Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 16
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.
Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de :- l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 ;- l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 ;- l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-5 du même code dans sa (...)
Lire la suite…Par ailleurs, les articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale définissent la procédure applicable à la mise en oeuvre des opérations techniques nécessaires pour mettre au clair des données recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. […] Dans ce cadre, l'article 230-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République et à la juridiction d'instruction, «lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification», […]
Lire la suite…[…] 2°/ que, d'autre part, […] que « les données informatiques captées dans le cadre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune mise au clair » (arrêt, p. 35), ce dont elle déduit que « les dispositions de l'article 230-1 du même code ne sont pas applicables en l'espèce » (arrêt, p. 35), la cour d'appel, […] a violé les articles 230-3, 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale. » […] l'arrêt attaqué énonce que les articles 230-1, 230-2, 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale ne prévoient pas de formalisme particulier pour l'autorisation que le juge d'instruction donne à l'officier de police judiciaire de recourir à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, R. 233-1, alinéas 1er, 2 et 3, R. 233-16, R. 233-17, L. 213-3-1, R. 231-38, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
[…] « alors que les articles 83 et 84 du code de procédure pénale prévoient que le président du tribunal de grande instance est seul compétent pour désigner un juge d'instruction et pour le dessaisir ; que, dès lors, […] contraignant illégalement le président du tribunal à désigner un nouveau magistrat instructeur ; que l'ordonnance de dessaisissement prise par le juge d'instruction de son propre chef le 2 juin 2014 est dès lors entachée d'excès de pouvoir et ne remplit pas, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale, […] pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
Article 230-2 Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, […]
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