Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
La mise en examen est décidée à l'issue d'un interrogatoire de première comparution devant un juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire, lorsque ce dernier estime qu'il existe à l'encontre de la personne présentée des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi (articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale). Par le prononcé d'une telle décision, la personne suspecte, qui demeure présumée innocente, dispose d'un véritable statut en procédure, qui l'oblige …
Lire la suite…Pour intégrer l'École de la défense pénale du barreau de Paris, il faut réussir un questionnaire à choix multiples sur la défense d'urgence. J'ai passé ce QCM et suivi la formation de l'École. Voici les questions posées de 2014 à 2023, avec la réponse juste au regard du droit applicable aujourd'hui, le piège que chacune vous tend et, quand plusieurs réponses se défendent, lesquelles. Elles sont classées dans l'ordre où elles se posent en pratique : le placement en garde à vue, son déroulement, sa sortie, le défèrement, le procès. Le piège tient en une phrase : les annales datent, et la loi …
Lire la suite…
Toute personne s'estimant victime d'une infraction pénale peut, au cours d'une information judiciaire, se constituer partie civile auprès du juge d'instruction, à tout moment de l'instruction (article 87 du code de procédure pénale). Cette démarche est subordonnée à l'existence d'un préjudice personnel et direct en lien avec les faits poursuivis (article 2 du code de procédure pénale). Elle peut aussi être à l'origine même de l'information judiciaire : la victime d'un crime ou d'un délit peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. En matière …
Lire la suite…