Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2506056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 mars 2025, M. E, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les documents originaux qui ont été écartés par la préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Lebughe-Mangai, avocat commis d’office représentant M. C assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant péruvien né le 5 novembre 1997 demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l’entier dossier de M. C :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet de police a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la production de son dossier sont sans objet.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme A B, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
8. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
9. D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé à l’aéroport de Roissy le 23 février 2025, que l’entrée sur le territoire français lui a été refusée au motif qu’il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit et qu’il a été placé en zone d’attente. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. C comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ".
12. Il résulte de ces dispositions que, nonobstant la présentation d’un visa de court séjour en cours de validité, l’étranger ressortissant d’un pays tiers à l’espace « Schengen » doit justifier de l’existence de moyens de subsistance suffisants pendant la durée de son séjour en France, ou à défaut, la présentation d’un justificatif d’hébergement caractérisé en droit français par une attestation d’accueil validée par l’autorité administrative, éléments qui constituent, selon le motif du séjour, l’une des conditions de régularité du franchissement des frontières de cet espace.
13. Si M. C soutient qu’il ne compte pas s’installer durablement sur le territoire français et que sa présence sur le territoire ne s’explique que par son souhait de se rendre en Espagne où résident des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa présentation à l’aéroport de Roissy le 23 février 2025, le requérant ne disposait que de 675 euros et qu’il était démuni d’assurance médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Si M. C fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant est entré en France le 23 février 2025, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police.
Décision rendue le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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