Article 207-1 du Code de procédure pénale
Article 207Article 208
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire • 1

1. Article 207-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 207-1 Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1 , décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants . Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en …

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Décisions • 10

1. Cour d'appel de Toulouse, du 17 mai 2002, 2002/00429

3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2001, 01-85.130, InéditCassation
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Document parlementaire • 0

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