Cassation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-80.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01480 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 25-80.227 F-D
N° 01480
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
Mme [U] [J] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 24 octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamnée à 150 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’un contrôle routier réalisé le 15 octobre 2023, Mme [U] [J] a fait l’objet, d’une part, d’une procédure pour conduite sous l’empire de produits stupéfiants, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance pénale, d’autre part, le 21 octobre 2023, d’un avis de contravention pour changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable.
3. Mme [J] a contesté ce dernier avis et a été convoquée devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 529, alinéa 2, et 382 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré coupable Mme [J] de l’infraction de changement de direction d’un véhicule sans avertissement préalable et l’a condamnée à une amende de 150 euros, alors qu’une infraction contraventionnelle constatée de manière connexe au délit de conduite sous l’empire de produits stupéfiants ne peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire, qu’en l’espèce, à la suite du contrôle routier, Mme [J], ayant fait l’objet de deux procédures distinctes, la première pour conduite sous l’empire de stupéfiants, laquelle a été conclue par une ordonnance pénale, l’autre selon la procédure d’amende forfaitaire majorée pour changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable, le procès-verbal de constatation de la contravention était nul et le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation.
Réponse de la Cour
Vu l’article 529 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
7. Pour rejeter l’exception de nullité de l’avis de contravention soulevée et entrer en voie de condamnation contre Mme [J], le tribunal de police, après avoir relevé que la procédure était illégale en application de l’article 529 susvisé, énonce que, toutefois, l’irrégularité de la procédure adoptée n’affecte en rien la validité du procès-verbal constatant des faits contraventionnels qui doit répondre aux exigences de l’article 429 du code de procédure pénale.
8. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
9. En effet, Mme [J] justifie avoir fait l’objet de poursuites pour deux infractions constatées simultanément, dont l’une, le délit de conduite sous l’empire de produits stupéfiants, ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, de sorte que la procédure d’amende forfaitaire n’était pas applicable à la seconde, soit la contravention de changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que l’avis de contravention émis, alors qu’avait été constatée simultanément une infraction ne relevant pas de la procédure d’amende forfaitaire, est nul.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 24 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l’avis de contravention émis à l’encontre de Mme [J] le 21 octobre 2023 est nul ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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