Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 26 mars 2025, n° 22/00371
CPH Paris 29 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que les manquements allégués n'étaient pas prouvés comme étant à l'origine de l'inaptitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral était infondée, car le licenciement était justifié et ne résultait pas d'un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] [Z] conteste son licenciement pour inaptitude et demande des dommages-intérêts pour préjudice moral, tandis que l'association Groupe SOS Jeunesse soulève des exceptions d'incompétence et de prescription. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes, confirmant la cause réelle et sérieuse du licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné la compétence de la juridiction prud'homale et la prescription des demandes, a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'association n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que Mme [Z] n'avait pas prouvé le lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [Z] et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 22/00371
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00371
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2021, N° 20/08316
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

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