Confirmation 25 juin 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 25 juin 2021, n° 19/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 décembre 2018, N° 16/00771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1804/21
N° RG 19/00250 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDMA
AM/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Décembre 2018
(RG 16/00771 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B Y
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS HDFI PATRIMOINE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mai 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique A, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 avril 2021.
FAITS ET PROCEDURE
La société HDFI PATRIMOINE et M. B Y ont conclu le 12 décembre 2011 un mandat d’agent commercial.
Dans le courant de l’année 2014 M. Y est devenu associé de la société LOMEA GESTION dont le dirigeant n’est autre que M. Z également représentant de la société HDFI PATRIMOINE.
Par courrier recommandé daté du 7 août 2015 cette dernière a mis fin à la convention de mandat d’agent commercial avec un préavis de deux mois, de sorte que M. Y a cessé son activité.
Le 18 mai 2016 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande principale en requalification du contrat d’agent commercial en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement en date du 12 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Lille a dit qu’il n’existait pas de contrat de travail, et débouté M. Y et la société HDFI PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes en laissant à leur charge respective leurs propres dépens.
Le 18 janvier 2019 M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2019 par M. Y.
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 27 avril 2021.
SUR CE
De la demande en requalification du contrat d’agent commercial en un contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent d’en rapporter la preuve.
En l’espèce M. Y, qui revendique le bénéfice d’un contrat de travail, a conclu un contrat d’agent commercial, lequel a une incidence sur l’étendue et le contenu de la preuve que celui-ci doit apporter.
En effet non seulement certaines activités de M. Y peuvent relever de l’exécution de ce mandat, mais aussi l’inscription au registre du commerce et des sociétés a pour incidence l’existence d’une présomption d’absence de lien avec le donneur d’ordre en contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation et inscription comme cela ressort de l’article L. 8221-6 du code du travail.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code du commerce l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
En l’espèce M. Y ne conteste pas la conformité du contrat d’agent commercial aux dispositions notamment de l’article L. 134-1 du code de commerce, et il convient de constater à ce titre que l’article 2.3 de cette convention rappelle qu’il « jouira d’une entière liberté dans l’organisation de son activité ».
S’il est exact que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, pour autant les éléments dont entend se prévaloir M. Y sont soit insuffisants à démontrer la réalité de ses allégations, soit révélateurs d’une tentative de ce dernier de les extraire de leur contexte, en les présentant comme une pratique courante.
Il apparaît également que M. Y fait abstraction du lien existant entre certaines activités et son mandat d’agent commercial, et des obligations en découlant, comme celle de devoir rendre des comptes, et la nécessité de tenir compte a minima de l’organisation de la société et de l’activité notamment des autres personnes bénéficiant d’un même mandat.
Ainsi le fait de proposer des rendez-vous à un agent commercial au regard de la prospection menée par la société, est non seulement conforme aux dispositions de l’article 3 du contrat, mais n’a pas aussi pour conséquence de transformer celui-ci en un contrat de travail à durée indéterminée.
En effet la différence entre un salarié et un agent commercial réside dans la possibilité pour ce dernier d’accepter ou non les rendez-vous proposés comme le rappelle la convention signée avec la société.
Or les éléments du dossier permettent de constater que M. Y ne fournit aucun élément de nature à établir que cette disposition n’a pas été respectée, alors même qu’il ressort des propres pièces de ce dernier que cette liberté de choix a été effective.
Il convient à ce titre de se référer à un mail du 9 avril 2014 émanant du dirigeant de la société aux termes duquel il propose aux agents commerciaux un rendez-vous afin de que l’un d’entre eux puisse l’honorer selon les agendas.
La nécessité pour M. Y de notifier immédiatement tout refus de rendez-vous, telle que mentionnée dans la convention ne constitue pas une restriction d’une telle liberté, mais s’explique au regard d’éléments de la procédure par le besoin de proposer à un autre mandataire ce rendez-vous, mais aussi d’harmoniser des pratiques pour éviter notamment des doublons.
Ainsi le 1er juillet 2013 l’assistante de direction demande une réponse sous 24 heures pour bien anticiper et gérer ce qu’elle qualifie d’allotement, et qui reflète en réalité la nécessité que deux agents commerciaux ne prennent pas en charge un même lot.
Ces échanges permettent également de constater, que contrairement à ce que soutient M. Y, la société ne contrôlait pas son agenda, et il ressort même d’un mail du 29 avril 2014 que ce dernier, au même titre que ses « collègues », est amené à faire savoir s’il s’est occupé du client « Paques », et dans l’affirmative de bien vouloir retourner le compte rendu de ce rendez-vous.
Il apparaît ainsi que la demande de compte rendu et d’information quant à la teneur de l’agenda de l’agent commercial, telle que ressortant d’un mail, a été circonscrite à une affaire, et n’a pas été suivie par la mise en oeuvre d’un contrôle permanent en la matière.
De même M. Y affirme que des horaires fixes lui étaient imposés, et qu’il devait exercer ses fonctions exclusivement au sein de l’établissement HDFI PATRIMOINE à Lille, alors que dans un mail du 16 juillet 2013 l’assistante de direction fait référence à un changement de pratique en ce que le point sur les agendas n’est plus fait par téléphone mais par mail, en lui demandant si ce mode de fonctionnement est exceptionnel ou lui convient mieux.
Dans un autre mail le dirigeant de la société fait état du fait qu’il a dû accepter notamment cette modification, ce qui permet de constater que M. Y n’était pas systématiquement présent à 9 heures dans les locaux de la société à Lille, mais aussi qu’il disposait d’une latitude dans son organisation.
Par ailleurs si M. Y était effectivement aussi présent qu’il le dit au sein de l’établissement de Lille, et si la société gérait son agenda, il est alors curieux de constater que le dirigeant de cette dernière l’interroge à plusieurs reprises sur la possibilité de le rencontrer dans un créneau horaire au sein du dit établissement, comme cela ressort notamment d’un mail en date du 1er mars 2014.
Il ressort par ailleurs d’éléments comptables et de la reconnaissance par M. Y de la délivrance de cours, que celui-ci avait d’autres activités que celles relevant des missions effectuées au profit de la société, lesquelles ne sont pas systématiquement incompatibles avec l’existence d’un contrat de travail, mais demeure une source d’interrogations quant aux plages horaires de leur réalisation,
s’agissant d’une personne revendiquant des horaires de travail très au-delà de la durée légale.
Il apparaît à ce titre que les allégations de M. Y quant au caractère limité du nombre d’heures d’enseignement ne sont corroborées par aucun élément objectif, comme celles d’activités accessoires, étant observé qu’au-delà du nombre de ventes réalisées au cours des années 2014 et 2015 le chiffre d’affaires correspondant à la prestation effectuée au profit de la société est lui limité.
En ce qui concerne la participation à des réunions, les éléments remis par M. Y ne permettent pas de constater la tenue systématique d’une réunion tous les lundis, mais au contraire de manière plus espacée et variable.
Au-delà du fait que l’existence de telles réunions peut s’expliquer par une nécessité d’harmonisation des pratiques qui n’est pas obligatoirement la preuve d’une limitation de la liberté d’organisation, laquelle ne ressort pas en l’espèce des pièces produites, il
apparaît que si l’assistante de direction a affirmé pour l’une d’entre elles, au cours de laquelle elle devait remplacer le dirigeant, qu’aucun retard ne serait toléré, pour autant aucun élément ne démontre l’exercice d’un pouvoir disciplinaire du fait d’une absence à une réunion.
En outre l’évocation d’un retard ne devant pas permettre la participation à une réunion n’a été effective qu’à une seule occasion par une assistante de direction et non par le dirigeant de l’entreprise, et si une autre fois ce dernier a effectivement fait référence à une présence indispensable, ce n’est qu’à l’occasion d’une rencontre avec un partenaire essentiel de la société, à savoir le CFF.
Il ressort de la procédure que cet organisme financier constitue bien un tel partenaire, invité par la société qui a été amenée à visiter ses nouveaux locaux, compte tenu de l’importance de sa politique tarifaire sur le devenir des affaires pouvant être traitées notamment par les agents commerciaux.
De manière générale M. Y se plaint d’un contrôle permanent de son activité et de la correction systématique des courriels qu’il envoyait aux clients, alors même qu’il ressort de mails du dirigeant, s’agissant notamment de dossiers financés par le CFF, l’évocation du caractère incomplet de certains d’entre eux, le non-respect des taux de prêts, sans que M. Y, à l’origine de la fourniture de ces éléments n’en remette d’autres de nature à établir l’absence de fondement de telles remarques.
Or un contrat d’agent commercial n’exclut pas l’existence d’un tel contrôle et la nécessité de rendre des comptes par l’agent commercial en se conformant aux demandes des clients, étant par ailleurs observé qu’à une seule reprise il a été exigé le renseignement par informatique et non à la main de certains documents par la seule assistante de direction.
S’il est exact que certains documents traduisent la délivrance d’instructions préalables quant au déroulement des démarches commerciales, que des trames ont été fournies par la société, que la référence à des tenues vestimentaires ressort de mail, pour autant certains agissements présentés par M. Y comme des injonctions doivent être tout d’abord examinés au regard de leur contexte.
Ainsi l’évocation de la nécessité de prendre certains vêtements ne concerne que l’organisation d’un séminaire ou d’une journée à l’initiative d’un partenaire, et se traduit par le besoin de ne pas oublier des chaussures permettant d’effectuer certaines activités sportives, un maillot de bain, des tenues décontractées, mais aussi un costume ou un tailleur.
Il apparaît ainsi qu’une telle référence à certains vêtements s’apparente plus à des conseils au regard des spécificités des journées concernées qu’à une obligation impérieuse pouvant être sanctionnée par la société.
Or à ce titre M. Y ne se prévaut pas d’éléments permettant d’établir la réalité de l’exercice d’un
pouvoir disciplinaire de la part de la société, dont le dirigeant évoque à une seule reprise une possibilité de non-paiement de certains dossiers, lequel ne peut être interprété comme la menace d’une sanction disciplinaire, puisqu’il est présenté comme en lien avec le caractère incomplet de certains documents, sans que M. Y établisse que cette possibilité constitue une entorse aux modalités de commissionnement de la convention.
Le seul mail en date du 15 février 2012 de la responsable administrative de la société, qui fait état d’une facturation des rendez-vous à hauteur de 300 euros l’unité ainsi que l’annulation automatique des réservations en cas de non respect d’une règle, demeure isolé et n’est pas suffisamment explicite pour être interprété comme la marque de la réalité d’un pouvoir disciplinaire, étant précisé qu’il n’est pas justifié de la mise en oeuvre de cette menace.
Or l’une des caractéristiques d’une relation s’inscrivant dans le cadre d’un contrat de travail réside dans le fait que le non-respect d’obligations peut être sanctionné par l’employeur au titre de son pouvoir disciplinaire.
Il apparaît également que des demandes ne présentent pas de caractère impératif puisque le dirigeant de la société n’impose pas notamment aux agents commerciaux de maintenir un contact avec des clients pendant les vacances, mais émet simplement un désir comme le traduisent les termes « j’aimerais ».
Si la qualité d’associé d’une autre société de la part de M. Y aux côtés du dirigeant de la société HDFI PATRIMOINE n’est pas en soi incompatible avec l’existence par ailleurs d’un contrat de travail s’agissant de la participation à l’activité de cette dernière, pour autant ses explications quant à l’emprise qu’il a subie ne reposent pas sur des éléments tangibles.
En effet seuls quelques mails adressés peu de temps avant la rupture du contrat d’agent commercial, à une période économiquement difficile pour la société, permettent de traduire uniquement une forme de rancoeur de la part du dirigeant de la société, sans qu’il ne soit justifié pour la période précédente de la réalité du dénigrement invoqué.
Quoi qu’il en soit de ce dernier point, il ressort de l’ensemble de ces développements que les éléments fournis par M. Y ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société, laquelle est au mieux circonscrite à quelles situations, sans qu’il ne soit démontré par ailleurs la réalité d’un pouvoir disciplinaire pourtant indispensable pour que l’existence d’un contrat de travail soit retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu une telle l’existence, et débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes à la reconnaissance d’un tel contrat.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. Y à payer à la société la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Il convient de condamner M. Y qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne M. B Y à payer à la société HDFI PATRIMOINE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AZZOLINI M. A
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