Confirmation 22 septembre 2009
Cassation partielle 28 avril 2011
Infirmation 24 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 mai 2013, n° 11/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02337 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2009, N° 08/2383 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 MAI 2013
R.G : 11/02337
Cour d’Appel de COLMAR
08/2383
22 septembre 2009
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
SA SACAP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Société PHOTOMEDIA, société de droit belge, liquidateur amiable de la SA SACAP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Toutes deux représentées par Me Lionel LAGARDE, substitué par Me Laurence KOERPER, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 14 Février 2013 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Avril 2013 ;
Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2013.
Le 24 Mai 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y, né le XXX, a été engagé à compter du 7 juillet 1981 par la société Sacap en qualité d’aide comptable. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur administratif et financier.
La société occupait au moins onze salariés pour les besoins de son activité.
M. Y a été licencié le 22 janvier 2007 pour motif économique après avoir accepté de signer une convention de reclassement personnalisé.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 3 300 €.
Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que le calcul de son salaire au regard de la prime d’ancienneté et soutenant subir une rupture d’égalité par rapport à un autre collègue, M. Y a saisi le 6 février 2007 le Conseil de prud’hommes de Colmar de demandes aux fins de rappel de salaire, de rappel de prime d’ancienneté, d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 avril 2008, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Y reposait sur un motif économique, a condamné la société Sacap à lui payer :
— 1 245, 80 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 133, 33 € à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses autres demandes.
Par arrêt du 22 septembre 2009, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Saisie sur pourvoi de M. Y, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 avril 2011, cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar seulement en ce qu’il avait débouté M. Y de sa demande en rappel de paiement de primes d’ancienneté.
En application de l’article 627 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Nancy.
M. Y demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes sur le rappel de primes d’ancienneté et sollicite la condamnation de son employeur à lui payer :
— 28 692 € à titre de rappel de primes d’ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Sacap conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M. Y, sollicitant une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que la demande de rappel de prime soit ramenée au montant de 26 911, 50 €.
M. Y a dans ses dernières écritures acquiescé à la somme de 26 911, 50 € telle que calculée par la société Sacap.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 14 février 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la prime d’ancienneté
Il est constant que le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même en sa structure, sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.
Dès lors, la modification du salaire de M. Y consistant en sa restructuration à compter de janvier 1996 générée par la disparition de la mention de la prime d’ancienneté sur le bulletin de paye pour intégration dans le salaire de base, ne pouvait intervenir sans l’accord de M. Y par conséquent bien fondé en sa réclamation de prime.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de prime dans les limites de la prescription quinquennale, telle qu’invoquée par la société Sacap, soit sans pouvoir raisonner en deçà du mois de février 2002 du fait de la saisine du 6 février 2007, et sur la base du taux non contesté de 14 % du salaire, ce qui donne un montant dû de 26 911, 50 €.
Cette somme, non soumise à l’appréciation du juge, sera assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2007, date de convocation de la société Sacap devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera alloué une somme de 1 000 € à M. Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’arrêt de cassation, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sacap à payer à M. Y :
— 26 911, 50 € (VINGT SIX MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET CINQUANTE CENTS) à titre de rappel sur prime d’ancienneté avec intérêts de droit à compter du 8 février 2007 ;
— 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sacap aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame BARBIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en quatre pages
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