Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 330 CPP (séparation des témoins, cour d'assises): en pratique, le président fait retirer les témoins de la salle et prend les mesures utiles pour éviter qu'ils ne communiquent avant d'être entendus; il peut toutefois déroger ponctuellement pour les besoins du débat ou d'une confrontation. […] En somme, l'article 330 est appliqué de manière finaliste: pas de nullité automatique, mais une exigence de loyauté des débats et de crédibilité des témoignages.
Lire la suite…[…] b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 335 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par le demandeur ; Qu'en effet, si en application de l'article 310 du Code de procédure pénale les témoins ainsi entendus, n'avaient pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut être une cause de nullité, dès lors que ni l'accusé ni ses conseils n'ont usé de la faculté qu'ils tiennent de l'article 330 dudit Code, de s'opposer à l'audition sous serment desdits témoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; […]
[…] ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 330 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'avant de commencer leur déposition les témoins A… et B… n'ont pas prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale, […]
motivation équivalant à son absence et de la violation des règles essentielles de procédure, en ce que la cour auteur de la décision attaquée a repris les motifs du jugement de première instance qui s'est fondé, pour condamner la requérante, sur les déclarations des déclarantes consignées au procès-verbal de la police judiciaire bien qu'elles n'aient pas constaté le fait d'agression, et a retenu le témoignage de la témoine malgré sa récusation en raison de l'existence d'un intérêt entre elle et la partie civile, sachant que le tribunal de première instance ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article […] 330 du code de procédure pénale, ce qui expose la décision attaquée à la cassation.
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