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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-Tarare, 17 mars 2017, n° 2016J00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare |
| Numéro(s) : | 2016J00075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SOBECA, - SAS - c/ la SAS LACROIX SIGNALISATIONS, |
Texte intégral
2016J00075 – 1707500001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
16/03/2017 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 mai 2016
La cause a été entendue à l’audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian DUGELAY, Président, – Madame Sandrine DRUGUET, Juge, – Monsieur Jacques GARNIER, Juge, assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La société SOBECA, – SAS – […] VACHER 69480 ANSE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Thierry PERRIN, avocat au Cabinet AVOCALADE, – 31 PLACE DES MARAIS 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et par Maître Xavier X, avocat de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA -, 45 QUAI JAYR 69009 LYON, avocat plaidant.
ET – la SAS LACROIX SIGNALISATION, 8 IMPASSE DU BOURRELIER 44800 SAINT-HERBLAIN DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître A B-C, avocat au Cabinet LAMY LEXEL, 91 COURS LAFAYETTE […], substitué par Maître Delphine TARRIOTTE.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
2016J00075 – 1707500001/2
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu Maître Xavier X et Maître Delphine TARRIOTTE, Avocats, en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la Loi.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de sous-traitance en date du 15 décembre 2011, la SAS LACROIX SIGNALISATION a sous-traité une série de prestations dans le cadre du projet « ECOTAXE POIDS LOURDS » à un groupement d’entreprises, dont la SAS Y Z était mandataire et les sociétés SOBECA et SOMELEC, étaient co-traitants.
Une Convention de groupement momentanée d’entreprises conjointes Conditions particulières a été signée par les trois membres, à savoir Y Z, SOBECA et SOMELEC.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, la SAS LACROIX SIGNALISATION a notamment passé une commande le 27 septembre 2013 au groupement d’entreprises pour un montant de 4.305,60 Euros TTC, qui sera facturée par la Société SOBECA pour ce montant.
La SAS LACROIX SIGNALISATION a également passé une commande le 7 mai 2014, pour un montant de 7.778,40 Euros TTC qui sera également facturée par la Société SOBECA le 07 mai 2014.
Ces deux factures, représentant un montant total de 12.804 Euros TTC n’ont toutefois jamais été réglées par la SAS LACROIX SIGNALISATION.
La Société SOBECA qui estime que la SAS Y Z était chargée de transmettre les factures et la situation de ses co-traitants, s’est donc interrogée sur le fait de savoir si les factures afférentes avaient bien été transmises au donneur d’ordre.
Un litige est survenu entre les Sociétés Y Z et SOBECA, et par acte du 09 janvier 2015 la SAS Y Z a assigné la SAS SOBECA devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir le paiement du solde de sa rémunération dont elle estime être créancière en qualité de mandataire du groupement.
Ce litige est actuellement pendant devant la juridiction de céans sous le numéro de rôle 2015J00012.
Puis par acte d’huissier en date du 04 avril 2016, la Société SOBECA sommait la Société LACROIX SIGNALISATION de lui indiquer si les factures précitées lui avaient bien été transmises par la Société Y Z.
En suite de cette sommation interpellative, le conseil de la Société SOBECA a mis en demeure la SAS LACROIX SIGNALISATION d’avoir à régler la somme correspondante de 12.084 Euros TTC.
Dans la mesure où la Société LACROIX SIGNALISATION n’a procédé à aucun règlement, la Société SOBECA l’a attraite devant la juridiction de céans estimant que cette affaire devait être instruite et jugée conjointement avec le dossier introduit par la SAS Y Z.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de Céans.
2016J00075 – 1707500001/3
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2016, la Société SOBECA a fait assigner la société LACROIX SIGNALISATION estimant que dans la mesure où la SAS Y Z a attrait la SAS SOBECA devant la juridiction de céans relativement à l’exécution de la convention de groupement, il est d’une bonne justice que le litige relatif aux factures de la SAS SOBECA émises dans le cadre de cette même convention soient « instruites et jugées ensemble » au sens de l’article 101 du Code de Procédure Civile.
La Société SOBECA demande par conséquent au Tribunal de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2015J00012,
— Condamner la SAS LACROIX SIGNALISATION à payer à la SAS SOBECA la somme de 12.804,00 Euros TTC,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la SAS LACROIX SIGNALISATION à payer à la SAS SOBECA la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 09 juin 2016.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 19 janvier 2017, où les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus et après avoir entendu leurs explications le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Par voie de conclusions Maître X pour le compte de la société SOBECA, – SAS – demande au Tribunal de Céans de lui allouer l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par voie de conclusions n°1, Maître B-C, substituée par Maître TARRIOTTE, pour le compte de la SAS LACROIX SIGNALISATION, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre la Société LACROIX SIGNALISATION et le Groupement parfaitement valable,
— Constater l’absence de lien de connexité entre la présente instance et l’instance opposant la société SOBECA à une autre société du Groupement,
Par conséquent,
— Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire,
A titre subsidiaire,
2016J00075 – 1707500001/4
— Si par extraordinaire le Tribunal se déclarait compétent et souhaitait statuer sur le fond du litige, mettre préalablement en demeure la Société LACROIX SIGNALISATION de conclure au fond, conformément à l’article 76 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
— Condamner la Société SOBECA au paiement de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que Maître X pour le compte de la société SOBECA, reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, réfute les arguments de son contradicteur en indiquant notamment qu’il existe un lien de connexité évident entre les deux instances lesquelles doivent être jugées ensemble.
Attendu que A B-C, substituée par Maître TARRIOTTE, pour le compte de la SAS LACROIX SIGNALISATION, par voie de conclusions n°1 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Céans au visa des dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où l’article 10 du contrat de sous-traitance conclu entre la Société LACROIX SIGNALISATION et le Groupement prévoit une clause d’attribution de compétence au profit du Tribunal de Commerce de NANTES.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société LACROIX SIGNALISATION :
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile prévoit que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Attendu qu’en l’espèce, un contrat de sous-traitance a été signé le 15 décembre 2011 entre la Société LACROIX SIGNALISATION (l’entrepreneur) et le Groupement d’entreprises :
— La Société Y Z, (Mandataire) – La Société SOBECA, (Co-traitant) – La Société SOMELEC, (Co-traitant)
Que ce contrat prévoit en son article 10 – Attribution de compétence :
Les parties soumettent le présent contrat au droit français,
Tous différents relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nantes.
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Attendu que l’objet de la présente instance est une demande en paiement de factures présentée par la Société SOBECA à l’encontre de la Société LACROIX SIGNALISATIONS, en relation directe avec ce contrat.
Attendu que le fait que la Société Y Z ait assigné la société SOBECA devant le Tribunal de Commerce de Villefranche – Tarare sur la base de la convention de groupement signée entre Y Z, SOBECA et SOMELEC, ne peut cependant pas faire obstacle à l’application de la clause d’attribution de compétence contenue dans le contrat de sous-traitance dûment acceptée par les parties.
Il y a donc lieu pour le Tribunal de Céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTES.
Attendu qu’à l’issue du délai de contredit, l’entier dossier de l’affaire sera transmis au TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES dans les conditions précisées par l’Article 97 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il convient de réserver les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision que supportera dès à présent la Société SOBECA, demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre la Société LACROIX SIGNALISATION et le Groupement (les sociétés SOBECA, Y Z et SOMELEC) parfaitement valable,
En conséquence,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher ce litige, au profit du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES.
DIT qu’à l’issue du délai de contredit, le dossier de l’affaire sera transmis au TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES dans les conditions précisées par l’Article 97 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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RESERVE les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision dont les dépens sont liquidés à la somme de 66,70 Euros TTC que supportera dès à présent la Société SOBECA.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Jacques GARNIER, un juge en ayant délibéré – Madame Emmanuelle DONJON, Greffier
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