Confirmation 2 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2013 |
Sur les parties
| Parties : | La société RP PRAGUE SRO |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2013
(n° 54, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/05378, 2013/05791, 2013/05792 et XXX
Décision déférée : contradictoire
— Ordonnance rendue le 05 mars 2013
par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PARIS
— Recours contre les opération de visites et saisie en date du 06 mars 2013 dans les locaux sis XXX
Recours contre les opération de visites et saisie en date du 06 mars 2013 dans les locaux sis XXX ;
Recours contre les opération de visites et saisie en date du 06 mars 2013 dans les locaux sis XXX ;
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Dominique COUJARD, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de T U-V, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 18 septembre 2013 :
— La société XXX, société de droit tchèque
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : MORAVSKA 1504/23 – XXX
assistée de Maître Alain BELOT,
avocat au barreau de PARIS
SCP BELOT-LAFITAN,
XXX
APPELANTE
et
— LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
XXX
XXX
assisté de Maître Dominique HEBRARD MINC,
avocate au barreau de MONTPELLIER
XXX
INTIMÉ
* * * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 septembre 2013, les avocats des parties ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 02 octobre 2013 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Dominique COUJARD, Délégué du premier président et par M. Benoit U-V, Greffier.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2013 par laquelle le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
' a autorisé : B C inspecteur principal des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, XXX, en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Paris Ouest 1, XXX,
— P gelas, XXX, Z A, XXX, inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, XXX, en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Paris Ouest 1, XXX
— P Q, inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales d’Ile-de-France et du département de Paris, XXX, XXX, 02, en résidence au pôle Sud-Ouest, brigade de contrôle et de recherches de Paris-Ouest, 9, Place St-Sulpice Paris CEDEX, 06
— Toky Andrianonivelo, inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, XXX, en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Paris Ouest 1, XXX
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités, par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions de l’article L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations lui avaient été présentées
Assistés de :
— R S, X Y, N O, F G, contrôleurs des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, XXX, en résidence à la brigade d’intervention interrégionale de Paris Ouest 1, XXX
— H I, contrôleuse principale des fonctionnaire de police en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales d’Ile-de-France et du département de Paris, XXX, XXX, 02, en résidence au pôle Sud-Ouest, brigade de contrôle et de recherches de Paris-Ouest, 9, Place St-Sulpice Paris CEDEX, 06
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités, par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions de l’article L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations lui avaient été présentées
— à procéder, conformément aux dispositions de l’article L 16 B, aux visites
nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux où des documents et supports d’information illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir
' locaux et dépendances sis 83 rue Pierre-Nemours 75017 Paris susceptibles d’être occupés par Romain Lefebvre et/ou Jana Lefebvre née Bartonikova et/ou XXX et/ou la XXX et/ou EURL NET JLB
' locaux et dépendances sis15 rue du Pré-aux-Clercs 75007 Paris susceptibles d’être occupés par la XXX et/ou XXX
' locaux et dépendances sis 5, quai Voltaire 75007 Paris susceptibles d’être occupés par le XXX et/ou XXX
' a désigné X M et J K, tous deux brigadiers-chef de police affectés à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse 122/126 rue du Château-des-rentiers 75013 Paris, Sandra Roquetty, commandant de police et laurent Huleux brigadier-chef de police, tous deux affectés à la Brigade de répression de la délinquance économique 122/126 rue du Château-des-rentiers 75013 Paris, officiers de police judiciaire, pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale, pour assister à ces opérations, le tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale et procéder, si nécessaire, à la réquisition prévue au § III de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales,
' a mentionné que le contribuable avait la facturé de faire appel à un conseil de son choix, sans que cette faculté n’entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie,
' a autorisé dans les conditions du III bis de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, les agents des fonctionnaire de police habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au I de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire,
' a précisé que les agents des finances publiques habilités seraient autorisés à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au III bis de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au I du même article, de justifier de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement était nécessaire,
' a donné pour autres instructions particulières que toute autre visite nécessaire pour de nouveaux lieux découverts au cours de l’opération serait subordonnée à son autorisation,
que si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvraient l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales étaient susceptibles de se trouver, ils pourraient, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre; que mention de cette autorisation serait portée au procès-verbal prévu au IV de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, que toute difficulté serait portée à sa connaissance,
' a dit que l’ordonnance exécutoire sur minute serait notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en recevrait copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2° de l’article 64 du code des douanes; qu’en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance serait notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception, qu’à défaut de réception, il serait procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice,
' a rappelé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel non suspensif devant le premier président de la cour d’appel de Paris sans que les parties soient tenues constituer avocat, que, suivant les règles du code de procédure civile, cet appel devait exclusivement être formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, depuis le 1er janvier 2009, par voir électronique au greffe de la cour, dans un délai de 15 jours, délai courant à compter, soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance
' a précisé que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel serait susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de 15 jours,
' a dit que son ordonnance, qui n’autorisait qu’une visite unique des lieux à visiter, serait caduque si elle n’était pas exécutée avant le 26 mars 2013
' a dit qu’un exemplaire des procès-verbaux et des inventaires devrait lui être adressé dans les meilleurs délais, et au plus tard, avant le 5 avril 2013
Vu la déclaration d’appel de la société XXX enregistrée le 18 mars 2013 au greffe de la cour,
Vu les recours dénoncés le 20 mars 2013 par la société XXX à l’encontre des procès-verbaux de visite et de saisie dressés le 6 mars 2013 à la suite des opérations de visite domiciliaire effectuées aux trois adresses où ont eu lieu les opérations de visite domiciliaire
Vu les conclusion déposées au greffe le 11 septembre 2013 par lesquelles la société de droit tchèque XXX demande voir :
— constater que les documents qui ont fondé l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Paris en date du 5 mars 2013 ont été obtenus irrégulièrement
— annuler l’ordonnance
— annuler les conséquences de l’ordonnance à savoir les visites domiciliaires qu’elle a autorisées
en conséquence :
— condamner la Direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens
Vu les conclusion déposées au greffe le 17 septembre 2013 par lesquelles le Directeur général des finances publiques demande, au visa de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, voir :
— déclarer la société de droit tchèque XXX recevable, mais mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mars 2013 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile, de joindre les instances enregistrées sous les numéros, 13/05378, 13/05791, 13/05792 et 13/05793 qui concernent les mêmes parties, compte tenu du lien existant entre elles.
La société XXX ne conteste pas que les éléments recueillis par l’administration aient pu constituer une présomption de fraude, mais elle fait grief à l’ordonnance déférée de se fonder principalement sur une pièce n°3 obtenue dans des conditions illicites et inconnues du juge de la liberté et de la détention.
En effet, les documents comptables qui la composent ont été scannés quasi « clandestinement » par un fonctionnaire de l’administration fiscale au moyen de son matériel propre, à l’occasion d’une vérification précédente de la société LEFEBVRE PETRENKO, alors qu’il aurait seulement pu les photocopier.
Elle considère qu’il s’agit d’un emport irrégulier qui retire tout fondement à l’ordonnance déférée et aux actes subséquents.
A titre subsidiaire, s’il devait s’agir d’un droit de communication, celui-ci aurait-il dû être notifié au contribuable.
Mais c’est à juste titre que l’administration réplique que le scannage d’un document n’est pas un emport irrégulier de document original. En effet, le fait de scanner un document est un procédé de reprographie plus moderne que l’usage de la photocopie, en ce qu’il substitue une image numérique à la copie papier émanant de la photocopieuse, mais il produit exactement les mêmes effets et n’exige pas davantage que la photocopie, l’obligation d’emporter les pièces scannées.
D’autre part, aux termes de l’attestation figurant en tête de la pièce n°3, le vérificateur indique avoir pris copie par scannage des documents dont il fournit la liste et le comptable de la société atteste, par ailleurs avoir remis les documents en cause au vérificateur.
La société appelante ne saurait donc, dans le même temps, soutenir que les pièces en cause auraient été subtilisées, ni que ces faits auraient été dissimulés au juge.
Enfin, la pièce contestée n’est pas le seul fondement de l’ordonnance d’autorisation.
S’il est exact qu’elle sert de fondement principal à l’ordonnance, le droit de communication exercé auprès de la SAS Z E, Hôtel des ventes de Neuilly, montrait également que la société de droit tchèque XXX, utilisait, sous l’enseigne Galerie LEFEBVRE BARTONIKOVA, les moyens mis à disposition par la XXX, afin de réaliser son activité de vente d’objets d’art.
En conséquence, la société XXX sera déboutée de son appel et de ses recours.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros, 13/05378, 13/05791, 13/05792 et XXX
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2013 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Déboute la société XXX de ses recours contre les opérations de visite domiciliaire et de saisie,
Condamne la société XXX à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
T U-V
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Dominique COUJARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Usufruit ·
- Prévoyance ·
- Partage ·
- Poitou-charentes ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Propriété
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Méthode d'évaluation ·
- Expert
- Camion ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dépassement ·
- Gare routière ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incident ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Croix-rouge ·
- Prime ·
- Transposition ·
- Rémunération ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Confidentialité ·
- Période suspecte ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Mandat ad hoc
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Fourniture ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur d'accès ·
- Campagne publicitaire ·
- Accès à internet ·
- Presse ·
- Publicité ·
- Plan ·
- Motif légitime ·
- Affichage ·
- Communication ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Émoluments ·
- Acte de vente ·
- Associations ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Ordonnance ·
- Compromis ·
- Personnes ·
- Formation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Carrelage ·
- Descriptif ·
- Résidence ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Travail
- Véhicule ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Moteur ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- État ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur
- Expert ·
- Gauche ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Chirurgie ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Information ·
- Trouble ·
- Sapiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.