Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HN
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 12 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [O]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 décembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 12 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2024 à 11 h 25 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 décembre 2024 à 17 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O] né le 26 décembre 2001 à [Localité 3] au Maroc fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 09 novembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 10 décembre 2024 à 11h25 , ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [V] [O] du 10 décembre 2024 à 17h01 sollicitant l’infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
L’étranger soulève le moyen unique tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention, faisant valoir notamment l’ absence de menace à l’ordre public, le défaut de diligences de l’ administration au motif que la demande de laissez-passer consulaire ne se justifie pas du fait de la remise du passeport de M. [V] [O] , la violation du principe de proportionnalité, l’absence de perte ou destruction des documents de voyage , la dissimulation de l’identité ou l’obstruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration en raison de la demande injustifiée de laissez-passer consulaire est irrecevable, s’agissant d’une question qui devait être soulevée lors de l’instance de première prolongation de la rétention. Au surplus, l’appelant dispose bien d’une carte d’identité marocaine et justifie en appel de la remise d’un passeport mais qui se trouve périmé.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Ainsi, les conditions des 1°, 2° et 3° des dispositions précitées étant alternatives et non cumulatives ,la prolongation de la rétention est justifiée en application du 3° de l’article L. 742-4 par l’attente d’une part, du laissez-passer consulaire du consulat marocain qui a fait l’objet de relances de l’ administration les 30 novembre et 5 décembre et d’autre part, d’un vol. Les conditions prévues par les 1°, 2° ne sont pas requises ni l’exigence du respect d’un principe de proportionnalité de la mesure.
Le moyen pris en ses diverses branches sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 décembre 2024 :
— M. [V] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [O] le jeudi 12 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 12 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 12 décembre 2024
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HN
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