Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.
Par sa décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'issu de la loi du 26 janvier 2024. […] Il invoquait également une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable (art. 16 DDHC), ainsi qu'une rupture d'égalité avec la procédure du référé-détention (art. 187-3 CPP), qui limite ce maintien à quatre heures seulement. […] Le Conseil constitutionnel rappelle qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution, une fois qu'un magistrat du siège a ordonné la libération d'une personne, […]
Lire la suite…C'est l'article 187-1 du CPP. […]
Lire la suite…En application de l'article 187-3 du Code de procédure pénale, l'appel du procureur de la République autorisant un référé-détention doit être formalisé dans le délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention
[…] Youcef X… a été mis en accusation et renvoyé devant une cour d'assises le 2 janvier 2014 ; que, par arrêt du 3 janvier 2014, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2013 et maintenu M. […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-1-1, 181, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 144-1, 185, 187-3, 194 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; […] cet appel n'est en principe pas suspensif 14 . […] Le rapporteur précisait que « ce mécanisme est le décalque de celui du référé détention prévu aux articles 187-3 et 148-1-1 du code de procédure pénale ». 23 Dernier alinéa du paragraphe I de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. 24 Paragraphe IV de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. 25 Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cons. 72 à 78. 26 Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, […]
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