Annulation 27 juillet 2022
Annulation 20 février 2023
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 20 févr. 2023, n° 2206494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 juillet 2022, N° 457046 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 457046 du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI Ménolès et M. C E, a annulé le jugement n° 1805821 du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2018 du maire de la commune de Ceyreste qui a délivré à M. B D un permis de construire modificatif n°2 régularisant des travaux sur une maison à usage d’habitation avec garage et piscine. Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le même tribunal, qui l’a enregistrée le 29 juillet 2022, sous le n° 2206494.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2018, 28 décembre 2018, 22 mars 2019, 7 août 2019, 28 novembre 2019, 20 décembre 2019, 3 février 2020, 17 février 2020, 22 avril 2020, 24 juin 2020, 1er juillet 2020 et 29 novembre 2022, la SCI Ménolès et M. E, représentés par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de la commune Ceyreste a délivré à M. D un permis de construire modificatif régularisant des travaux sur une maison à usage d’habitation avec garage et piscine, sur des parcelles cadastrées section AM 0148 et AM 0149, sises 1089 chemin Charré à Ceyreste ;
2°) de mettre à la charge de M. D et de la commune de Ceyreste la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 comporte des déclarations inexactes et frauduleuses dans l’intention d’obtenir la légalisation des modifications substantielles apportées aux permis initial et modificatif n°1 ;
— le projet méconnaît l’article NB 10 du plan d’occupation des sols (POS) ;
— il méconnaît l’article NB 11 du même règlement ;
— il méconnaît l’article NB 1-2 du même règlement ;
— il est illégal, faute de régulariser l’ensemble des non-conformités entachant la construction à usage d’habitation initiale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la commune de Ceyreste, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI requérante et de M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SCI requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2018, 15 avril 2019 et 8 décembre 2019, M. D, représenté par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Ménolès et de M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2023, a été produit par M. D après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant la SCI Ménolès et M. E, et de Me Vaillant, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 457046 du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI Ménolès et M. E, a annulé le jugement n° 1805821 du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Ménolès et de M. E tendant à l’annulation du permis de construire modificatif de régularisation n°2 délivré le 27 avril 2018 pour défaut d’intérêt à agir et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article NB10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel avant travaux est limitée à 7m ». Aux termes de l’article NB11 du même règlement : « Les travaux de terrassement doivent rester limités au strict nécessaire à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments. Chaque fois que cela sera possible, la topographie du terrain ne sera pas modifiée. ». Et aux termes de l’article NB 1-2 : « Sont autorisés sous condition les constructions à usage d’habitation dans la limite de 250 m² de plancher, et à raison d’une construction à cet usage par îlot de propriété comprenant un seul logement. -les annexes des habitations, disjointes des constructions à usage d’habitation, à raison d’une seule annexe par habitation limitée à 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol s’il s’agit de garages. ».
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
4. Par un permis de construire du 17 septembre 2015 et un permis de construire modificatif du 27 novembre 2015, devenus définitifs, le maire de la commune de Ceyreste a autorisé M. D à édifier une maison à usage d’habitation avec garage et piscine sur des parcelles cadastrées section AM 0148 et AM 0149, sises chemin Charré. A la suite d’un arrêté interruptif de travaux le 2 janvier 2018, le maire a délivré le 27 avril 2018 à M. D un permis de construire modificatif n° 2 pour la régularisation de l’agrandissement du garage enterré, la modification des ouvertures, la suppression d’une piscine intérieure, la création d’aménagements sur le terrain et la mise en conformité de la clôture.
5. D’une part, il ressort du rapport du 20 juin 2020 de l’expert judiciaire désigné par les juridictions civiles que les plans figurant dans les dossiers de permis de construire rehaussent le terrain naturel d’une hauteur variant de 1.15 m à 3.06 m. A ressort des photographies et factures produites au dossier que ce rehaussement correspond à l’apport par une entreprise de remblais d’un volume de 1 805m3, environ, en 2018. Ainsi, les altitudes mentionnées sur les plans ne matérialisent pas le terrain naturel, c’est-à-dire le sol naturel qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis, mais bien le terrain surélevé par l’apport de remblais en vue de créer une plateforme située à une altitude supérieure à celle du terrain naturel pour y implanter les constructions envisagées. Dans ces conditions, la SCI Ménolès et M. E sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 comporte des déclarations inexactes.
6. D’autre part, il résulte de ces rehaussements, non déclarés, que le projet méconnait les règles de hauteur imposées par l’article NB10 du PLU au faitage Ouest du bâtiment principal, établi par les experts à 8.70 m et non à 6.90 m comme indiqué sur le plan de masse et le plan de coupe et au faitage Sud de l’annexe dont la hauteur de 8.14 m par rapport au terrain naturel et non de 6.90 m comme indiqué sur le plan de coupe CC. Le projet méconnait également les règles de terrassement posées par l’article NB11 du même règlement dans la mesure où il n’est pas justifié, au sens et pour l’application de ces dispositions, de la nécessité de modifier dans une telle mesure la topographie de la parcelle pour construire le projet autorisé, si ce n’est pour des motifs d’agrément et de vue du pétitionnaire. Enfin, il ressort de l’expertise judiciaire précitée que le PCMI2 ne pouvait porter à 484m² l’emprise au sol du garage sans changer la surface de plancher dès lors qu’il est établi que le garage en sous-sol n’est pas utilisé conformément à sa destination. Le total de la surface de plancher du projet en est ainsi modifiée et dépasse donc largement le maximum autorisé de 310 m² au total.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants sont fondés à soutenir que le pétitionnaire, qui ne pouvait ignorer l’altitude du terrain naturel initial, a manifesté une volonté de donner au projet une apparence régulière au regard des règles du règlement du plan local d’urbanisme en donnant des informations erronées qui ont visé à induire en erreur les services instructeurs sur la légalité du projet et à permettre ainsi la délivrance de l’autorisation litigieuse en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées. Le moyen tiré d’une fraude ne peut dès lors qu’être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (..). ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Le permis de construire modificatif n°2 a pour finalité de régulariser les travaux ayant notamment pour objet la réalisation d’importants remblais exhaussant le rez-de-chaussée de plusieurs mètres. En l’absence de vue d’insertion matérialisant le niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet, le dossier de la demande ne peut être regardé comme contenant les éléments utiles à l’exacte appréciation des règles de hauteur par le service instructeur. Par suite, le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Ménolès et M. E doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Ménolès et de M. E qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ceyreste et de M. D, une somme de 750 euros au même titre à verser, chacun, à la SCI Ménolès et à M. E.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La commune de Ceyreste et M. D verseront à la SCI Ménolès et à M. E une somme de 750 euros, chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ménolès, à M. C E, à M. B D et à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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