Annulation 1 décembre 1999
Rejet 27 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation a 3), 27 avr. 2004, n° 00BX00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 00BX00369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 1 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007506198 |
Sur les parties
| Président : | M. CHAVRIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Michel BAYLE |
| Rapporteur public : | M. REY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 19 avril 2000, présentés pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (CIVIS), dont le siège social est situé …, représentée par son président, par la société civile professionnelle C. L. Vier et J. Barthélemy, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la cour :
1° d’annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la délibération du conseil communautaire du 9 novembre 1998 autorisant la SEMADER à acheter la totalité des parts d’une société coopérative de production d’HLM sise à Niort ;
…………………………………………………………………………………..
Classement CNIJ : 135-05-01-03-05 C++
2° de rejeter la demande présentée par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3° de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2004 :
– le rapport de M. Bayle, conseiller ;
– et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’en énonçant que l’acquisition par la SEMADER, société d’économie mixte locale dont la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES est actionnaire, des parts d’une société coopérative de production d’HLM du département des Deux-Sèvres ne présentait pas d’intérêt pour cette communauté de communes du département de la Réunion, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que l’absence de citation de pièces du dossier comme des statuts de la SEMADER, au regard desquels ne saurait s’apprécier l’intérêt communautaire, n’entache pas le jugement d’un défaut de motivation ;
Sur la légalité de la délibération du conseil de la CIVIS en date du 9 novembre 1998 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial, ou pour toute activité d’intérêt général et qu’aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 1524-5 de ce même code : Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du présent article ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes ou leurs groupements actionnaires d’une société d’économie mixte locale ne peuvent donner leur accord à une prise de participation de cette société dans une société commerciale que si l’action de cette dernière entre dans le champ des compétences que la loi a reconnues auxdites collectivités et à leurs groupements et qu’elle présente un intérêt pour eux ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES a autorisé la SEMADER à acquérir la totalité des parts de la société coopérative d’HLM des Deux-Sèvres ; qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la délibération, cette société coopérative n’était agréée par l’autorité compétente que pour intervenir dans le département des Deux-Sèvres ; qu’ainsi, l’action de ladite société n’entrait pas dans le champ de compétence territorial de la communauté de communes ; que, si celle-ci soutient que la SEMADER envisageait le transfert de la compétence territoriale de la société coopérative au département de la Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de la construction et de l’habitation, compétent pour modifier l’agrément de cette société, ait approuvé un tel transfert ; que, par suite, alors même que la société coopérative avait pour objet la réalisation d’opérations de construction au sens des dispositions précitées de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, l’acquisition des parts de cet organisme par la SEMADER ne présentait pas d’intérêt pour la communauté de communes requérante ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’avis favorable du conseil départemental de l’habitat au projet de rachat des parts de la société coopérative par la SEMADER, qui a été rendu le 13 décembre 1999, postérieurement à la délibération litigieuse ; qu’il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite délibération au motif que l’acquisition des parts de la société coopérative était étrangère à l’intérêt de la communauté de commune ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES est rejetée.
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N° 00BX00369
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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