Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60
En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.
Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.


pendant 7 jours
L'article 803-2 du Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue comparaît le jour même devant le procureur de la République ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. […] C'est un levier de défense que tout avocat pénaliste vérifie en priorité. […] Lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République, la procédure suit un cadre précis, prévu aux articles 393 à 395 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Cet article détaille vos droits fondamentaux et les options stratégiques qui s'offrent à vous pour faire face à l'urgence de cette audience. On va faire le point sur les réflexes à adopter pour protéger votre liberté. […] Consultez les articles 393 à 397 du Code de procédure pénale pour vérifier les fondements légaux. La loi encadre strictement ces conditions. Rôle du procureur lors du déferrement L'entretien avec le procureur de la République suit la garde à vue. Ce magistrat vous notifie les charges retenues. Il décide si l'affaire nécessite un jugement immédiat. Le parquet retient souvent des motifs comme le risque de réitération. Le procureur cherche une réponse pénale instantanée. C'est une phase de pression intense pour le prévenu.
Lire la suite…[…] AB AC a été déféré le 7 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l'audience de comparution immédiate du 10 mars 2025 à 14h00;
[…] A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;
[…] a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; Vu l'ordonnance en date du 12 août 1988, du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 393, 394, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem ; […]
Cet article explique ce que signifie concrètement cette convocation, les peines réellement encourues, et surtout ce qu'il faut faire dès sa réception pour préparer une défense sérieuse. […] La forfaitisation du délit : pourquoi certains passent devant le juge et d'autres non ? […] Il existe enfin la voie du défèrement, encadrée par l'article 393 du code de procédure pénale. […]
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