Maria Luisa international conseil considère que la société SDV a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant comme enseigne le vocable « Maria Lui/a », écrit dans une police semblable à celle utilisée par elle sur son logo, afin de créer un risque de confusion entre les enseignes et de se placer clans son sillage, pour bénéficier de sa notoriété. Elle ajoute que I" enseigne de la défenderesse porte atteinte à ses droits antérieurs sur son enseigne, son nom commercial et sa dénomination sociale dont elle dispose depuis 1986. La société SDV réplique qu’elle exerce uniquement une activité de commerce de détail à La Rochelle et qu’elle ne vend pas par Internet.
I.Ulc expose donc que la demanderesse qui justifie d’un développement à l’international, ne peut établir aucun détournement de clientèle. La société SDV conteste également avoir repris la typographie de la société demanderese ainsi que la réalité des similitudes. L’extrait du registre du commerce de ia société demanderesse fait apparaître qu’elle a été immatriculée en 1986 et qu’elle a exploité un magasin rue du Mont Tabor à Paris, sous le nom commercial Maria Luisa à compter de cette date. Cependant il n’est pas démontré que ce nom commercial ait été connu sur l’ensemble du territoire national dès celle époque et il ne pouvait donc pas faire obstacle à l’usage d’un nom commercial ou enseigne à peu près identique à La Rochelle. De la même façon la société demanderesse ne justifie pas d’un risque de confusion entre sa dénomination sociale et l’enseigne de la société SDV en 1990. Il y a lieu au surplus de constater que la société Maria Luisa international conseil est implantée à Paris et dans de grands centres commerciaux étrangers alors que la société SDV a une implantation uniquement locale à La Rochelle. Par ailleurs, la société Maria Luisa conseil international verse aux débats des articles de presse cl des extraits de site Internet ( pièces 2 et 13) pour démontrer la notoriété de sa créatrice. Néanmoins le plus ancien de ces documents en langue française date de 1991 et la majorité d’entre eux ont été publiés entre 20 î 0 et 2012. Or il a été établi précédement que la société SDV utilisait son enseigne Maria I.ui/a au moins depuis 1990 à une époque où la notoriété sur l’ensemble du territoire français de Maria L Ibarra épouse P n’est pas démontrée. Dès lors, la volonté de la société SDV de se placer dans le sillage de la société demanderesse en vue de bénéficier de sa notorité ne peut être retenue. Enfin, la société Maria Luisa conseil international ne verse aux débals aucun élément permettant de déterminer à quelle date elle aurait adopté la typographie qu’elle revendique, de telle sorte qu’elle ne juslilie d’aucune antériorité. Au vu de l’ensemble de ces éléments . il y a lieu de débouler la société Maria Luisa international de son action en concurrence déloyale et parasitaire.
- Sur les demandes reconventionnelles : La société SDV estime que l’action de la société Maria Luisa international est frappée d’une grande impéritie et tangente d’un abus de droit. Elle réclame la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts. Cependant, l’exercice d’une action en justice étant un droit, il ne peut dégénérer en abus donnant naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société SDV n’apportant pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Maria Luisa international, qui a pu
légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, sa demande en dommages intérêts sera rejetée. En revanche, il y a lieu de condamner la demanderesse à verser à la société SDV. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu un premier ressort. Rejette les demandes de la société Maria Luisa conseil international fondées sur la contrefaçon de ses marques communautaire et françaises MARIA L. Rejette les demandes de la société Maria Luisa conseil international fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Rejette la demande d’interdiction formée par la Société de distribution du vêtement
Rejette la demande en dommages intérêts de la Société de distribution du vêlement au titre de la procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société Maria Luisa conseil international à payer à la Société de distribution du vêtement la somme de 6 000 euros an titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Maria Luisa conseil international aux dépens dont distraction au profit cie maître Dauzier, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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