Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 22/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCVL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
70A
N° RG 22/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCVL
Minute
AFFAIRE :
[O] [Z] veuve [L], [WU] [Z]
C/
[WH] [R], S.C.P. OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30], [U] [AB] épouse [R], [H] [JM] [EO], [D] [EO], [CV] [EI], [X] [EO], [IX] [O] [HB]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SELARL GREGORY BELLOCQ
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [O] [Z] veuve [L]
née le 26 Décembre 1938 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [WU] [Z]
née le 05 Octobre 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCVL
DEFENDEURS :
Monsieur [WH] [R]
né le 20 Janvier 1953 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [AB] épouse [R]
née le 13 Février 1952 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.C.P. OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [JM] [EO]
Agissant en som personnel et en qualité d’héritier de [CV] [EI]
né le 07 Juillet 1950 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [D] [EO]
né le 13 Septembre 1970 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [X] [EO]
Agissant en som personnel et en qualité d’héritier de [CV] [EI]
née le 29 Juin 1959 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [IX] [O] [HB]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] née [Z] et Mme [WU] [Z] ont fait assigner Mme [U] [AB] épouse [R] et M. [WH] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 26] lieudit [Localité 34] à [Localité 39] par assignation en date du 31 décembre 2021.
Par acte du 14 et 18 avril 2023, M. [WH] [R] et Mme [U] [AB] épouse [R] ont fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal leurs vendeurs de cette parcelle [Cadastre 26], à savoir M. [H] [EO], M. [D] [EO], Mme [CV] [EI], Mme [X] [EO], Mme [IX] [O] [HB] ainsi que le notaire ayant dressé leur acte de vente, soit la SCP Office Notarial d'[Localité 30]. Les dossiers ont été joints.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [O] [L] et Mme [WU] [Z] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
DECLARER Madame [WU] [Z] et Madame [O] [F] [L]
née [Z] propriétaires de l’immeuble situé à [Localité 39] Lieudit [Localité 34]
[Localité 34] cadastré [Cadastre 26].
CONDAMNER Madame [U] [R] et Monsieur [WH] [OE] [R] à leur
restituer ledit immeuble avec ses accessoires mais libre de toutes les charges et servitudes
qu’ils auraient pu consentir
CONDAMNER Madame [U] [R] et Monsieur [WH] [OE] [R] à remettre le bien en état
CONDAMNER solidairement Madame [U] [R], Monsieur [WH] [OE] [R], Monsieur [H] [JM] [EO], Monsieur [D] [EO], Madame [CV] [EI], Madame [X] [EO], Madame [IX] [O] [HB] et la S.C.P. OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30] à verser à Madame [WU] [Z] et Madame [O] [F] [L] née [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
CONDAMNER solidairement Madame [U] [R], Monsieur [WH] [OE] [R], Monsieur [H] [JM] [EO], Monsieur [D] [EO], Madame [CV] [EI], Madame [X] [EO], Madame [IX] [O] [HB] et la S.C.P. OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30] aux dépens.
Dans leurs denières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [WH] [R] et Mme [U] [AB] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles 712, 2256, 2258, 2265 et 2272 du Code civil, 544 du Code civil, 782 et 783 du Code de procédure civile :
Vu les pièces produites au débat,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2025
A titre principal,
• JUGER que Madame [O] [L] et Madame [WU] [Z] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26] qui a fait l’objet de la vente conclue au bénéfice des époux [R] par acte authentique reçu par Maître [P], notaire, le 27 octobre 2020.
A titre subsidiaire,
• JUGER que les époux [R] ont acquis leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26] par prescription acquisitive abrégée.
En tout état de cause,
• DEBOUTER en conséquence purement et simplement Madame [L] et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
• CONDAMNER Madame [O] [L] et Madame [WU] [Z] in solidum à verser à Madame [U] [R] et Monsieur [WH] [OE] [R] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT avocat à la Cour en application des dispositions de l’article 699
du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [H] [EO] agissant en som personnel et en qualité d’héritier de [CV] [EI], M. [D] [EO], Mme [X] [EO] agissant en som personnel et en qualité d’héritier de [CV] [EI], décédée en cours d’instance le 15 juin 2023 et Mme [IX] [HB] demandent au tribunal de:
— ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ;
— DECLARER Madame [O] [F] [L] et Madame [WU] [O] [T]
[Z] irrecevables en toutes leurs demandes
— A DEFAUT DEBOUTER Madame [O] [F] [L] et Madame [WU] [O] [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER Madame [O] [F] [L] et Madame [WU] [O] [T]
[Z] à payer à chacun des concluants la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SELARL Office Notarial D'[Localité 30] demande au tribunal de :
— REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SELARL OFFICE
NOTARIAL D'[Localité 30],
— CONDAMNER la ou les parties succombant à la SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la ou les parties succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
A l’audience du 7 janvier 2025, le tribunal a invité les parties à faire leurs observations par note en délibéré sous 8 jours sur l’irrecevabililté soulevée d’office des fins de recevoir soumises au tribunal.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les demandeurs ne se sont opposés à cette demande alors qu’ils ont pu répliquer contradictoirement par conclusions du 5 janvier 2025 aux conclusions notifiées après la clôture.
MOTIVATION
Il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaississement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les irrecevabilités soulevées par les consorts [EO]/[HB] tenant à un défaut de publication de l’assignation et d’un défaut de qualité à agir ne sauraient donc prospérer devant la présente juridiction.
Sur le droit de propriété de la parcelle [Cadastre 26]:
moyens des parties
Les demanderesses, Mmes [L] et [Z], revendiquent la propriété de cette parcelle [Cadastre 26] en se prévalant d’un titre de 1919, antérieur à celui des défendeurs et de présomptions graves, précises et concordantes concernant des confrontations mentionnées dans cet acte.
Elles se prévalent ainsi d’un acte d’adjudication des 26 octobre et 30 novembre 1919 à [J] [W] [E] portant sur un “jardin en friche à [Localité 38] d’une contenance approximative de cinq ares quarante centiares confrontant du levant à [Localité 44], du couchant au vendeur et à la cour de l’école, du nord au chemin de l’école.”
Selon elles, l’école mentionnée dans cet acte correspond à l’actuelle parcelle [Cadastre 25] située à l’ouest de la parcelle [Cadastre 26] supportant un bâtiment abritant l’ancienne école dite [35] qui a donné son nom à la “[Adresse 43]” confrontant la parcelle. Elles ajoutent que les trois autres écoles qui ont existé dans le village du [Localité 36] ne correspondent pas aux confrontations énoncées dans l’acte.
La parcelle du sieur [V] correspond, selon elles, à la parcelle [Cadastre 23], située à l’est de la parcelle [Cadastre 26]. Elles produisent en ce sens la pièce 12 afin d’établir la transmision de la propriété de cette parcelle de [V] à [I] puis de [I] à [Z].
L’origine des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 28] fait apparaître qu’elles ont appartenu à M. [CO], comme le disait la confrontation dans l’adjudication [JA] de 1919. (Pièce 28 à 30)
En réplique à l’argumentation adverse relative à une discordance du lieu dit [Localité 38], elles font valoir que la parcelle litigieuse est située à une cinquantaine de mètres de ce lieu-dit. Elles rétorquent également que les lieux-dits ont par nature des limites imprécises, si bien qu’il est indifférent que la localisation de la parcelle selon le plan napoléonnien ne soit pas exacte. Au soutien de cette confusion entre les lieu dits [Localité 38] et [Localité 33], elles visent le cas des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Elles rétorquent également qu’il est indifférent que la contenance de la parcelle mentionnée dans l’acte d’adjudication de 1919 ( 5 ares et 40 centiares) ne correponde pas à celle de la parcelle [Cadastre 26] ( 6 ares et 62 centiares) en plaidant que la contenance ne saurait constituer un élément probant d’identification d’une parcelle.
Elles contestent la pertinence de l’argument relatif à l’absence de mention de la parcelle A790 sur le relevé de propriété de M. [J] [E] alors que les énonciations du cadastre ne permettent pas d’écarter un droit de propriété.
S’agissant de la transmission du bien, les demanderesses font ensuite valoir que la parcelle litigeuse a été transmise de [J] [E] à son neveu, [J] dit [A] [EO]( pièce 13 et 14) puis à la fille de ce dernier, Mme [O] [EO] épouse [Z] par acte de partage du 16 février 1949 (pièce 15), puis à elles dans le cadre d’un partage réalisé le 15 novembre 2019, chacune se voyant attribuer la moitié indivise des biens dépendant de la succession. Elles ajoutent qu’il est indifférent que la parcelle [Cadastre 26] ne soit pas mentionnée dans cet acte qui a simplement pour objet d’établir la vocation successorale des demanderesses. Elles rétorquent également qu’il est indifférent que l’acte de cession de parts du GFA [Localité 36] ne mentionne pas cette parcelle [Cadastre 26].
S’agissant de l’acte de vente du 27 octobre 2020 dont se prévalent les époux [R], les demanderesses font valoir qu’il contient une origine de propriété erronée, en ce que la parcelle [Cadastre 26] ne figure pas dans la donation partage du 9 janvier 1950 aux termes de laquelle la parcelle aurait, soit disant, été transmise à [M] [EO], dont les héritiers ont vendu la parcelle aux époux [R]. Elles contestent, en outre, la portée du relevé de propriété de [M] [EO] mentionnant la parcelle [Cadastre 26] qui est insuffisante à établir l’existence du droit de propriété.
Elles objectent que l’affirmation de Maître [P] relative à la propriété de la parcelle [Cadastre 26] par les consorts [EO] n’est corroborée par aucun élément concret, le cadastre napoléonien visé mettant en évidence que la parcelle [Cadastre 26] correspond à une partie des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 15] à [Cadastre 8], ce qui est indifférent dès lors qu’aucun des actes produits n’y fait réfence. En outre, elles contestent que la parcelle visée dans l’acte de 1919 corresponde, comme l’affirme les défendeurs, aux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] alors que l’école visée dans cet acte est à plusieurs mètres de distance à l’est de ces deux parcelles et que leur contenance ne correspond pas. Elles objectent que le relevé de propriété au nom de [J] [E] où figure les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] au lieudit [Localité 38] du plan napoléonien n’est pas probant, faute de fiabilité des documents cadastraux et faute de recherches sur les confrontations de ces deux parcelles. Elles ajoutent qu’il n’est pas exclut que M.[E] ait été propriétaire des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] mais également de la parcelle [Cadastre 26].
Enfin, les demanderesses contestent la prescription trentenaire invoquée par les défendeurs en opposant qu’il n’est établi aucun acte matériel de possession par une occupation réelle de la parcelle par leur auteur. Elles ajoutent que le règlement de l’impôt foncier, au demeurant non justifié, est en tout état de cause insuffisant pour caractériser un acte de possession. Au contraire, elles plaident que la famille [Z] a toujours été aux yeux de tous, y compris des services municipaux (s’agissant du débrouissallage) propriétaire de la parcelle, ce qui vient contredire le caractère public et non équivoque d’une prétendue possession trentenaire.
Les époux [R] s’opposent à la revendication de propriété formée par les demanderesses.
Ils se prévalent, en premier lieu, de leur titre d’acquisition de la parcelle litigieuse en date du 27 octobre 2020 en faisant valoir que l’origine de propriété de celle-ci, qui établit la réalité de leur droit, est parfaitement relatée par les stipulations de l’acte comme constituant un bien propre de l’auteur de leurs vendeurs, [M] [EO], qui l’avait acquise suite à une donation partage du 19 janvier 1950. Ils produisent un relevé cadastral de [M] [EO] mentionnant que ce dernier était propriétaire de la parcelle [Cadastre 26] ainsi qu’une réponse du service des archives départementales de [Localité 37] qui renseigne sur une mutation en 1968 du compte de Mme veuve [EC] [K] [EO] née [DZ] vers le compte de [M] [EO].
En outre, ils font valoir que la parcelle [Cadastre 26] est issue de parcelles situées au lieudit [Localité 33] alors que les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant aux consorts [Z]/[L] sont au lieudit [Localité 38].
S’agissant de l’acte de 1919 qui leur est opposé, ils concluent qu’il n’apporte aucune la preuve de leur propriété sur la parcelle litigieuse. Ils contestent que “le jardin en friche à [Localité 38]” dont il est question puisse être la parcelle [Cadastre 26] en faisant valoir que:
— la parcelle [Cadastre 26] se trouve au nord du le lieudit [Localité 33] à l’opposé du lieudit [Localité 38],
— la parcelle [Cadastre 26] est issue de parcelles au lieudit [Localité 33] et non des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] au lieudit [Localité 38],
— la parcelle [Cadastre 26] est d’une surface de 6 ares et 62 centiares et non de 5 ares et 40 centiares,
— l’article sur l’historique des écoles de la commune évoque l’existence de plusieures écoles si bien que la localisation de l’école qui confronterait la parcelle ne suffit pas à démontrer que l’acte d’adjudication vise la parcelle devenue [Cadastre 26],
— M. [V] disposait de nombreuses parcelles qui ont été vendues à M. [I] puis à Mme [Z] si bien que Mme [Z] et Mme [L] échouent à rapporter la preuve que la parcelle du sieur [V], évoquée dans le titre de 1919, correspondrait à la parcelle [Cadastre 23]
— les autres actes invoqués par les demanderesses, à savoir un acte de partage du 15 novembre 2019 de la succession de leur mère, Mme [O] [EO] [Z] et l’acte de partage de [J] [EO] du 16 février 1949 ne désignent pas la parcelle [Cadastre 26],
— la mutation invoquée dont la date demeure inconnue de [J] [E] au profit de [J] [EO] ne désigne pas la parcelle cadastrée [Cadastre 26] , pas plus que les pièces 28 à 32 (qui concernent des parcelles [Cadastre 27] à [Cadastre 28]), 17 (cession de parts dans le GFA [Localité 36]) , 18 et 19 (relevé cadastral des propriétés de Mme [EO] et de [JJ] [Z],
— le relevé cadastral de [J] [E] ne contient pas la parcelle [Cadastre 26] mais vise des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] au lieudit [Localité 38].
A titre subsidiaire, ils opposent une prescription acquisitive abrégée de 10 ans de la parcelle du fait de leur possession et de celle de leur auteur en invoquant leurs actes de gestion et d’entretien de la parcelle ( paiement de taxes et impôts en qualité de propriétaire, permis de construire délivré le 12 février 2021, procès verbal de bornage du 12 juin 2021). Ils plaident que la possession de leurs auteurs doit se joindre à la leur et invoquent à ce titre l’origine de propriété déjà exposée.
Les consorts [EO] concluent également au rejet de la revendication de propriété. Ils opposent également que les demanderesses ne justifient d’aucun titre de propriété portant sur la parcelle [Cadastre 26], ni de relevé de propriété en ce sens.Ils ajoutent que c’est leur auteur, [M] [EO] qui a seul acquitté l’impôt foncier afférent à cette parcelle occupé paisiblement, étant considéré comme propriétaire sur le cadastre, ce qui leur permettrait d’opposer la prescription acquisitive.
La selarl Office Notarial d'[Localité 30] conclut qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, alors que le notaire a pu disposer d’un acte remontant à 1950 pour établir l’origine de propriété et la confirmer par ses recherches et l’examen du cadastre napoléonien ajoutant que les actes démontrent au surplus que les auteurs des époux [R] se sont comportés comme légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse depuis 30 ans. Le notaire conclut à toute demande formée à son encontre.
Sur ce
Il y a lieu de rappeler les principes qui s’appliquent en matière de preuve de la propriété immobilière dans le cadre d’une action en revendication.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d’établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu=ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers.
La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Mais l’acquisition par prescription rend superfétatoire l’examen des titres. En cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d’une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il y a lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive sont bien remplies.
En effet, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans.
La possession légale utile pour prescrire la propriété d=un bien ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Outre l=accomplissement d=actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d=actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.
Ces principes étant rappelés, le tribunal constate que pour revendiquer la propriété de la parcelle [Cadastre 26], Mmes [L]/[Z] fondent leur revendication de propriété sur des titres qui, selon elles, démontrent une transmission de la propriété de la parcelle litigieuse [Cadastre 26] à leur profit et non sur une acquisition de la propriété par usucapion ou prescription acquisitive trentennaire.
Les consorts [R] opposent, à leur tour, leur titre et à titre subsidiaire leur propriété par usucapion ou prescription acquisitive abrégée à 10 ans.
Il convient donc pour le tribunal d’examiner les titres en conflit afin d’en dégager le sens et la portée et déterminer s’il en ressort une preuve de la propriété qui est revendiquée.
Les demanderesses souhaitent démontrer :
— d’une part, que le “ jardin en friche à [Localité 38] d’une contenance approximative de cinq ares quarante centiares confrontant du levant à [Localité 44], du couchant au vendeur et à la cour de l’école, du nord au chemin de l’école.” dont il est question dans un acte de 1919 correspond à la parcelle litigieuse aujourd’hui cadastrée [Cadastre 26];
— d’autre part, que cette parcelle leur a régulièrement été transmise par différents actes translatifs de propriété intervenus depuis 1919.
Il ressort de l’examen des pièces produites que, si les demanderesses justifient d’indices relatifs à une corrélation entre la parcelle décrite dans l’acte de 1919 et l’actuelle parcelle [Cadastre 26], ces présomptions apparaissent insuffisantes.
Ainsi, le fait que l’actuelle parcelle [Cadastre 25] confrontant à l’ouest la parcelle [Cadastre 26] serait celle de l’ancienne “[35]” n’est corroboré par aucun élément. Les demanderesses produisent un “historique des écoles” (pièce 10) dont le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la source et la fiabilité, ce qui rend particulièrement fragile cet élément. Il apparaît dans ce document que le bâtiment de cette école a appartenu à [C] [Y] et antérieurement à la Société du Secours Mutuel. La fiche hypothécaire au nom de [S] [Y] produite en pièce 11 qui renseigne sur une transmission dans son patrimoine de cette parcelle [Cadastre 25] en 1972 suite à décès de [Y] né en 1892 constitue une présomption fragile et insuffisante à elle seule pour établir la concordance souhaitée. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la réalité de cet indice qui n’est pas corroboré par aucun élément probant relatif au foncier tel que des actes translatifs de propriété (ledit acte de 1972, actes postérieurs) ou des éléments cadastraux.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir une corrélation entre l’actuelle parcelle [Cadastre 21] confrontant à l’est la parcelle [Cadastre 26] et les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 28] qui auraient appartenu à M. [CO].
Le tribunal n’est pas en mesure de situer ces parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 28] auxquelles il est fait référence (pièce 29 et 30). D’une part, le plan cadastral contemporain de ces actes (31 octobre 1954 et 27 juin 1967) n’est pas produit. Le tribunal ne peut apprécier l’évolution du plan cadastral par superposition des plans selon les modifications des limites et des numérotations au fil du temps.
Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude qu’un M. [CO] a été propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 21] en 1919.
Sur cette concordance des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 27]/ [Cadastre 28], les demanderesses concluent que les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 28] étaient autrefois numérotées [Cadastre 20] à [Cadastre 11] [Cadastre 19] et [Cadastre 22] (page 9 des conclusions). Les pièces 28 à 30 visées au soutien de cet argument ne permettent pas de vérifier cette concordance.
De plus la pièce 12 adverse laisse au contraire penser que la parcelle [Cadastre 27] était anciennement numérotée [Cadastre 5] à [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 28] était anciennement numérotée [Cadastre 5] à [Cadastre 16].
S’agissant de l’actuelle parcelle [Cadastre 23] qui confronte au sud est la parcelle [Cadastre 26], la pièce 12 des consorts [R] laisse également penser que cette parcelle a pu avoir d’autres numérotations, à une date indéterminée, et notamment être anciennement cadastrée [Cadastre 16] , [Cadastre 6] et [Cadastre 9]. Le tribunal ne peut apprécier la date de ces changements de numérotation mais cette circonstance affaiblit les éléments produits pour démontrer que la parcelle [Cadastre 23] a appartenu à un M. [V] en 1919. Cet indice doit par conséquent être appréhendé avec circonspection alors qu’il ne peut être apprécié les dates d’évolution du plan cadastral et des numérotations des parcelles.
Les défendeurs relèvent également de manière pertinente l’absence de corrélation entre le nom des lieudits ( [Localité 38]/ [Localité 33]) cité dans l’acte de 1919 et le nom du lieudit où se situe la parcelle actuellement cadastrée A790. Ils produisent un agrandissement du plan napoléonien en pièce 11 ( produit par les demanderesses en pièce 24 selon une copie illisible) qui, selon les anotations manuscrites de comparaison des actuelles numérotations non contestées, corrobore cette affirmation. En outre, actuellement, le tribunal est en mesure de constater (pièce 20 des défendeurs, édition du plan cadastral du 7 mars 2012) que la parcelle litigieuse est située lieu dit [Localité 34] et non au lieu dit [Localité 38] qui se situe à l’ouest du premier.
De même, il y a lieu de constater l’absence de concordance entre l’acte de 1919 d’acquisition du jardin en friche par [J] [E] et sa fiche hypothécaire produite en pièce 13 où ne figure pas ladite parcelle.
Ces éléments constituent des présomptions négatives d’une propriété de la parcelle A790 par ce [J] [E].
De même les actes translatifs de propriété de la parcelle litigieuse dont se prévalent les demanderesses (acte de partage de 1949 pièce 15 / acte de partage du 15 novembre 2019 pièce 19) ne permettent pas d’identifier ni la parcelle litigieuse ni sa transmission.
Ces deux actes ne sont donc pas des actes translatifs utiles pour justifier de la propriété de la parcelle litigieuse et constituent au contraire des présomptions négatives de cette propriété.
En contrepoint, il résulte de l’examen des éléments produits aux débats que l’acte de vente du 27 octobre 2020 qui transfère la propriété de la parcelle [Cadastre 26] aux consorts [R] doit par être considéré comme une preuve de propriété meilleure et suffisante.
En effet, si l’acte qui est cité au titre de l’origine de propriété, à savoir l’acte de donation à titre de partage anticipé du 9 janvier 1950 des biens de [IX] [DZ] veuve en premières noces de [EC] [EO] à ses enfants [M] dit [N] [EO] et [B] [WB] , ne permet pas d’identifier à sa lecture la parcelle litigieuse [Cadastre 26], en revanche l’acte notarié laissait la place à une imprécision certaine (pièce 27 page 6):
“ Mme Veuve [EO] entendant comprendre dans la présente donation tous les immeubles et droits immobiliers, par nature et par destination qui lui appartiennent actuellement, dans la commune de [Localité 12], à quelque titre que ce soit, et ce alors même que dans la désignation qui précède et dans l’énonciation dee titres de propriété contenus dans l’exposé ci-dessus, il aurait été fait quelque erreur ou omission.”
Cet élément doit en outre être apprécié au regard de la réponse de Mme [G] [GY], Directrice des Archives départementales de [Localité 37], sollicitée pour établir une origine de propriété de la parcelle litigieuse qui répond:
“ Les recherches entreprises parmi les fonds conservés au Archives départementales de [Localité 37] et notamment le fonds du cadastre rénové, ont permis d’apprendre qu’en 1945, la parcelle [Cadastre 26] apparaît dans le compte [XXXXXXXXXX041] attribué à Mme Veuve [EC] [K] [EO] née [DZ].
Une mutation est indiquée en 1968 vers le compte [XXXXXXXXXX040] de [M] dit [N] [EO]. Les transcriptions hypothécaires conservées dans nos fonds s’arrêtent au 31 décembre 1955. Ainsi la mutation de 1968 n’a pu être trouvée.” (Pièce 8 défendeur)
La production du compte de [M] dit [N] [EO] corrobore cette information. (Pièce 9 défendeur).
S’il n’est pas possible d’expliquer la discordance entre la date de 1950 et de 1968, en revanche ces éléments corroborent la chaîne de transmission.
Ces éléments doivent être retenus comme des présomptions meilleures corroborant l’origine de propriété de la parcelle [Cadastre 26] et viennent conforter le titre des consorts [R].
En conséquence de l’analyse des pièces produites, la revendication de propriété des demanderesses doit être rejetée alors qu’elles échouent dans la démonstration probatoire de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Les demanderesses, parties succombantes, seront condamnées à payer:
* aux consorts [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux consorts [EO] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— DIT que les fins de non recevoir soulevées sont irrecevables,
— REJETTE toutes les demandes de Mme [O] [L] et Mme [WU] [Z],
— CONDAMNE Mme [O] [L] et Mme [WU] [Z] à payer à M. [WH] [R] et Mme [U] [AB] épouse [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [O] [L] et Mme [WU] [Z] à payer à M. [H] [EO], M. [D] [EO], Mme [X] [EO] et Mme [IX] [HB] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [O] [L] et Mme [WU] [Z] à payer à la SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 30] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [O] [L] et Mme [WU] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Effets ·
- Courrier ·
- Débats
- Enfant ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Qualité pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Interprétation ·
- Enfant majeur ·
- Société générale ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Assignation à résidence ·
- Bracelet électronique ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Éloignement ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Débouter ·
- Incompétence ·
- Renvoi
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Pollution ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Réfrigérateur ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Protection
- Cession de créance ·
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte d'adhésion ·
- Éditeur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Parfaire
- Société générale ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.