Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 févr. 2015, n° 14/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04959 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Calais, 4 juillet 2014, N° 12-0000002 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/02/2015
***
N° MINUTE : 15/111 BAUX RURAUX
N° RG : 14/04959
Jugement (N° 12-0000002) rendu le 04 Juillet 2014
par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CALAIS
REF : CA/CL
APPELANTE
EPIC LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, Madame E F, domiciliée ès qualités audit siège
ayant son siège G H I
XXX
XXX
Assisté de Me Romain THOMÉ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Raphaele ANTONA-TRAVERSI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur Y B C Z
né le XXX à MARCK
XXX
XXX
Assisté de Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2014 tenue par Françoise GIROT et Cécile ANDRE magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey BOUABANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique du 22 juin 1987, la SAS ETABLISEMENTS LUCIEN NOYON ET CIE a donné à bail rural à Y Z pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1987 un ensemble de parcelles agricoles, sises sur la commune de Marck, pour une superficie globale de 10 ha 58 a 30 ca, XXX, XXX, XXX
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est devenu propriétaire de ces parcelles par acte authentique du 25 novembre 2009, à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISEMENTS LUCIEN NOYON ET CIE.
Par acte d’huissier signifié le 18 juin 2012, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a informé Y Z de la non-reconduction du bail sur le fondement des articles L322-1 et L322-9 du code rural, à effet du 31 décembre 2013.
Par requête enregistrée le 4 octobre 2012, Y Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais aux fins de voir annuler le congé, et subsidiairement si le congé était considéré comme régulier, condamner le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à lui payer une indemnité de 10.699,41 euros au titre des fumures et arrières fumures.
Selon jugement du 4 juillet 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais a :
' annulé le congé notifié le 18 juin 2012 à Y Z par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
' dit que le bail rural conclu le 22 juin 1987 entre la SAS ETABLISEMENTS LUCIEN NOYON ET CIE et Y Z est tacitement reconduit pour une nouvelle période de 9 ans à la date du 22 juin 2014 ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux dépens.
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2014.
Aux termes de son mémoire soutenu oralement à l’audience du 11 décembre 2014, il demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, de débouter Y Z de toutes ses demandes et constater la légalité du congé et de le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir fait l’acquisition d’un ensemble de parcelles de plus de 196 ha, sur le site du Fort Vert à Marck et Calais, parmi lesquelles les parcelles louées à Y Z, dans le cadre de sa politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels ; que par une délibération du conseil d’administration du 24 février 2010, les parcelles ont été incorporées dans le domaine public, dénommé « domaine propre » du Conservatoire du littoral, en application de l’article L 322-9 alinéa 1 du code de l’environnement.
Il indique que l’échéance du bail intervenait au 31 décembre 2013 et qu’il a donc délivré un congé pour la fin du bail, motivé par l’article L 415-11 du code rural, c’est-à-dire pour incorporer les biens dans son domaine propre à des fins d’intérêt général ; que le preneur ne peut alors invoquer son droit au renouvellement. Il reproche au tribunal d’avoir admis que le statut du fermage est interdit sur le domaine public pour juger de façon contradictoire que le droit au renouvellement, c’est-à-dire la création d’un nouveau bail rural conclu dans les mêmes termes, doit être respecté sur ce même domaine.
Il rappelle le principe d’indisponibilité du domaine public en application de l’article L 1311-1 du code général des collectivités territoriales, et la jurisprudence selon laquelle lorsque le contrat porte sur un bien appartenant au domaine public, le preneur ne peut invoquer le statut du fermage. Il ajoute que l’exploitant agricole présent sur les lieux lors de l’incorporation au domaine public bénéficie d’un droit de priorité sur la conclusion d’une convention d’usage temporaire, selon l’article L322-9, alinéas 3et 4 du code de l’environnement, et que l’existence même de cette disposition démontre que le statut du fermage ne s’applique plus.
Il précise avoir proposé au preneur une convention d’usage, comprenant un cahier des charges précis, permettant de maintenir l’exploitation agricole en poursuivant l’objectif de préservation de la zone littorale, mais que Y Z n’a jamais donné suite à cette proposition.
En réponse à l’argument selon lequel il a laissé des baux de 9 ans se renouveler sciemment, il réplique que s’agissant du bail du 24 décembre 2003, il n’était pas encore propriétaire à la date à laquelle il aurait encore pu délivrer le congé, et que s’agissant du bail du 6 janvier 1976, il n’en a eu connaissance qu’en octobre 2010.
Il s’oppose à l’indemnité réclamée, faisant observer qu’il n’y a pas eu résiliation, et que le preneur ne pourrait que demander éventuellement une indemnisation pour les améliorations sur le fondement de l’article L 411-69 du code rural. Il soutient qu’aucune preuve des améliorations n’est rapportée.
Par ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil, Y Z demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par les premiers juges en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le congé délivré le 18 juin 2012 est entaché d’un vice de forme substantiel ;
— prononcer la nullité du congé ;
— dire et juger que le bail rural signé le 22 juin 1987 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1987 est reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle période de neuf ans, toutes les conditions et clauses du nouveau bail étant identiques à celles du précédent ;
Vu le rapport du service foncier du département juridique de la FDSEA du PAS DE CALAIS en date du 3 avril 2014,
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible et contre toute attente, la Cour devait infirmer la décision entreprise en considérant que le congé délivré le 18 juin 2012 est parfaitement régulier, il y aurait lieu alors de condamner le Conservatoire du littoral à lui payer la somme de 10.699,41 euros au titre de l’indemnité pour fumures et arrières fumures ;
— débouter le Conservatoire du littoral de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner le Conservatoire du littoral à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il considère que le code de l’environnement n’interdit nullement la poursuite des baux ruraux conclus antérieurement à la date d’acquisition des parcelles par le Conservatoire du littoral.
Il s’étonne de ce que malgré la signature de trois baux ruraux en 1976, 1987 et 2003 sur des parcelles implantées sur le site du fort vert, seul celui signé en 1987 a fait l’objet d’un congé, les deux autres ayant été prorogés par tacite reconduction en 2011 par le Conservatoire du littoral, alors que les parcelles se trouvaient dans son domaine propre. Il ajoute que l’appelant avait nécessairement connaissance de ces baux et de l’identité du preneur avant l’acquisition, et qu’il aurait pu délivrer les congés dans le délai légal au regard de leurs dates d’échéance respectives.
Il se prévaut par ailleurs d’un courrier adressé à des exploitants agricoles voisins, les époux X, par lequel le service du patrimoine départemental du Pas de Calais a confirmé le 9 juillet 1985 la poursuite d’un bail rural sur des terrains situés à MARCK.
Ces éléments démontrent selon lui qu’il est juridiquement possible de renouveler leur bail rural sur le domaine public.
Il considère qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices du fermier en place prévues à l’article L 322-9 alinéa 4 du code de l’environnement, que le Conservatoire du littoral ne se fonde sur aucune des conditions de l’article L 411-31 du code rural pour délivrer congé, que son congé est entaché d’un vice de nullité substantiel et qu’il porte en outre atteinte au principe de la théorie des droits acquis, qui lui donne droit au renouvellement du bail.
Subsidiairement, il demande une indemnité pour fumures et arrières-fumures, s’appuyant sur un rapport établi par le service foncier de la FDSEA.
SUR CE :
Attendu que selon l’article L 322-9 du code de l’environnement, « Le domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l’Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu’il décide de conserver afin d’assurer sa mission définie à l’article L 322-9. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l’exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l’usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1.
Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l’article L. 322-1.
Dans le cas d’un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l’exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l’absence d’exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l’exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l’exploitant en application d’une convention-cadre approuvée par le conseil d’administration et détermine les modes de calcul des redevances. » ;
Attendu qu’aux termes de la délibération du 24 février 2010 du conseil d’administration du Conservatoire du littoral, les parcelles données à bail rural à Y Z ont été incorporées à son domaine propre ; que ces biens relèvent donc du domaine public en application de l’alinéa 1er de l’article L 322-9 du code de l’environnement ce que Y Z ne conteste nullement ;
Attendu que l’article L 415-11 du code rural dispose que « les baux du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l’établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d’utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d’intérêt général.
En outre, en cas d’aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l’aliénation est consentie à un organisme ayant un but d’intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu’il subit. »;
Que cependant ces dispositions ne s’appliquent qu’au domaine privé de l’Etat, des établissements publics et collectivités territoriales, selon l’article L 2222-5 du code général de la propriété des personnes publiques, inscrit au livre II « Biens relevant du domaine privé » ;
Attendu que la priorité prévue à l’article L 322-9 du code de l’environnement au profit de l’exploitant agricole déjà en place lorsque les parcelles sont entrées dans le patrimoine du Conservatoire du littoral, ne s’applique que pour la signature de conventions d’occupation temporaire d’usage agricole ; qu’il ne s’agit nullement d’un droit de priorité pour bénéficier de la conclusion d’un bail rural, ainsi que l’affirme implicitement Y Z ; que les courriers échangés démontrent d’ailleurs que le Conservatoire du littoral a proposé à Y Z la possibilité de signer une convention d’occupation temporaire à l’issue du bail, notamment dans l’acte notifiant le congé, offre à laquelle il n’a pas donné suite ;
Attendu que le Conservatoire du littoral a indiqué dans les termes de l’acte du 18 juin 2012 qu’il donnait congé sur le fondement du code de l’environnement et notamment des articles L 322-1 et L 322-9, « qui définit les missions assignées au Conservatoire du littoral et les modalités juridiques de leur mise en 'uvre » ; que le congé précise ensuite que les parcelles ont été classées au domaine propre du Conservatoire du littoral et relèvent du domaine public et que le statut du fermage ne peut s’appliquer en l’espèce ; qu’il rappelle enfin les dispositions de l’article L 322-9 du code de l’environnement relatives aux conventions précaires d’occupation puis celles de l’article L411-54 sur les modalités de contestation du congé ;
Attendu que le Conservatoire du littoral soutient dans ses écritures que son congé est fondé sur l’article L 415-11 du code rural ; que cependant, non seulement le congé ne fait nullement état de cet article ni d’un projet d’intérêt général mais surtout, ces dispositions ne s’appliquent pas à des parcelles relevant du domaine propre du Conservatoire du littoral ;
Attendu que le congé notifié le 18 juin 2012 donne connaissance au preneur du non renouvellement du bail, dans le délai de 18 mois prévu à l’article L 411-47 du code rural, au motif que ces parcelles ont été incorporées au domaine public ; qu’il précise toutefois au preneur qu’il pourra lui être proposé une convention d’occupation précaire sur le fondement de l’article L 322-9 du code de l’environnement ;
Attendu que la circonstance que Y Z dispose de deux autres baux ruraux sur des parcelles également acquises le 25 novembre 2009 par le Conservatoire du littoral en 2010, et que ces baux consentis les 2 janvier 1976 et 28 octobre 2003 se soient renouvelés tacitement depuis cette intégration, ainsi que l’admet l’appelant, ne permet pas d’en déduire qu’il dispose d’un droit au renouvellement du bail litigieux ; que le statut des baux ruraux ne peut s’appliquer à un contrat portant sur des biens dépendant du domaine public, en vertu du principe de précarité de l’occupation du domaine public qui exclut la constitution de droit réels ;
Qu’au surplus, il ne saurait être reproché au Conservatoire du littoral de ne pas avoir délivré congé pour ces baux ; que le plus récent venait à échéance le 30 avril 2011, de sorte que le congé aurait dû être délivré au plus tard le 30 octobre 2009, date à laquelle le Conservatoire du littoral qui n’était pas encore propriétaire des parcelles n’avait pas qualité pour délivrer congé ; que le Conservatoire du littoral démontre que l’acte de vente du 25 novembre 2009 ne faisait pas référence au bail signé le 2 janvier 1976, et qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance avant le mois d’octobre 2010, par un courrier de Y Z ; que ce bail expirant le 10 novembre 2011, le Conservatoire du littoral n’avait aucune possibilité de délivrer le congé au plus tard le 10 mai 2010 ;
Attendu que l’impossibilité pour le Conservatoire du littoral de consentir un bail rural sur son domaine propre, en application du principe de précarité des occupations du domaine public, n’a pas pour effet d’anéantir le bail à ferme antérieurement consenti par un précédent propriétaire ; que cependant, à la date d’échéance de ce bail et en considération d’un congé régulièrement délivré au regard des dispositions de l’article L411-47 du code rural, le preneur ne peut invoquer son droit au renouvellement en vertu du statut du fermage, qui ne s’applique plus à ces biens incorporés au domaine public à l’expiration du bail ;
Attendu qu’il convient donc de valider le congé délivré le 18 juin 2012, de débouter l’intimé de sa demande de renouvellement et de réformer le jugement entrepris en ce sens ;
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
Attendu que Y Z sollicite une somme de 10.699,41 euros au titre de l’indemnité pour fumures er arrières fumures ; qu’il se fonde sur un rapport du service foncier de la FDSEA du Pas-de-Calais, qui calcule l’indemnité en application du protocole départemental des exploitants agricoles évincés, conclu avec la Trésorerie Générale ;
Attendu cependant que cette indemnité est celle visée au dernier alinéa de l’article L415-11 du code rural qui n’a pas vocation à s’appliquer au présent congé, ainsi qu’il a été exposé précédemment, et qui ne vise que les cas de résiliation ;
Attendu que l’article L 411-69 du code rural accorde par ailleurs un droit à indemnisation au preneur en fin de bail, en raison des améliorations apportées au fonds loués ;
Que toutefois il appartient au preneur sortant de rapporter la preuve de qu’il a apporté des améliorations dont l’effet se prolonge après son départ ; qu’en l’espèce Y Z n’apporte pas le moindre élément de nature à justifier l’existence de ces fumures et arrières fumures ; qu’une exploitation régulière et normale durant le bail n’est pas suffisante pour caractériser des améliorations culturales ;
Qu’il convient en conséquence, ajoutant à la décision entreprise, de débouter Y Z de sa demande d’indemnité ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le Conservatoire du littoral obtient gain de cause de sorte que Y Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ; qu’il sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale ;
Qu’il apparaît équitable de le condamner encore à payer au Conservatoire du littoral la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Valide le congé délivré à Y Z le 18 juin 2012 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur les parcelles sises sur la commune de Marck, XXX, XXX, XXX, à effet du 31 décembre 2013 ;
Débute Y Z de sa demande tendant à voir le bail rural renouvelé sur ces parcelles ;
Y ajoutant ;
Déboute Y Z de sa demande d’indemnité pour fumures et arrières fumures ;
Déboute Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y Z à payer au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
F. DUFOSSE F. GIROT
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