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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/14173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C464E
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K148
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C464E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
A l’occasion de sa procédure de divorce avec Mme [R], M. [J] a démarré une relation amoureuse avec Mme [X], alors avocate en charge de ladite procédure.
Ces derniers ont vécu en concubinage pendant 9 ans et, en novembre 2011, à la suite de faits de violences, se sont séparés.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2016, considérant que Mme [X] avait failli à ses obligations professionnelles en communiquant une attestation au bénéfice de Mme [R] dans le cadre de la procédure en liquidation de leur régime matrimonial, M. [J] a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry pour des faits de violation du secret professionnel, faux et usage de faux et recel de violation du secret professionnel.
Le 28 octobre 2016, le procureur de la République a informé M. [J] du classement sans suite de sa plainte.
Le 14 mars 2017, M. [J] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [X] des chefs de violation du secret professionnel, faux et usage de faux.
Suivant réquisitoire introductif du 9 août 2017, une information judiciaire a été ouverte.
A l’issue des actes d’instruction, par réquisitoire définitif du 19 janvier 2024, le procureur de la République a sollicité le renvoi de Mme [X] devant le tribunal correctionnel pour les faits de violation du secret professionnel et le non-lieu pour le surplus des faits reprochés.
Le 29 janvier 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel conforme aux réquisitions du parquet.
Procédure
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, M [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis jusqu’à ce jour en raison d’un déni de justice ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] soutient que sa demande de provision est recevable, qu’il a souffert d’un déni de justice manifeste, que le manque d’effectif évoqué par le juge d’instruction ne saurait justifier un tel dysfonctionnement et qu’il ne saurait lui être reproché une attitude dilatoire.
Il explique encore qu’il a beaucoup souffert de cette attente et qu’il est donc bien fondé à demander 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions notifiées le 20 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de, à titre principal :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [J] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que la charge de la preuve d’un délai déraisonnable incombe au demandeur, que ce dernier n’a pas mis en œuvre tous les recours dont il disposait pour contrecarrer les dysfonctionnements dénoncés, que les infractions reprochées s’inséraient dans un contexte très délicat qui a nécessité de nombreuses investigations et que seul un délai de 32 mois pourrait être considéré comme excessif.
S’agissant du préjudice, l’Agent judiciaire de l’Etat ajoute que la demande de provision de M. [J] est sans fondement, qu’en outre, ce dernier ne justifie pas du préjudice allégué et qu’il se contente de formuler une demande globale sans étayer le lien de causalité avec le dysfonctionnement dénoncé.
Par conclusions du 28 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est d’avis que les infractions visées relèvent d’une certaine complexité, que le demandeur ne produit pas l’intégralité du dossier d’instruction, que seuls les délais sans acte au-delà de 6 mois entre la clôture de la commission rogatoire le 7 février 2019 et l’audition fixée au 12 août 2020, entre cette audition et l’audition réalisée le 17 mars 2021 et entre la clôture de la commission rogatoire le 13 juillet 2021 et l’audition fixée au 25 novembre 2022 paraissent excessifs. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat pour déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de noter que la caractérisation des infractions dénoncées est sensible dans la mesure où il s’agit d’une violation du secret professionnel qui s’inscrit dans un contexte particulier de personnes liées dans un premier temps par un mandat d’avocat puis dans un second temps par une relation intime de neuf années, de telle sorte que de nombreuses investigations ont été nécessaires pour établir la matérialité des infractions.
Il est par ailleurs établi que M. [J], qui se plaint de la lenteur fautive de la justice, n’a pas actionné les recours mis à sa disposition, à savoir notamment la saisine de la chambre de l’instruction pour évocation du dossier (article 221-2 du code de procédure pénale) ou la saisine du juge d’instruction pour solliciter la clôture de l’information (article 175-1 du code de procédure pénale). Il ressort toutefois des pièces produites qu’il a, à plusieurs reprises, interpellé le juge d’instruction sur ses inquiétudes s’agissant de l’avancée des investigations et de l’issue de l’information, le juge d’instruction lui ayant répondu que son cabinet était extrêmement chargé et que le service de l’instruction avait connu des difficultés qui avaient atteint leur paroxysme au cours de l’année 2021-2022 (courrier du 25 avril 2022).
Il est également patent que le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne verse pas aux débats l’intégralité du dossier d’instruction de telle sorte qu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier les délais séparant les différents actes.
L’Agent judiciaire de l’Etat produit toutefois un certain nombre d’éléments lesquels, associés aux pièces versées en demande, permettent au tribunal d’examiner les délais critiqués.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que :
— la plainte simple a été déposée le 30 septembre 2016 et la réponse du parquet est intervenue le 28 octobre suivant ;
— la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 24 janvier 2017, le greffe a attesté de la réception de la plainte et de sa recevabilité subordonnée au versement de la consignation le 14 mars 2017, le doyen des juges d’instruction a fixé la consignation le 13 juillet 2017, M. [J] a procédé à son règlement le 19 juillet 2017, le juge d’instruction a transmis le dossier au procureur de la République pour avis le 28 juillet 2017, le procureur de la République a saisi le juge d’instruction par réquisitoire introductif du 9 août 2017 et le juge d’instruction désigné le 16 août suivant ;
— le juge d’instruction a demandé la transmission de pièces complémentaires au conseil de M. [J] le 14 novembre 2017, transmises le 28 novembre 2017, Mme [X] a été convoquée à une audition en qualité de témoin assisté le 19 avril 2018, reportée à sa demande au 16 mai 2018, une commission rogatoire a été délivrée le 12 juillet 2018, prorogée d’un mois le 21 septembre 2018, des auditions et investigations ont été réalisées les 9 et 10 octobre 2018 et la commission rogatoire clôturée le 12 octobre 2018 ;
— le juge d’instruction a ordonné une deuxième commission rogatoire le 28 novembre 2018, clôturée le 7 février 2019 ;
— le juge d’instruction a convoqué M. [K] [J], frère du demandeur, à une audition fixée le 12 août 2020, à laquelle il ne s’est pas présenté ;
— le juge d’instruction a entendu M. [J] en sa qualité de partie civile et ordonné une troisième commission rogatoire le 17 mars 2021, clôturée le 13 juillet 2021 ;
— Mme [X] a été convoquée le 10 novembre 2022 pour une audition prévue le 25 novembre 2022, et a été finalement entendue le 18 janvier 2023 ;
— le juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique de Mme [X] le 19 janvier 2023, M. [J] a formulé des observations le 30 janvier 2023, le rapport d’expertise a été clôturé le 14 mars 2023 et notifié aux parties le 31 mars suivant, le conseil de Mme [X] a communiqué ses observations le 12 avril 2023, une confrontation a été organisée entre Mme [X] et M. [J] le 30 mai 2023 et Mme [X] a été mise en examen le 3 août 2023, date à laquelle était délivré l’avis d’information ;
— le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif le 19 janvier 2024 et le juge d’instruction son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi le 29 janvier 2024 ;
— M. [J] a été convoqué le 11 juillet 2025 à une audience fixée au 7 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel d’Evry.
Il résulte de tout ce qui précède qu’un déni de justice est caractérisé sur les délais compris :
— entre la clôture de la deuxième commission rogatoire le 7 février 2019 et l’audition de M. [K] [J] le 12 août 2020, tenant néanmoins compte durant cette période du confinement ordonné en raison de l’état d’urgence sanitaire ;
— entre cette audition et la délivrance de la troisième commission rogatoire le 17 mars 2021 ;
— entre la clôture de la troisième commission rogatoire le 13 juillet 2021 et l’audition de Mme [X] le 25 novembre 2022 ;
— et enfin, entre l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 29 janvier 2024 et l’audience fixée au 7 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel.
Les autres délais sont raisonnables.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour les délais ci-dessus retenus.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Au soutien de sa demande, M. [J] produit une attestation médicale certifiant qu’il souffre et est suivi pour un syndrome dépressif réactionnel à son divorce et aux suites judiciaires complexes qui lui ont été imposées après sa rupture avec Mme [X].
Au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que le préjudice moral de M. [J] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.200 euros, la demande de provision étant injustifiée dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’Etat est acquis et déterminé.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, est condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire ne sollicite pas d’écarter l’exécution provisoire de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de le dire, le présent jugement étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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