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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions 2016, 24 oct. 2014, n° 2013L01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013L01931 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2014 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2010300536
SA SOCOFI
N° RG: 2013L01931 DEMANDEUR Me L A de Z ès-qualités de liquidateur de la SA SOCOFI 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 NANTERRE comparant par Me Isilde QUENAULT 82 RUE DE LA […]
DEFENDEURS
M. D Y
[…] comparant assisté de CO.FE.DE. Selas d’avocats représentée par Me Hugues FEBVAY
[…]
M. J X F
C/O […]
comparant par CO.FE.DE. Selas d’avocats représentée par Me Hugues FEBVAY
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Philippe ROYER, président,
M. L MORANCY, juge
Mme Mabé LE CHATELIER, juge
M. Patrice BREINING, juge
assistés de Mme Véronique MEAS, greffier.
MINISTÈRE PUBLIC :
Mme Nathalie VERGEZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 19 Juin 2014 : l’affaire a été débattue en présence du public.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Philippe ROYER, président,
M. L MORANCY, juge
M. Patrice BREINING, juge
1
N° PCL : 2010100536 N° RG: 2013L01931
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société SOCOFI, créée en 1987, était une société anonyme au capital de 100 000 € dont le siège social était situé […]
Elle avait pour objet l’importation et l’exportation de fruits et était dirigée par Monsieur J X F, résidant en Côte d’Ivoire, en qualité de président du conseil d’administration et par Monsieur D Y en qualité de directeur général.
Monsieur Y E, directement ou indirectement au travers d’une SCI HIBISCUS, 49,6% du capital de la société, alors que Monsieur X F en détenait 9,8%, le solde
étant réparti entre quatre autres associés.
L’activité de la société consistait à assurer l’importation en France d’ananas cultivés en Côte d’Ivoire par la société PLANTATION DAM, dont l’équipe dirigeante était identique, au profit de groupes de distribution français, notamment INTERMARCHE et MONOPRIX.
La société PLANTATION DAM était quant à elle une société anonyme de droit ivoirien dont Monsieur X F était le président du conseil d’administration et Monsieur Y le directeur général.
La société SOCOFI disposait de l’exclusivité de commercialisation des produits de la société PLANTATION DAM. A compter de l’année 2008, SOCOFI a cherché à diversifier ses approvisionnements et est entrée en relation commerciale avec la société FRUITS DU MONDE.
A compter du 1er octobre 2009, la société FRUITS DU MONDE s’est substituée à la SOCOFI dans l’exclusivité de commercialisation des produits de PLANTATION DAM, SOCOFI devenant alors commissionnaire exclusive des ventes conclues entre FRUITS DU MONDE, importateur, et les clients INTERMARCHÉ et MONOPRIX.
FRUITS DU MONDE a rompu ses relations commerciales avec SOCOFI au mois d’avril 2010.
A l’issue de l’exercice 2009, SOCOFI a réalisé un chiffre d’affaires de 1 828 961 € et enregistré une perte d’exploitation de 282 701 € contre un chiffre d’affaires de 2 411 146 € et une perte d’exploitation de 175 737 € au cours de l’exercice précédent.
Le 26 mai 2010, la SOCOFI a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Nanterre et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
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|D
Par jugement du 2 juin 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SOCOFI, nommé Me A de Z en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2010.
La société n’employait pas de salarié au jour d’ouverture de la procédure collective.
Selon Monsieur D Y, les causes des difficultés de la société sont liées: » Au changement de politique de la société FRUITS DU MONDE, qui a interrompu
brutalement et unilatéralement ses approvisionnements à la SOCOFI, laquelle n’a alors pas pu trouver d’autres partenaires;
e A la concurrence du marché sud-américain;
e A la baisse du cours du dollar.
Aucune offre de reprise de l’activité n’a été déposée entre les mains du liquidateur.
Me A de Z, ès qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables à Monsieur X F et à Monsieur Y, dirigeants de la société SOCOFI, justifiant l’application à leur encontre de sanctions patrimoniales telles que prévues par l’article L.651-2 du code de commerce, et personnelles, telles que prévues par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
Toutefois, deux contentieux étaient poursuivis par le liquidateur, dont l’issue devait affecter
directement le montant de l’insuffisance d’actif:
e D’une part, l’exécution forcée d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2010 condamnant la société de droit allemand FRUCHTHANSA à payer à la société SOCOFI la somme totale de 134 262,77 € au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du premier jugement et de l’article 700 du code de procédure civile;
e D’autre part, la procédure, alors en cours de mise en état devant le tribunal de commerce de Marseille, opposant Me A de Z, ès qualités, à la société AEL, relative au règlement de factures de cette dernière contestées pour un montant de 354 874,66 €.
Compte tenu de l’actif recouvré, d’un montant de 24 740,27 €, et du passif non contesté, d’un montant de 202 825,89 €, l’insuffisance d’actif s’élevait alors, selon le liquidateur, « en l’état actuel de la procédure », à la somme de 178 085,62 €.
Le passif contesté s’élevait à la somme de 1 081 951,36 €. LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier signifié à personne le 27 mai 2013 pour Monsieur Y, et par acte d’huissier remis au parquet le 30/05/2013 pour transmission par voie d’î signification internationale pour Monsieur X F, Me A de / !; 3
/
Z, ès qualités de liquidateur de la société SOCOFI, a attrait Monsieur X F et Monsieur G H devant ce tribunal, lui demandant de:
In limite litis, surseoir à statuer sur la demande de condamnation formulée par Me A de Z ès qualités à l’encontre de M. D Y et de M. J X F, à hauteur de 178 085,62 €, fondée sur l’article L.651-2 du code de commerce, dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Marseille opposant Me A de Z, ès qualités, à la société AEL;
Réserver les dépens au fond.
Par conclusions en réplique régularisées à l’audience du 20/03/2014 complétant celles déposées à l’audience du 23/01/2014, Messieurs X F et Y contestent la validité de l’assignation et plaident l’irrecevabilité de la demande et la prescription de l’action intentée par Me A de Z, demandant au tribunal de:
Dire nulle l’assignation délivrée pour l’un des défendeurs le 27 mai, et pour l’autre le 23 août 2013, par application combinée des articles 643 et suivants et 651 et suivants du code de procédure civile, de l’article 686 et 693 du même code;
Dire irrecevable la demande de Me A de Z de sursis à statuer, laquelle ne constitue pas une action au sens des articles 30 et suivants du code de procédure civile, ce dernier étant donc dénué du droit et de l’intérêt à agir;
Constater que la condition préalable à l’exercice de l’action fondée sur l’article L.651-2 du code de commerce, à savoir la détermination d’une insuffisance d’actif avérée et chiffrée, n’est pas remplie ni au jour de la délivrance de l’assignation ni au jour de son placement au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, et de dire en conséquence irrecevable toute demande du liquidateur;
Constater que le tribunal n’ayant pas été valablement saisi avant le 2 juin 2013, toute demande de Me A de Z est prescrite en application de l’article L.651-2 alinéa 3 du code de commerce;
Constater en toute hypothèse qu’aucune demande ne saurait prospérer dans la mesure où il n’est pas fait preuve par Me A de Z de la commission d’une faute de gestion par les défendeurs, ni d’un lien de causalité par lequel la faute de gestion aurait contribué à la prétendue insuffisance d’actif;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 10 avril 2014, Me A de Z complète ses premières écritures, demandant au tribunal de :
A titre principal,
In limine litis, surseoir à statuer sur la demande de condamnation formulée par Me A de Z ès qualités à l’encontre de Messieurs D Y et I X F, fondée sur l’article L.6S1-2 du code de commerce, dans
, 4
/
l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Marseille opposant Me A de Z, ès qualités, à la société AEL ;
Réserver les dépens au fond ; A titre subsidiaire,
Constater que, par jugement du 2 juin 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOCOFI ;
Constater que l’insuffisance d’actif de la société SOCOFI s’élève à la somme de 245 283,40€ ;
Constater que Messieurs D Y et J X F ont commis des fautes de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en poursuivant l’activité déficitaire de la société malgré des capitaux propres négatifs et en adoptant une gestion contraire à l’intérêt de la société ;
En conséquence,
Condamner solidairement Messieurs D Y et J X F à payer à Me A de Z, ès qualités, la somme de 245 283,40€ avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Faire application de l’article L.653-8 du code de commerce et prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou Indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Messieurs D Y et J X F ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Condamner solidairement Messieurs D Y et J X F à payer à Me A de Z, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Messieurs D Y et J DJDJE F aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs avant d’être fixée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2014.
A cette audience, Monsieur Y est présent et assisté par Me FEBVAY, et Monsieur X F est représenté par Me FEBVAY.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République conformément à la loi.
Les parties exposent oralement leurs prétentions et leurs moyens. Le président indique qu’il y aura lieu de statuer en premier lieu sur les exceptions soulevées par les défendeurs, puis sur le sursis à statuer, et enfin sur le fond. Au cas où le tribunal rejetterait toutes les demandes d’exception, les parties s’accordent sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à venir dans les procédures en cours dans la mesure où ces décisions auront une répercussion directe sur le montant de l’insuffisance d’actif de la société SOCOFI, et donc sur l’issue de la procédure.
Après audition des parties, Madame le procureur de la République présente ses observations, concluant qu’il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées et se déclarant favorable au sursis à statuer pour les raisons invoquées par les parties
Puis le président clôt les débats et met le jugement en délibéré, sur les exceptions et le sursis à statuer seulement, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2014, prorogé au 24 octobre 2014.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’assignation MOYENS DES PARTIES
Messieurs Y et X F exposent :
Que l’assignation délivrée à leur encontre est nulle dans la mesure où le délai de comparution légal n’a pas été respecté pour Monsieur X F (article 643 du CPC), et qu’il n’est pas justifié que l’huissier lui ait adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une copie certifiée conforme de l’acte (article 686 du CPC);
Qu’en effet l’assignation n’ayant été notifiée à Monsieur B F que le 23 août pour l’audience du 26 septembre 2013, il apparait clairement que le délai de deux mois et quinze jours applicable aux personnes résidant à l’étranger, ce qui est le cas de Monsieur X F, n’a pas été respecté ;
Que par ailleurs le courrier recommandé avec AR a été adressé à Monsieur X F à l’adresse de la société PLANTATION DAM à LOPOU, COTE D’IVOIRE, et non pas à son domicile personnel et réel à ABIDJAN ;
Qu’ainsi l’assignation viole les articles 643 et 686 du code de procédure civile, et à ce titre elle est nulle en application de l’article 693 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, l’assignation étant indivisible, le prononcé de sa nullité est applicable à tous les défendeurs, elle concerne donc aussi bien Monsieur Y que Monsieur X F.
Me A de Z, ès qualités, réplique :
Que selon les dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire à l’étranger est la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice, ou à défaut, la date de réception par le parquet compétent, et que selon la jurisprudence, le point de départ du délai se situe à la date de la remise de la citation à parquet effectuée à la diligence de l’huissier ;
Que, l’assignation ayant été délivrée à Monsieur Y le 27 mai 2013 et le même acte à destination de Monsieur X F ayant été remis au parquet compétent par l’huissier le 30 mai 2013, pour l’audience du 26 septembre 2013, les délais légaux ont bien été respectés à l’encontre des deux défendeurs ;
Que d’autre part, le courrier recommandé avec avis de réception a bien été envoyé par l’huissier à Monsieur X F le 30 mai 2013, soit le jour même de la remise au parquet ; qu’il été adressé à la plantation dont Monsieur X F était le dirigeant et qu’il a été retourné avec la mention « non réclamé » ; que l’adresse que Monsieur X F prétend être son adresse personnelle n’est en fait qu’une boite postale ; qu’en tout état de cause, l’envoi de l’assignation à une mauvaise adresse ne constitue en l’espèce qu’un vice de forme, et Monsieur X F ayant été avisé par les services postaux ivoiriens, celui-ci ne peut justifier d’un quelconque préjudice de nature à lui permettre de solliciter l’annulation de l’acte ;
Qu’enfin, l’exception de nullité de l’assignation, si elle était accueillie par le tribunal, ne concernerait que Monsieur X F à l’exclusion de Monsieur Y, dans la mesure où la nullité de l’assignation délivrée à l’une des parties n’entraine pas celle délivrée à un autre défendeur ; que d’ailleurs il y a bien eu en l’espèce deux actes séparés, ainsi que le mentionnent les premières pages des assignations délivrées ;
Qu’ainsi, l’assignation délivrée par Me A de Z, ès qualités, est régulière à l’encontre des deux défendeurs.
SUR CFE, Attendu que l’article 647-1 du code de procédure civile dispose :
« La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie Française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent »,
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée à Monsieur Y le 27 mai 2013 et l’acte à destination de Monsieur X F a été remis par l’huissier au parquet le 30 mai 2013,
Que c’est donc bien la date du 30 mai 2013 qu’il convient de prendre en compte comme date de départ du délai de comparution de Monsieur C, et non le 23 août 2013,
Attendu qu’aux termes de l’assignation, Messieurs Y et X F ont été
invités à comparaître le 26 septembre 2013,
| /
à 7
/
Attendu que par ailleurs, selon les dispositions de l’article 643 du CPC :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger »,
Attendu qu’en l’espèce il s’ensuit que le délai de comparution était de 15 jours pour Monsieur Y et de deux mois et quinze jours pour Monsieur X F,
Attendu que l’assignation a donc bien été délivrée aux deux défendeurs dans les délais légaux conformément aux dispositions de l’article 643 du code de procédure civile,
Attendu par ailleurs que l’article 686 du code de procédure civile dispose :
« A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie »,
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que l’huissier a bien adressé un courrier recommandé avec AR à Monsieur X le jour même de la remise de l’assignation au parquet,
Attendu que ce courrier a été adressé à l’adresse de la plantation de la société PLANTATION DAM dont Monsieur X est le dirigeant,
Que le courrier a été retourné avec la mention « non réclamé »,
Mais attendu que Monsieur X ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte introductif d’instance en temps utile,
Qu’il a constitué avocat et qu’il ne justifie d’aucun préjudice de nature à lui permettre de solliciter l’annulation de l’acte,
Attendu que dans ces conditions, le tribunal dira que l’assignation de Me A de Z, ès qualités, a été délivrée à l’encontre des deux défendeurs dans des conditions de délais et de forme conformes aux dispositions légales pour ce qui concerne les articles 643 et suivants, 686 et 693 du code de procédure civile, et rejettera l’exception de nullité soulevée à ce titre par Messieurs Y et X F ;
Sur la recevabilité de la demande
SUR CEF, A
/
JN / /
Attendu que Messieurs Y et X F exposent que la demande formulée par Me A de Z est irrecevable aux motifs que, d’une part aucune demande ne serait valablement formée par l’assignation, autre qu’une demande de sursis à statuer, ce qui ne constituerait pas au sens du droit français une demande autonome portée devant un tribunal, et que, d’autre part, le liquidateur aurait fondé sa demande sur une insuffisance d’actif indéterminée, alors qu’une action en comblement de passif ne pourrait intervenir que si l’insuffisance d’actif était déterminée et démontrée,
Attendu qu’ils soutiennent en outre que le liquidateur serait dépourvu du droit d’agir en application de l’article L.651-2 du code de commerce du fait que ce droit d’agir serait conditionné à la constatation de l’existence préalable à cette action d’une insuffisance d’actif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Attendu qu’ils relèvent enfin à l’appui de leur demande que le tribunal de commerce de Nanterre a énoncé dans son jugement du 13 juillet 2012 prorogeant le délai de clôture de la liquidation judiciaire que « le placement d’une assignation à l’encontre de M. Y ne pourra intervenir que lorsque le montant de l’insuffisance d’actif aura été arrêté »,
Mais attendu que Me A de Z, ès qualités, conteste les arguments des défendeurs par des moyens pertinents que le tribunal adoptera,
Attendu en effet que l’assignation formulée par Me A de Z, ès qualités, comporte bien dans son dispositif une demande réelle de condamnation des défendeurs en comblement de l’insuffisance d’actif en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, à hauteur de 178 085,62 €, à propos de laquelle est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans la procédure en cours opposant la société
SOCOFI à la société AËL,
Que l’assignation développe en outre les moyens tendant à apporter la preuve des fautes de gestion imputées aux dirigeants, et comporte également dans le corps du texte une demande d’interdiction de gérer à l’encontre des dirigeants en application de l’article L.653-8 du code de commerce,
Attendu que la demande de sursis à statuer est formée in limine litis conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile,
Attendu que dans le cadre d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif en application de l’article L.651-2 du code de commerce, l’insuffisance d’actif sur laquelle se fonde le tribunal doit être déterminée et certaine au jour où il statue,
Que toutefois l’existence d’une insuffisance d’actif d’un montant encore indéterminé au jour de l’assignation ne prive pas le liquidateur judiciaire du droit d’agir,
Attendu en conséquence que le tribunal dira que la demande formulée par Me A de Z, ès qualités, est recevable et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par les
défendeurs ;
Sur la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre des dirigeants
SUR CF,
Attendu que Messieurs Y et X F soutiennent que l’action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de la société SOCOFI serait prescrite aux motifs qu’elle n’aurait pas été engagée dans le délai légal, et qu’elle ne comporterait aucune demande,
Qu’à l’appui de leur thèse, ils relèvent que l’assignation n’a été délivrée à Monsieur X F que le 23 août 2013, soit postérieurement au 2 juin 2013, date de prescription de toute action en responsabilité sur le fondement des articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce,
Qu’en outre, selon eux, l’assignation délivrée à ce jour ne peut pas interrompre la prescription dans la mesure où elle ne comporte aucune demande de condamnation de l’adversaire,
Mais attendu que, comme il a déjà été relevé, l’acte introductif de la présente instance a été signifié à Monsieur Y le 27 mai 2013, et à Monsieur X F le 30 mai 2013, date de la remise à parquet de l’assignation, en application de l’article 647-1 du code de procédure civile,
Que l’assignation a donc bien été signifiée aux deux défendeurs avant le 2 juin 2013,
Attendu que par ailleurs il a été démontré plus haut que l’assignation comporte bien des prétentions sur lesquelles un sursis à statuer est sollicité,
Que dans ces conditions, la notification de l’assignation a bien interrompu le délai de prescription de trois ans à compter de la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
Attendu en conséquence que le tribunal dira que l’action engagée par Me A de Z à l’encontre de Messieurs Y et X F n’est pas prescrite et rejettera leur fin de non-recevoir soulevée à ce titre ;
Sur le sursis à statuer SUR CE,
Attendu que dans ces dernières écritures Me A de Z, ès qualités, sollicite un sursis à statuer sur ses demandes de condamnation en comblement de l’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles à l’encontre des dirigeants, dans l’attente de
l’issue de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Marseille opposant Me A de Z, ès qualités, à la société AEL,
Attendu que l’objet de ce sursis à statuer est de permettre au tribunal de déterminer le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte pour l’application éventuelle des dispositions de
l’article L.651-2 du code de commerce,
Attendu qu’il est constant qu’un certain nombre de faits ayant affecté l’insuffisance d’actif sont intervenus depuis l’introduction de la présente instance, à savoir :
10
2
+ L’exécution de la décision de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2010 a été menée à bien et une somme de 142 966,83 € a été perçue à ce titre, augmentant d’autant l’actif réalisé qui s’élève ainsi à la somme de 167 707,10 €,
+ – Par ordonnances du 2 juillet 2013, le juge-commissaire a admis les créances contestées des sociétés FRUITS DU MONDE pour 175 511,28 €, TRANSIT FRUITS pour 30 509,33 €, ARC EUROBANAN pour 4 144,00 €, LV FRUITS pour 181 415,28 € et LÉON VINCENT pour 289 935,58 €,
» Les ordonnances concernant les créances des sociétés LV FRUITS et LÉON VINCENT ont été frappées d’appel à la demande des dirigeants de la société SOCOFI et sont actuellement pendantes devant la cour d’appel de Versailles,
Attendu que, prenant en compte les 3 créances admises et non contestées, le passif admis antérieur à la liquidation judiciaire s’élève ainsi, en l’état actuel de la procédure, à la somme de 412 990,50 €, le passif contesté correspondant aux créances déclarées par les sociétés LV FRUITS, LÉON VINCENT et AEL s’élevant à la somme de 768 139,08 €,
Attendu que les décisions à venir dans les procédures en cours, spécifiquement le litige avec AËL devant le tribunal de commerce de Marseille et les appels interjetés à l’encontre des ordonnances d’admission au passif des créances de la société LV FRUITS et de la société LEON VINCENT, peuvent impacter significativement le montant de l’insuffisance d’actif de la société SOCOFI, et donc influer sur les décisions à rendre dans la présente instance,
Attendu que les parties s’accordent à l’audience pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir,
Qu’il y aura lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en cours, soit le litige avec AEL devant le tribunal de commerce de Marseille et les appels interjetés devant la cour d’appel de Versailles concernant les créances des sociétés LV FRUITS et LEON VINCENT ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens au fond ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Messieurs Y et X F ;
Dit que l’action en responsabilité engagée par Me A de Z n’est pas
prescrite ; 7
/ 11 7
Dit que la demande formulée par Me A de Z est recevable ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Messieurs G H et X F ; Sursoit à statuer dans l’attente des décisions à venir dans les procédures en cours, à savoir le litige opposant Me A de Z, ès qualités, à la société AEL devant le tribunal de commerce de Marseille, et les contestations des ordonnances d’admission de
créances des sociétés LV FRUITS et LEON VINCENT devant la cour d’appel de Versailles ;
Dit que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années.
Droits, moyens et dépens réservés, à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
— Mr
12
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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