Cassation 14 octobre 1987
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui énonce que toute décision qui statue sur la résiliation d’un bail et l’expulsion d’un locataire, fût-elle rendue suivant la procédure de référé, étant une décision définitive qui tranche l’objet du litige, a l’autorité de la chose jugée alors que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de chose jugée .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 oct. 1987, n° 85-11.407, Bull. 1987 III N° 170 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11407 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 170 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019599 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1984), que Mme Z…, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X… et à Mlle Y…, a fait commandement à ces derniers de remettre les lieux loués en l’état antérieur à des travaux réalisés sans autorisation, à peine de résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire y insérée ; qu’à la demande de la bailleresse, une ordonnance de référé du 22 décembre 1982 a constaté que la résiliation du bail était acquise ; que les preneurs ayant saisi le juge du fond, ce dernier a également constaté la résiliation du bail ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt énonce que toute décision qui statue sur la résiliation d’un bail et l’expulsion d’un locataire, fût-elle rendue suivant la procédure de référé, étant une décision définitive qui tranche l’objet du litige, a l’autorité de la chose jugée et que, par conséquent, la demande était irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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