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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 28 juin 2016, n° 14/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. PEOPLE' S REPUBLIC OF DESIGN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ANTALIMON FRANCE, Société ALUMINEIVA - F.I. ESTRUTURAS METALICAS LDA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 14/03626 N° MINUTE : Assignation du : 07 Février 2014 |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur K X
[…]
[…]
représenté par Maître Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1095
Madame L C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1095
DÉFENDERESSES
Société D – F.I. ESTRUTURAS METALICAS LDA
[…]
[…]
4905-204 ALVARES (PORTUGAL)
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A.S. PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0021
S.A.R.L. E FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0149
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0021
Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de E
[…]
[…]
représentée par Maître Simone-Claire A de la SELAS A-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame S T, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Président,
Monsieur M N, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen R, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2016, tenue en audience publique devant Madame Bérangère MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame S T, Président de la formation, et par Madame Maureen R, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur K X et Madame L C épouse X ont entrepris, en qualité de maîtres de l’ouvrage, des travaux de rénovation de leur appartement sis […] à PARIS 5e, moyennant le prix de 134.240,30 euros TTC.
Sont intervenues à l’opération :
— la société PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN (ci-après dénommée la société H), représentée par Monsieur O B, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète,
— la société E France (ci-après dénommée la société E), assurée auprès de la SA AXA France IARD, en qualité d’entrepreneur général.
Soutenant avoir subi le diktat du maître d’œuvre, à l’origine d’une situation de blocage du chantier, l’existence de malfaçons affectant notamment la salle de I, la salle d’eau et les menuiseries extérieures, ainsi qu’un retard d’exécution, les époux X ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 septembre 2011, Monsieur P Z a été désigné, remplacé par décision du 22 septembre 2011 par Monsieur Q Z.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2013, concluant à la responsabilité des sociétés H et E dans la survenance des dommages.
Par actes d’huissier du 7 février 2014, les époux X ont fait assigner la société H, la MAF, la société E et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société E a appelé en garantie la société de droit portugais D, en qualité de sous-traitant chargé des menuiseries extérieures par acte d’huissier du 29 août 2014.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2015, les époux X demandent au tribunal de :
«Vu les dispositions des articles 1131, 1134 et 1147 du Code Civil,
Constater que les sociétés PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN et E ont gravement failli à leurs obligations contractuelles contractées vis-à-vis de Monsieur et Madame X et les condamner à réparer l’intégralité du préjudice qu’elles leur ont ainsi fait subir.
Par voie de conséquence, les condamner solidairement ou à défaut de solidarité l’une et/ou l’autre, à titre de dommages et intérêts au paiement des sommes ci-après :
- 11.000 € à titre de préjudice professionnel.
- 113.283,97 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X, au 1er août 2014, date à laquelle ils ont emménagé dans leur appartement une fois les travaux de rénovation achevés,
- 200.006,51 € au titre des travaux de reprise qu’ils ont réellement exposés.
Si le Tribunal devait en décider autrement et ne pas retenir ce dernier poste de préjudice,
Les condamner au paiement de celle de 120.000 € TTC au titre des travaux de reprise et 14.400 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre, tels que valorisés par l’expert,
Condamner la société PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN à payer à Monsieur et Madame X à titre de dommages et intérêts la somme de 14.275 € TTC qu’ils lui ont versée en exécution du protocole d’accord du 28 mai 2010.
Ce poste de préjudice a été abandonné par les époux X. (cf. pages 21 et 22)
Condamner la société E à leur rembourser la somme de 26.201,79 € correspondant au trop perçu réglé sur son devis du 13 juillet 2010.
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN et E à la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement ou à défaut de solidarité l’une et/ou l’autre, les sociétés PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN et E aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 14.787 € TTC et du procès-verbal de constat de Maître Y du 6 mai 2011.
Condamner les sociétés Mutuelles des Architectes Français et AXA FRANCE IARD à relever et garantir les sociétés PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIGN et E de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2015, la société H et la MAF demandent au tribunal de :
« * Vu les dispositions des articles 1147 et 1134 du Code civil
* Vu le rapport d’expertise et ses annexes
- DECLARER Monsieur et Madame X mal fondés en leurs demandes ;
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la Société H n’a commis aucun manquement à sa mission ;
- DIRE ET JUGER que l’immixtion fautive des Consorts X est exonératoire de responsabilité,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame X et tout appelant en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre tant de la Société H que de la MAF ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de la Société H et/ou de la MAF sur le fondement des demandes présentées par les époux X, la société D, la Société E, et/ou son assureur la Société AXA France IARD :
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société H, de la MAF et/ou de la Société E et de la société D;
- DIRE ET JUGER résiduelle la part de responsabilité de la Société H et prépondérante celle des Consorts X, de la Société E et de la société D ;
- DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la Société H ne saurait excéder 10 %;
- DIRE ET JUGER que seule la Société E est responsable de la durée de l’expertise;
- DIRE ET JUGER que seule la Société E est responsable du préjudice résultant de l’installation de la nouvelle cuisine à hauteur de la somme de 8.030,99 euros ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X n’ont subi ni préjudice de jouissance, ni préjudice professionnel ;
- CONDAMNER in solidum et sinon l’un à défaut de l’autre, les consorts X, la société D, la Société E et son assureur la Société AXA France IARD à garantir la MAF et la Société H de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
- DEBOUTER tout appelant en garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société H et de la MAF ;
- DIRE ET JUGER qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre la MAF serait bien fondée à opposer les conditions et limites de garanties de son contrat et notamment l’opposabilité de la franchise s’agissant d’une condamnation sur un fondement autre que décennal ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur et madame X à payer à la Société H la somme de 7.385 euros TTC au titre du solde des honoraires d’architecte restant dus ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame X de leur demande de remboursement des honoraires de maîtrise d’oeuvre versés à la Société H à hauteur de la somme de 14.275 euros TTC ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame X ou tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL EDOU de BUHREN – Avocats à la Cour – 35bis rue Jouffroy d’Abbans – […] dans les conditions de l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2015, la société E demande au tribunal de :
«Dire que la Société E n’est pas responsable des désordres affectant la salle de bains et la salle d’eau.
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame X de leur demande d’indemnisation contre la Société E au titre des désordres sur la salle de bains et la salle d’eau.
Dire que la société D a commis une faute de nature à engager sa responsabilité s’agissant de la fourniture et de la pose des huisseries.
En conséquence,
Condamner la Société D à garantir la Société E de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des huisseries.
Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes formulées à l’encontre de la société E, et notamment de leur demande au titre des frais irrépétibles.»
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2015, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
« Vu la police n°4583299404
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil
Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances
DIRE ET JUGER que les garanties de la Compagnie AXA France ne sont pas applicables,
EN CONSEQUENCE,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA France,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation,
DIRE ET JUGER que les réclamations des époux X au titre du préjudice professionnel et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas justifiées,
EN CONSEQUENCE
REJETER ces demandes des époux X ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
DIRE que la Société H est responsable des dommages survenus,
DIRE que la Société H et son assureur, la MAF devront relever et garantir la Compagnie AXA France de toute condamnation,
DIRE que la Société D devra garantir la Compagnie AXA France de toute condamnation au titre des menuiseries,
DIRE que la Compagnie AXA France est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, s’agissant de garanties facultatives, et notamment la franchise,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs et tous succombants aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître A et à payer à la Compagnie AXA France une indemnité d’un montant de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles».
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société D n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mai 2016.
Motifs de la décision
Les époux X font valoir que :
— Monsieur B a tenté d’imposer ses choix durant le chantier, menant à une situation de blocage,
— ils ne se sont nullement immiscés, mais se sont simplement intéressés à l’évolution du chantier,
— le rapport d’expertise établit que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de conception et de suivi de l’exécution, dès lors qu’il confirme que la surélévation du plancher bas de la douche de la salle de I parentale n’était pas nécessaire à la bonne évacuation de l’eau, que le GEBERIT est mal positionné et pouvait être remplacé par un modèle extra plat, enfin que les menuiseries ne sont pas identiques à celles de l’immeuble et présentent une dangerosité liée à la méthode de montage des châssis,
— le rapport d’expertise établit également la responsabilité de la société E qui est à l’origine de malfaçons grossières, notamment de la confusion des réseaux d’évacuation en infraction avec le règlement sanitaire de Paris, la suppression des radiateurs sans purgeur, l’absence de création de VMC, l’absence de Système d’Etanchéité Liquide, l’installation d’huissier présentant une dangerosité,
— le coût des travaux de reprise, estimé par l’expert à la somme de 134.400 euros, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus, s’est en réalité élevé à la somme de 200.006,51 euros,
— le retard d’exécution leur a causé un préjudice de jouissance devant être évalué à la somme de 113.283,97 euros, au titre de la perte des loyers de l’appartement qu’ils ont occupé 43 rue Pétion qu’ils comptaient mettre en location, de l’appartement qu’ils ont dû louer rue du Général Camou à partir du 1er janvier 2012 et de diverses charges payées au titre de l’appartement litigieux alors qu’ils ne pouvaient l’occuper,
— ils ont subi un préjudice professionnel d’un montant de 11.000 euros consécutif aux 110 heures passées au suivi du chantier, aux conseils pris auprès de fournisseurs, à la constitution de leur dossier …
— l’expertise a établi que le montant des honoraires de l’architecte est surévalué, alors au surplus que les missions n’ont pas été exécutées correctement, de sorte que la société H doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires et condamnée au remboursement de la somme de 14.275 euros au titre des missions inexécutées,
— la société E a perçu un acompte global excédant le coût des travaux réalisés ; qu’elle devra leur rembourser à ce titre la somme de 26.201,79 euros.
— la garantie des assureurs est due nonobstant la contestation de la SA AXA France IARD dont la police est mobilisable au titre de la garantie « erreur d’implantation».
La société H et la MAF répondent que :
— l’immixtion incessante des maîtres de l’ouvrage a conduit à un retard d’exécution puis au blocage du chantier, alors que la société H a tenté vainement de parvenir à une solution amiable,
— aucun manquement n’est caractérisé à son égard dès lors qu’elle a proposé à maintes reprises, consécutivement aux modifications incessantes sollicitées par Monsieur X et Mademoiselle C, différents plans et options s‘agissant des WC, de la salle d’eau et de la salle de I ; que ces derniers, ont fait intervenir une société extérieure dans la salle de bains et la salle d’eau ; que les huisseries installées étaient identiques à celles de la copropriété, les maîtres de l’ouvrage n’ayant souhaité leur remplacement par des châssis moins épais que pour des raisons d’ordre esthétique ; qu’en tout état de cause, les malfaçons affectant les huisseries sont strictement imputables à la société D, sous-traitant de la société E,
— sa responsabilité est résiduelle au regard de celle de la société E et qu’aucune solidarité ne se justifie,
— les préjudices invoqués par les demandeurs sont injustifiés et en tout état de cause surévalués,
— un solde d’honoraires d’un montant de 7.385 euros reste dû par les époux X,
— les sociétés E et D, qui ont manqué à leur obligation de résultat et de conseil, ainsi que les époux X, qui se sont immiscés dans les travaux en sollicitant de manière incessante la modification du projet et en mandatant des entreprises extérieures sans le prévenir, devront les garantir.
La société E soutient que :
— les désordres affectant la salle de I et la salle d’eau sont imputables au maître d’oeuvre dès lors qu’elle a exécuté des travaux conformes aux pièces contractuelles et aux préconisations du maître d’œuvre,
— elle a sous-traité l’installation des menuiseries à la société D qui devra la garantir, étant précisé qu’en cours d’expertise, il a été constaté que les huisseries posées ressemblent à d’autres huisseries de l’immeuble, lequel dispose d’une certaine diversité de fenêtres,
— les préjudices invoqués par les demandeurs sont injustifiés et en tout état de cause surévalués.
La SA AXA France IARD dénie sa garantie, soutenant que le seul volet qui serait susceptible de s’appliquer, la garantie RC du chef d’entreprise, exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré ou de son sous-traitant. L’assureur ajoute que les conditions générales de la police excluent également les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning, ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter. Subsidiairement, la SA AXA France IARD conteste le principe et le quantum des préjudices invoqués et appelle en garantie le maître d’oeuvre et son assureur au regard des fautes caractérisées à l’encontre de la société H par l’expertise.
***
I – Sur les demandes indemnitaires des époux X
A – Sur les désordres
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que les raccordements de la douche de la salle de I et de la salle d’eau ont été réalisés sur la chute des eaux vannes, alors qu’elles auraient dû l’être sur celle des eaux usées. Au surplus, les raccordements ont été effectués en série avec deux WC et deux lavabos, occasionnant des émanations d’odeurs nauséabondes.
Par ailleurs, le WC GEBERIT de la salle d’eau a été installé avec un recul insuffisant de 38 centimètres par rapport au mur, ne permettant pas une aisance normale.
De surcroît, les huisseries remplacées dans le cadre du marché de travaux diffèrent de celles de l’immeuble. Si ce point est contesté en défense, il ressort clairement des constatations auxquelles Monsieur Z a procédé lors des réunions d’expertise (page 21 du rapport) que «Les huisseries posées par E (…) ne sont pas conformes aux modèles de l’immeuble», étant relevé que les défendeurs n’apportent, au soutien de leur contestation, aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point. Les huisseries présentent, de plus, une dangerosité consécutive à la méthode de montage des châssis qui sont fixés dans une contre-cloison en plâtre, elle-même désolidarisée du support. La fixation est également altérée par la présence de passages de câbles. L’expert précise «qu’il eut suffi d’un effet de vent particulièrement fort avec surpression et dépression pour que des châssis puissent basculer dans l’appartement en entraînant partiellement la contre-cloison». En outre, la poignée des fenêtres est «mal positionnée ou mal conçue» ; elle «amène à se coincer les doigts lors de leur usage». Pour conclure sur les menuiseries extérieures, il apparaît que les châssis sont inesthétiques compte tenu de la taille surdimensionnée des encadrements de baie et qu’ils «ne répondent pas aux normes de qualité».
Enfin, la mesure d’investigation a permis d’établir l’existence de diverses malfaçons et notamment les suivantes :
«- un radiateur a été supprimé dans la salle d’eau, avec façon d’un bouclage avec point haut sans purgeur,
- la cloison séparant la chambre 1 de la chambre 2 arrive en butée sur un châssis vitré, sans que le point de jonction ne soit traité,
- un dysfonctionnement électrique a été mis en évidence lors du remplacement des châssis coulissant par F, les volets roulants ne pouvant se relever mais seulement se baisser,
- un faisceau de câbles a été encastré en tête de cloison de doublage, fragilisant sa tenue et générant un risque majeur de basculement,
- les rails des volets roulants sont parfois trop courts, sans butée, en désaffleurement,
- aucune gaine de VMC en attente,
- confusion et mise en commun des réseaux d’évacuation EU/EV avec notamment une évacuation de douche raccordée sur une évacuation EV, au droit d’un T en partie inférieure,
- confusion des réseaux d’évacuation impliquant une infraction notoire au règlement sanitaire du département de Paris (…),
- absence de Système d’Etanchéité Liquide (S.E.L.)»
La matérialité des désordres est par conséquent établie.
B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur les responsabilités
Vu l’article 1147 du Code civil.
L’absence de réception de l’ouvrage n’est pas discutée.
Les désordres sont en revanche susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et de l’entreprise.
— Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Le rapport d’expertise de Monsieur Z permet d’établir que les malfaçons affectant les évacuations des douches et le positionnement du GEBERIT sont consécutives à des défauts de conception des travaux.
En effet, la simple lecture du plan initial permettait d’appréhender la contrainte technique liée aux évacuations et un sondage dans les gaines techniques aurait dû être préconisé par le maître d’œuvre, afin d’obtenir les informations nécessaires sur l’altimétrie des points de raccordement.
Par ailleurs, la mesure d’investigation a permis d’établir qu’un GEBERIT ultra plat aurait dû être mis en œuvre dans la salle d’eau, afin d’optimiser l’espace et permettre l’utilisation des WC dans des conditions d’aisance normales. Au surplus, Monsieur Z ajoute qu'« Au surplus, une autre solution était envisageable, qui consistait à placer le bâti support Geberit côté SdB, ce qui résolvait la question du recul de la cuvette dans la SdE, les WC de la SdB et de la SDE étant alors disposés en quinconce ».
L’expertise démontre qu’aucun descriptif des travaux n’a été établi par le maître d’œuvre. Monsieur Z explique au surplus que : «Le semblant de descriptif produit à l’expertise (annexe 69) daté du 13/07/10 (mail de 16h41 envoyé par E à H), est postérieur à la production du devis E du 13/07/10 (annexe 68) ce dernier étant censé avoir établi un « devis révisé» ce qui laisse supposer qu’une 1re version du devis aurait été préalablement établie. Là encore, il n’en est rien, et il est plus que probable que le pseudo descriptif ait été établi pour les besoins de l’expertise ; ce descriptif ne ressemblant en rien à un descriptif d’architecte, aussi bien par sa teneur, que par sa forme, truffée de fautes d’orthographe, le tout sur un en tête et pied de page «H» maladroitement montés ».
Le maître d’oeuvre n’a pas davantage organisé d’appel d’offres et a omis de nombreux postes, générant ainsi une profusion de devis supplémentaires à l’origine d’une dépassement très important du coût de l’opération de rénovation.
Enfin, l’ensemble des malfaçons ci-dessus listées caractérisent le manquement de la société H à son obligation de suivi de l’exécution des travaux. En effet, si cette mission ne saurait contraindre le maître d’oeuvre à une présence constante sur le chantier, elle implique néanmoins des visites régulières de contrôle de la bonne exécution des prestations par l’entreprise. Or, il n’aurait pas dû échapper à la société H, en sa qualité de professionnel, que les menuiseries extérieures étaient différentes de celles installées dans l’immeuble, ni que les conditions de leur fixation étaient dangereuses. Monsieur Z le confirme en page 24 de son rapport : «Il est impossible que l’entreprise comme l’architecte aient pu passer à côté». De même, les autres malfaçons précédemment listées auraient dû être relevées par le maître d’oeuvre compte tenu de leur caractère apparent. Pourtant, la société H ne justifie d’aucun compte-rendu de chantier ni courrier ou courriel par lequel elle aurait demandé à l’entreprise de procéder à leur reprise. Monsieur B précise dans un courrier du 23 novembre 2012 adressé à l’expert qu’un collaborateur, Monsieur G était chargé de suivre le chantier, alors que ce dernier a précisé à Monsieur Z lors de la réunion d’expertise du 5 novembre 2012 qu’il n’était pas architecte et que sa mission se limitait à «s’assurer du bon approvisionnement des fournitures».
Comme l’indique pertinemment l’expert en page 29 de son rapport : «La société H n’a respecté ni ses obligations de maître d’oeuvre, ni son contrat en ne respectant pas les clauses qui y étaient mentionnées: pas de descriptif, pas d’appel d’offre, mauvaise appréhension du projet et nombreuses omissions, défaut de conseil,….»
Toutes ces fautes caractérisent effectivement des manquements fautifs engageant la responsabilité contractuelle de la société H.
— Sur la responsabilité de la société E
Toutes les malfaçons caractérisent le manquement de la société E à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard des époux X, engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ces derniers.
L’entreprise ne peut en effet se retrancher derrière l’exécution conforme aux plans du maître d’œuvre, dès lors qu’elle est tenue d’une obligation de conseil qui aurait dû l’amener à alerter le maître de l’ouvrage des difficultés techniques qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel.
Par ailleurs, le recours à la sous-traitance ne produit aucun effet exonératoire de responsabilité au profit du co-contractant du maître de l’ouvrage.
— Sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage
Le maître d’œuvre, comme l’entreprise invoquent, pour contester leur responsabilité, l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage qui ont tardé à opérer les choix de matériaux et à décider leur implantation. Ils ajoutent qu’ils ont également changé plusieurs fois d’avis, ce qui a nécessité la reprise de l’installation électrique à deux reprises dans la cuisine et ont fait intervenir des sociétés extérieures.
Cependant, la société E ne produit aucune pièce établissant que pendant le chantier, elle a interpellé les époux X sur la difficulté. Tout au plus verse-t-elle aux débats un courrier du 11 avril 2011 dont il ressort que l’entreprise suspend les travaux dans l’attente de décisions des maîtres de l’ouvrage, ce qui ne saurait expliquer les malfaçons. En tout état de cause, il appartenait à l’entreprise de refuser d’intervenir si l’immixtion du maître de l’ouvrage devait la conduire à des défauts d’exécution. Les autres pièces produites correspondent à des échanges classiques entre un maître de l’ouvrage et une entreprise quant au choix des matériaux.
S’agissant du maître d’œuvre, il ne justifie que d’un courrier du 4 avril 2011 dans lequel il écrit : «Comme suite à notre RV de chantier de ce jour, je me vois contraint de vous faire part par la présente de ma préoccupation.
En effet, vous me demandez ce matin un délai supplémentaire pour valider les choix techniques d’implantation de la salle de bains, particulièrement, mais aussi du WC/réception-douche… et de l’ensemble du compte-rendu ; autant de points sur lesquels vous revenez sans cesse depuis plusieurs mois et qui ont mené à la refonte totale des réseaux électricité et plomberie à deux reprises…
J’avais pour ce matin, réussi à mobiliser l’entrepreneur, précisé un planning, décrit les modifications indispensables à la mise en oeuvre des appareils choisis par vos soins.
L’entrepreneur a commandé tous les produits et avait amené ses hommes ce jour afin de démarrer les travaux, il est reparti et a dû laisser le chantier dans l’attente de votre décision.
Comme cela est déjà arrivé une fois, le chantier risque d’être à nouveau déserté, faute de décision ferme de votre part… et vous insistez sur les délais !
Aucun des autres points du dernier compte-rendu n’a pu être évoqué sereinement ce matin.
Je ferai tout mon possible pour aborder le retard causé par ces désordres si toutefois vous validez le compte-rendu à réception de la présente…».
A nouveau, cette lettre fait état de retards dans le choix et l’implantation des matériaux et de leurs conséquences sur l’achèvement du chantier. Elle ne peut donc expliquer les malfaçons. En tout état de cause, comme rappelé à l’entreprise, il appartenait à la société H de refuser d’intervenir si l’immixtion du maître de l’ouvrage devait la conduire à des défauts de conception ou d’exécution.
En outre, la mesure d’investigation a permis de confirmer qu’aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage n’était caractérisée en l’espèce. Il conclut en effet en pages 31 et 32 de son rapport que : « de l’examen des documents produits (largement produits en pièces joints du présent rapport), il ressort que Madame X s’est effectivement beaucoup impliquée dans la gestion de ce projet, mais pas par immixtion, mais simplement dans la recherche de produit et matériel, dans un souci d’efficacité.
Si le maitre d’oeuvre considérait que cette implication nuisait à la bonne marche du chantier, il lui appartenait de prendre les mesures adéquates, ne serait-ce que par production d’un courrier dans ce sens, ce qui n’a pas été fait et surtout, ce qui ne transpire pas dans les divers échanges et mails émanant de l’une ou l’autre des parties.»
Il apparaît, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, que les plans de la cuisine n’ont pas été modifiés et que «Madame X a dû faire son affaire de la recherche des fournitures, matériels et matériaux concernant essentiellement la salle de I et la salle d’eau». L’expert ajoute que : «Contrairement aux allégations de H et E, il apparaît à travers les pièces transmises, que les nombreux mails de Mme X au sujet des fournitures relevées chez CEDEO et I & DECO ne concernaient pas des changements de choix, mais des précisions et relances auprès de H et E pour la formalisation de la prise de commande.
Au final, ce n’est que le 17/03/11 qu’E passera commande sur la base du descriptif figurant dans le devis initial du 7/10/10, soit presque 6 mois plus tard.»
L’intervention de multiples entreprises extérieures à la demande des maîtres de l’ouvrage est également démentie par la mesure d’investigation. En effet, Monsieur Z précise en pages 35 et 36 de son rapport : «L’expert entend rétablir quelques vérités, occultées ou travesties dans le présent Dire :
l. Les époux X ont fait intervenir UNE entreprise qui a permis de réduire la hauteur de raccordement de la douche du côté de la chambre parentale, (…)
Cela ne saurait lui être reproché dans la mesure où cette intervention a permis de solutionner une partie des problèmes de rehausse du plancher bas de la SdB.
Au surplus, cette intervention n’a été diligentée qu’après que les problèmes se soient révélés, et alors que la situation semblait nouée.»
Enfin, la réfection de l’installation électrique à deux reprises en raison des changements de choix des maîtres de l’ouvrage n’est corroborée par aucune pièce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune immixtion fautive n’est caractérisée à l’encontre des époux X.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne conteste pas sa garantie, dont les limites que sont les plafonds et franchises sont effectivement opposables erga omnes en matière d’assurance facultative.
S’agissant de la SA AXA France IARD, l’assureur de la société E établit que l’article 2.18.15 des conditions générales de la police, sur le volet de la garantie RC du chef d’entreprise seule applicable en l’espèce, exclut «les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance».
Si les époux X revendiquent l’application de la garantie «erreur d’implantation», il apparaît qu’en l’espèce les dommages, limités à des malfaçons, ne consistent nullement en la construction d’un ouvrage en violation des règles d’urbanisme, des prescriptions du permis de construire ou du règlement de lotissement au regard des limites de propriété.
La SA AXA France IARD sera par conséquent mise hors de cause.
C – Sur l’indemnisation des dommages
Sur le préjudice matériel
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités doit être évalué à la somme de 134.400 euros TTC.
Si les époux X revendiquent un coût plus important, ils ne justifient pas d’éléments probants de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
La société H, son assureur la MAF et la société E seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de ladite somme comprenant les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Sur les préjudices immatériels
En raison des malfaçons et du désaccord survenu entre les époux X et Monsieur B, ayant conduit à un blocage du chantier, les demandeurs n’ont pu occuper leur appartement générant un trouble de jouissance dont le principe a été confirmé par l’expert.
En effet, contrairement à ce que soutient la société H, les opérations d’expertise ont permis d’établir que les salles de I et d’eau étaient inutilisables compte tenu des désordres relatifs aux évacuations et que la cuisine n’a pas pu être installée en raison d’une malfaçon affectant une cloison «dont les dimensions actuelles empêchent la pose de la cuisine» (page 33 du rapport).
La société H ne peut se contenter d’arguer du retard imputable à l’entreprise alors qu’il lui appartenait, en exécution de sa mission de suivi de l’exécution des travaux, de s’assurer du respect de délais à tout le moins raisonnables. Il doit être rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Si les défendeurs arguent de modifications incessantes du projet et de l’indécision des maîtres de l’ouvrage pour expliquer le retard d’exécution, la mesure d’investigation a permis d’établir qu’il est en réalité imputable au manque d’implication du maître d’oeuvre et de l’entreprise dans le cadre de ce chantier. En effet, au-delà des manquements énoncés à l’égard de la société H, les éléments de la procédure établissent que la gestion de la maîtrise d’oeuvre a été particulièrement laxiste et désorganisée. En outre, la société E a installé les châssis coulissants avec 8 mois de retard alors que la commande avait été passée dès la conclusion du marché de travaux. De même, la commande des équipements sanitaires est intervenue avec 5 mois de retard par rapport à la date de validation du devis par les époux X. Enfin, Monsieur Z explique dans sa note aux parties n°7 que le maître d’oeuvre et l’entreprise ont encore contribué au préjudice de jouissance des demandeurs en cours d’expertise. Il explique ainsi que : «Lors de notre accédit du 27/3/12, plusieurs décisions ont été prises….. un protocole devait être établi en vue d’une reprise des travaux rapide, permettant le cas échéant aux époux X d’entrer dans les lieux avant la naissance de leur enfant.
En dépit des accédits suivants et des notes aux parties, courriers et relances de l’expert, aucun des documents demandés n’a pu être satisfaisant et permettre la signature de ce protocole.(….)
A ce jour, ni H ni E n’ont donné satisfaction à l’expert en produisant des documents exploitables et conformes à ce qui avait pourtant été entériné par tous.
Cela se traduit par 5 à 6 mois de perdu «gratuitement», alors même que la demande de l’expert était simple, claire et non insurmontable.»
Par ailleurs, il ajoute en page 32 de son rapport que la mise en cause de la société D n’a été régularisée que le 29 mai 2013, alors qu’elle avait été évoquée dès le 3 novembre 2011, de sorte que les opérations d’expertise auraient pu être clôturées plus d’un an plus tôt. De surcroît, il indique que la société E a «fait de la rétention de documents, contraignant l’expert à recourir à l’appui du juge en charge du contrôle de l’expertise pour obtenir les documents réclamés».
Il est donc établi que les sociétés H et E ont, par leur comportement fautif, contribué au préjudice de jouissance important subi par les époux X, dont ils doivent supporter les conséquences financières, étant observé que l’affirmation suivant laquelle les demandeurs habitent dans le sud de la France n’est étayée d’aucune pièce probante.
L’expert indique en page 31 de son rapport, que «le chantier, conclu dès le mois de mai 2010 devait être réceptionné en septembre ou octobre 2010.»
Si la société H se prévaut de l’absence de date contractuelle d’achèvement, il sera rappelé qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L 111-1 du Code de la consommation, en l’absence d’exécution immédiate de la prestation, il appartient au professionnel de communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, «la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service». Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, l’argument ne peut prospérer.
Cependant, la société E verse aux débats un courriel qu’elle a adressé à la société H le 15 juillet 2010 par lequel elle lui transmettait sa proposition de prix révisée. En outre, le 4 avril 2011, la société E a adressé à Monsieur X un courrier, non contesté par les demandeurs, au terme duquel l’entreprise a signalé l’impossibilité pour elle de faire avancer le chantier faute pour les maîtres de l’ouvrage de communiquer les décisions indispensables à la poursuite des travaux.
De surcroît, s’agissant du préjudice lié à la perte de loyers du studio leur appartenant 43, rue Pétion jusqu’au 31 décembre 2011, le tribunal relève que le dommage ne peut consister qu’en une perte de chance de louer le logement.
Eu égard à la localisation de l’appartement, à sa surface, au montant du loyer et aux observations formulées ci-dessus concernant les délais d’exécution, ce préjudice doit être évalué à la somme de 5.000 euros.
Par ailleurs, les époux X justifient avoir dû louer un appartement rue du général Camou à Paris 7e compte tenu de la naissance de leur enfant. Il ressort des attestations de fin de chantier émises par les trois entreprises ayant réalisé les travaux de réfection que l’appartement a pu être occupé à partir du 1er août 2014 (pièces n° 105, 106 et 107 des demandeurs). Les époux X versent aux débats les quittances de loyer courant du 1er juin 2012 au 31 juillet 2014, ainsi que la note d’honoraires de l’administrateur de biens relative à la location de l’appartement (pièce n°66 des demandeurs). Aussi, le préjudice lié aux loyers et charges payés au titre de ce bail sera évalué à la somme de 69.885,91euros.
Ils produisent également les quittances de loyers d’un parking, étant souligné que l’extrait de l’acte notarié de vente du logement de la rue Buffon du 5 février 2010 précise que la transaction porte sur un appartement et un parking en sous-sol de l’immeuble. Pour la période justifiée du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014, la somme de 6.002,26 euros sera retenue, étant précisé que les avis d’échéances des mois de mars à septembre 2012 ne sont pas communiqués.
Les demandeurs établissent avoir également supporté le coût de l’assurance du logement loué, soit la somme totale de 504,93 euros (201,97 euros pendant 2 ans et demi)
La demande formulée au titre des taxes d’habitation, des primes d’assurances habitation et autres charges relatives aux logements des rues Pétion et Buffon seront rejetées, dès lors que ces charges auraient en tout état de cause dû être payées.
Le surplus des demandes sera rejeté à défaut de pièces justificatives suffisantes.
De même, le préjudice professionnel doit être écarté dès lors que le décompte du temps passé a été établi par les demandeurs, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En outre, l’authenticité des fiches de salaire de Monsieur X est sujette à caution, dès lors qu’elles ne comportent aucun élément d’identification de l’employeur, dont seul le nom est mentionné.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société H, son assureur la MAF et la société E seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 81.393,10 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement des trop-perçus
* Sur le trop perçu de la société H
Les époux X sollicitent le remboursement de la somme de 14.275 euros au titre des missions inexécutées par le maître d’oeuvre, lequel demande à titre reconventionnel le paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 7.385 euros.
***
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Il est constant qu’au terme du «protocole d’accord pour une mission complète d’architecte d’intérieur», les missions incombant à la société H et les honoraires conséquemment dus se décomposaient comme suit :
«[…], esquisses
2- Avant projet définitif
3- Consultation des entreprises
[…]
[…]
Moyennant des honoraires forfaitisés à la somme de 22.000 € HT, payable de la façon suivante:
1. Conception : 9.000 € hors taxes en deux factures :
a. Acompte à la commande de 3.000 € hors taxes, soit 3.165 € TTC
b. Solde à la conception de 6.000 € hors taxes, soit 6.330 € TTC avant le démarrage du chantier.
2. Chantier : 13.000 € hors taxes en trois factures :
a. 5.000 € hors taxes, soit 5.275 € TTC au démarrage du chantier
b. 6.000 € hors taxes, soit 6.330 € TTC à mi-chantier
c. 2.000 € hors taxes, soit 2.110 € TTC à réception du chantier. »
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que les époux X ont versé les deux acomptes correspondant à la phase de conception, soit 9.000 euros au total (cf pièces 79/a à 80 des demandeurs). Par ailleurs, par chèque du 15 septembre 2010, ils ont payé un acompte de 5.275 euros sur la phase chantier.
Les investigations menées par Monsieur Z ont établi que le niveau d’avancement du chantier à la date de son arrêt était de 57,6 %, ce qui amène l’expert à conclure que les époux X sont redevables d’un solde de 2.737,16 euros TTC (13.000 euros HT x 57,6 % – 5.275 euros TTC), ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Cependant, comme indiqué précédemment et comme rappelé par l’expert en page 34 de son rapport, différentes phases de la mission n’ont pas été exécutées. Ainsi, aucun descriptif n’a été établi et aucun appel d’offres n’a été émis, la société E ayant seule été consultée.
En revanche, compte tenu des plans produits et de l’intervention de représentants de Monsieur B durant le chantier, les honoraires liés à ces phases sont dus, étant rappelé que les désordres et non conformités consécutifs aux erreurs de conceptions et défauts de suivi de l’exécution ont été indemnisés ci-dessus.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer qu’aucune somme n’est due par les époux X à la société H, laquelle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
* Sur le trop perçu de la société E
Il est constant que la société E n’a pas achevé ses prestations.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que la somme allouée au titre du préjudice matériel permettra la reprise intégrale des travaux exécutés et affectés de malfaçons.
Dans ces conditions, la condamnation au remboursement du trop-perçu aboutirait à une double indemnisation du dommage.
Les époux X seront, par conséquent, déboutés de leur demande.
D – Sur les appels en garantie
La société H et la MAF appellent en garantie les époux X, la société D, la société E et son assureur la société AXA France IARD
La société E forme ses recours contre la société D.
***
Les fautes du maître d’oeuvre et de la société E ont été décrites ci-dessus.
Par ailleurs, pour les motifs susvisés, aucune immixtion fautive n’est caractérisée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, tandis que les garanties de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables en l’espèce.
S’agissant de la société D, le tribunal relève que la société E ne produit pas le contrat de sous-traitance allégué. Le courriel du 12 mai 2011 par lequel un représentant de la société D a transmis des éléments techniques concernant des menuiseries est insuffisant à établir que cette dernière a exécuté les prestations de fourniture et pose des fenêtres pour le compte de la société E.
Compte tenu des fautes caractérisées à l’encontre du maître d’oeuvre et de l’entreprise et de leur domaine d’intervention respectif, le partage de responsabilité doit être opéré comme suit :
— La société H, garantie par la MAF : 40 %,
— La société E : 60 %.
La société E sera par conséquent condamnée à garantir la société H et la MAF dans ces proportions.
II – Sur les autres demandes
La société H, la MAF et la société E, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et du procès-verbal de constat de Maître Y du 6 mai 2011, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs dans le cadre de cette procédure.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique de la SA AXA France IARD ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Les recours s’exerceront dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met la SA AXA France IARD hors de cause,
Condamne in solidum la société H, son assureur la MAF et la société E à payer à Monsieur K X et Madame L C épouse X les sommes suivantes :
— 134.400 euros, au titre du préjudice matériel,
— 81.393,10 euros, au titre du préjudice de jouissance,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— La société H, garantie par la MAF : 40 %,
— La société E : 60 %,
Condamne la société E à garantir la société H et la MAF dans ces proportions,
Condamne in solidum la société H, la MAF et la société E aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et du procès-verbal de constat de Maître Y du 6 mai 2011,
Dit que les recours s’exerceront dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus au titre des frais annexes,
Dit que la MAF est bien fondée à opposer ses limites de garantie que sont ses plafonds et franchises,
Prononce l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2016
Le Greffier Le Président
Maureen R S T
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