Article 445 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.


Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires5

1Article 445 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 445 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

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2Justice - Témoins - Protection
M. Fousseret Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Dans cet esprit, et comme le fait remarquer fort justement l'honorable parlementaire, le législateur a, par la loi du 21 janvier 1995 créant un article 62-1 nouveau du code de procédure pénale, autorisé les témoins à déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie à qui est confiée l'enquête. […] Cette disposition légale, dérogatoire au principe rappelé par les articles 103, 331 et 445 du code de procédure pénale, selon lequel la véritable adresse du témoin doit figurer au dossier de la procédure, a pour but affirmé d'interdire que des pressions, tant physiques que morales, […]

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3Procedure Penale - Temoins - Mineurs. Protection
M. Jeffray Gérard · Questions parlementaires · 14 novembre 1994

L'article 109 du code de procedure penale dispose que toute personne citee comme temoin est tenue de comparaitre, de preter serment et de deposer. Si le temoin ne comparait pas, il peut y etre contraint par la force publique ou condamne au paiement d'une amende. Ces dispositions s'appliquent aux majeurs comme aux mineurs. Le code de procedure penale dispense seulement le mineur de seize ans de preter serment. […] Par ailleurs, en vertu notamment des articles 103, 331 et 445 du code de procedure penale, la Cour de cassation et la Cour europeenne des droits de l'homme ecartent de maniere constante la recevabilite du temoignage anonyme devant les juridictions, considerant que ce procede porte atteinte aux droits de la defense.

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Décisions116

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1991, 90-83.551, InéditRejet

[…] d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les attestations et rapport du sous-brigadier C…, du gardien auxiliaire X… ou du brigadier-chef Bécart, qui n'avaient pas prêté le serment prescrit par l'article 445 du Code de procédure pénale » ; Attendu que pour condamner Jacques Z…, la cour d'appel relève notamment que dans un rapport d adressé à ses supérieurs, le brigadier-chef Bécart a confirmé que les opérateurs du cinémomètre avaient identifié la voiture du contrevenant et que c'était sur leurs indications qu'il avait procédé à son interpellation ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2016, n° -.

[…] Monsieur Bruno A… a été introduit dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, a été entendu en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 9 septembre 2009, n° 08/01139Confirmation

[…] Ensuite il a été procédé à l'audition des témoins, Messieurs E P, domicilié à A XXX et Monsieur D K, domicilié à B ; pour l'audition de ces témoins, ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale.

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