Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 22/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2021, N° 20/08316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00371 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08316
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 06 Mars 1965 à [Localité 5]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIMEE
Association GROUPE SOS JEUNESSE REMPLIN 94 »
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 685 506
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par me magistrat signataire.
Exposé du litige
L’association insertion et alternatives a engagé Mme [F] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2005 en qualité d’éducatrice spécialisée au sein de l’établissement Tremplin 94.
A compter du 16 décembre 2013 Mme [Z] a exercé ses fonctions en mi-temps thérapeutique.
A compter du 21 décembre 2014, le mi-temps thérapeutique a pris fin, après avis du médecin du travail.
Par jugement du 21 septembre 2015, ensuite confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a annulé un avertissement qui avait été notifié à Mme [Z] et a condamné l’association à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
A partir de juin 2016, Mme [Z] a fait l’objet d’arrêts maladie.
A compter du 1er juillet 2016, à la suite d’une fusion-absorption, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à l’association Groupe SOS jeunesse.
Un certificat initial d’arrêt de travail avec la mention 'accident du travail maladie professionnelle’ a été établi le 24 janvier 2017.
La maladie de Mme [Z] a été prise en compte comme étant d’origine professionnelle, selon courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 6 février 2018.
Le 17 janvier 2020, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre notifiée le 12 février 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2020.
Mme [Z] a été licenciée pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ par lettre notifiée le 28 février 2020.
Par requête du 06 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’Association GROUPE SOS JEUNESSE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [Z].'
Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’association avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [Z] et lui a octroyé des dommages-intérêts à ce titre. L’association a relevé appel de ce jugement.
Mme [Z] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 29 octobre 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Madame [F] [Z] et a débouté l’association GROUPE SOS JEUNESSE de sa demande de prescription,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 29 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
DECLARER Madame [F] [Z] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER l’association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de SOS INSERTION ET ALTERNATIVES pour manquement à son obligation de sécurité à l’endroit de Madame [F] [Z],
En conséquence,
PRONONCER l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [F] [Z]
[Z],
CONDAMNER l’association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de SOS INSERTION ET ALTERNATIVES à indemniser les préjudices de Madame [F] [Z] de la manière suivante :
— la somme de 60.840 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Le tout aux intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de SOS INSERTION ET ALTERNATIVES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER l’association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de SOS INSERTION ET ALTERNATIVES à verser 3.000 € en cause d’appel à Madame [F] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Groupe SOS jeunesse demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Association GROUPE SOS JEUNESSE ;
— Jugé non prescrites les demandes de Madame [Z] visant à voir reconnaitre un manquement de l’Association GROUPE SOS JEUNESSE à son obligation de santé sécurité.
ET STATUTANT A NOUVEAU :
JUGER que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [F] [Z] au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de santé sécurité est prescrite ;
JUGER que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au profit du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article L.1411- 4 du code du travail ;
AU FOND,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Madame [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes ;
JUGER que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est dépourvue d’objet
JUGER que l’Association GROUPE SOS JEUNESSE n’a commis aucun manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
JUGER que Madame [F] [Z] ne prouve pas le lien de causalité entre la maladie déclarée par et son activité professionnelle ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande à l’encontre de l’Association GROUPE SOS JEUNESSE au titre d’un licenciement pour inaptitude comme étant fondé sur une absence de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le quantum des dommages et intérêts de Madame [F] [Z] à 3 mois de salaire, soit la somme de 7.605 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le quantum des dommages et intérêts de Madame [F] [Z] à 13 mois de salaire, soit la somme de 32.955 euros ;
DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande à l’encontre de l’Association GROUPE SOS JEUNESSE au titre d’un préjudice moral ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande à l’encontre de l’Association GROUPE SOS JEUNESSE au titre l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [F] [Z] à verser à l’Association la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’association Groupe SOS Jeunesse fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il s’agit d’une demande de réparation d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
Mme [Z] explique que sa demande porte sur le préjudice moral causé par son licenciement pour inaptitude et qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui qui fait l’objet de l’instance devant la juridiction de sécurité sociale lié au syndrôme anxio-dépressif.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] fait état d’un préjudice moral directement causé par le licenciement subi, notamment par ses craintes de ne plus pouvoir trouver un emploi aux mêmes fonctions, de ne pas pouvoir faire confiance à un employeur, dans un secteur d’aide aux jeunes.
L’indemnisation sollicitée est fondée sur un préjudice qui résulterait du licenciement et de ses conséquences en matière d’emploi, demande qui relève bien de la juridiction prud’homale.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce que la juridiction s’est déclarée compétente pour connaître de la demande.
Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’association Groupe SOS Jeunesse fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est prescrite, pour être fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que les faits remontent aux années 2013 et 2014.
Mme [Z] Filippofonde sa demande de dommages-intérêts sur le licenciement qui a été prononcé à son encontre et ses conséquences.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
Comme le fait valoir Mme [Z], le licenciement a été notifié le 28 février 2020 et le conseil de prud’hommes a été saisi par requête du 06 novembre 2020, avant l’expiration du délai de douze mois.
La demande de dommages-intérêts n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [Z] a été licenciée par courrier du 28 février 2020 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicalement constatée. Dans un courrier du 25 février 2020 adressé à la salariée, l’employeur a précisé que l’inaptitude était considérée d’origine professionnelle, ce qui est par ailleurs indiqué dans l’attestation destinée à Pôle emploi.
Mme [Z] fait valoir que son inaptitude professionnelle est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
— en ne mettant pas à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels,
— en laissant sans réponse les courriers adressés à son employeur pour l’alerter sur la dégradation de ses conditions de travail,
— par une absence de mesure adaptée pour assurer sa santé et sa sécurité, ce qui a été reconnu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— par une poursuite de faits de harcèlement moral après son arrêt de travail du 24 janvier 2017.
Aux termes de ses conclusions, l’appelante ne fonde pas son action sur la persistance d’un harcèlement moral. Elle n’invoque que le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui serait à l’origine de son inaptitude et la poursuite de faits de harcèlement moral n’est évoquée par Mme [Z] qu’au soutien de ce manquement.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Dans son arrêt du 22 mars 2017 la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes qui avait condamné l’association Groupe SOS Jeunesse à indemniser Mme [Z] en raison du harcèlement moral subi au cours des années 2013 et 2014 et avait annulé l’avertissement prononcé le 7 octobre 2014.
Mme [Z] produit plusieurs courriers et mails qu’elle a adressés au dirigeant de l’association Groupe SOS Jeunesse entre le 10 février et le 14 mai 2014 dans lesquels elle signale rencontrer des difficultés avec sa supérieure, demandant à être reçue.
Mme [Z] verse aux débats le certificat médical initial 'accident du travail maladie professionnelle’ en date du 24 janvier 2017 lui prescrivant un arrêt de travail pour une dépression sévère. La maladie a par la suite été déclarée d’origine professionnelle.
Le médecin du travail qui a établi l’avis d’inaptitude professionnelle a rempli un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 17 janvier 2020, dans lequel il indique que l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 24 février 2017.
Le jugement du 29 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris indique que Mme [Z] ' a subi une maladie née à l’occasion de son activité professionnelle. Il en découle que le tribunal constate le lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Z].' Il a retenu l’absence de mesure concrète prise par l’employeur concernant la situation de harcèlement moral subi pour motiver la faute inexcusable de l’employeur. Les préjudices ont été liquidés à hauteur de 17 000 euros au titre du pretium doloris et de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Mme [Z] produit plusieurs échanges avec son employeur relatifs à la prise en charge de sa situation financière en 2017 et 2018. Le remboursement d’un indû lui a été demandé par son employeur ; elle s’est plainte des délais de traitement de ses demandes.
Au cours du mois de novembre 2018 Mme [Z] a été informée qu’elle ne bénéficierait plus de la complémentaire santé ; elle a reçu un certificat de radiation de la compagnie en date du 27 novembre 2018. Son avocat est intervenu auprès de l’association Groupe SOS Jeunesse, qui a ensuite informé ce dernier par courriel du 10 décembre 2018 que la décision de mettre fin à la garantie n’avait pas été suivie d’effet, puis que les droits allaient de nouveau être ouverts.
L’avis du médecin du travail sur l’inaptitude de Mme [Z] en date du 17 janvier 2020 est versé aux débats par l’association Groupe SOS Jeunesse. Il ne mentionne pas d’étude de poste ou des conditions de travail ni d’échange avec l’employeur et indique une actualisation de la fiche d’entreprise au 29 janvier 2018. La case 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ est cochée et les indications relatives au reclassement comportent la mention 'Pas de port de charges'.
L’association Groupe SOS Jeunesse justifie que la direction a répondu aux différents courriers que Mme [Z] avait adressés en 2013 et 2014, lui proposant notamment des rencontres pour évoquer sa situation.
Le premier courrier du 18 octobre 2013 rappelle que Mme [Z] avait auparavant évoqué 'un sentiment de lassitude générale (dépression) et déjà l’intention de vous arrêter'. Un plan d’action a ensuite été proposé à Mme [Z] le 09 décembre 2013, suivi d’une proposition de rencontre le 13 décembre.
Un rendez-vous a été prévu avec Mme [Z], par courrier remis en main propre le 12 février 2014.
L’évaluation des risques psychosociaux et leur intégration dans le DUER ont été effectuées le 02 avril 2014.
Un diagnostic sur la qualité de vie au travail a été mis en oeuvre par l’employeur au cours de l’année 2014.
En raison du signalement de faits de harcèlement moral par Mme [Z], le directeur général a initié une enquête sociale au sein de l’association, confiée à plusieurs intervenants parmi lesquels des délégués du personnel. Elle a conclu à une absence de harcèlement moral mais à l’existence de difficultés relationnelles ; plusieurs actions d’améliorations indiquées dans le compte-rendu ont été mises en oeuvre dès le déroulement de l’enquête, notamment un accompagnement managérial.
Le directeur général a adressé un courrier à chaque salarié le 17 décembre 2014, pour l’informer des conclusions de l’enquête, parmi lesquels Mme [Z].
Mme [Z] a été déclarée apte par le médecin du travail à une reprise à temps plein, le 20 janvier 2015.
Un document de prévention des risques psychosociaux a été établi au cours de l’année 2016 au sein de l’association Groupe SOS Jeunesse, diffusé notamment aux membres du CHSCT et à la direction.
Une psychologue extérieure a été missionnée par l’employeur pour accompagner l’équipe à compter de la fin de l’année 2016.
Une nouvelle enquête sur la qualité de vie au travail a été diligentée, avec restitution en 2017. Le document reprend les différentes initiatives mises en oeuvre depuis 2015 en matière d’échanges, de dialogue social et de prévention, notamment en ce qui concerne le management et les risques psychosociaux.
La directrice qui était en cause dans le harcèlement moral de Mme [Z] n’est plus intervenue au sein de la structure Tremplin à compter de 2016, ce qui résulte des différents documents de la direction qui sont signés par une autre personne.
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, outre qu’il ne s’impose pas à la juridiction prud’homale, a fait l’objet d’une voie de recours et n’est pas définitif.
Le service des ressources humaines de l’association Groupe SOS Jeunesse a répondu de façon circonstanciée aux différents courriers de Mme [Z] relatifs à sa prise en charge. L’indû consécutif à un trop perçu des indemnités journalières a fait l’objet de plusieurs échanges avec Mme [Z], sans aucune demande pressante de l’employeur à ce sujet.
Le courrier du 7 décembre 2018 relatif à la fin de prise en charge par l’employeur de la complémentaire santé de Mme [Z] a expliqué qu’il s’agissait d’une conséquence de sa situation et de la durée d’indemnisation. Le maintien des garanties pendant les périodes de suspension du contrat de travail était conditionné par le maintien du salaire, ce qui n’était plus son cas compte tenu de la durée antérieure des prises en charge.
L’employeur a ensuite informé Mme [Z] que la suspension de la complémentaire ne serait pas effective et qu’au vu de la complexité de sa situation juridique les garanties seraient reprises. L’effectivité du propos de l’employeur résulte du courrier de la compagnie de prévoyance en date du 10 décembre 2018 qui fait état du bénéfice des garanties.
L’employeur établit ainsi qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En l’absence de démonstration par l’appelante que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude, les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Z] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à l’association Groupe SOS Jeunesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] à payer à l’association Groupe SOS Jeunesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Classification ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Intention de nuire ·
- Causalité ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Lien ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats de transport ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Appel téléphonique ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Horaire ·
- Contingent
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vente par adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente amiable ·
- Enchère ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.