Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mars 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°225
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQLF
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 mars 2025
[O]
C/
LE PREFET DE LA LOZERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcé le 31 octobre 2023 par le tribuanl correctionnel de Nîmes et notifié le même jour, et vu l’arrêté d’expulsion du 01 mars 2017 notifié le 03 mars 2017, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2025, notifiée le même jour à 08 heures 18 concernant :
M. [L] [O]
né le 01 Mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 13 Février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mars 2025 à 08 heures 55, enregistrée sous le N°RG 25/01240 présentée par M. le Préfet de la Lozère ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 12 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [O] le 12 Mars 2025 à 10 heures 53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [W], représentant le Préfet de la Lozère, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [L] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes du 31 octobre 2023 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans. Il a reçu notification le 3 mars 2017 de l’arrêté d’expulsion pris le 1er mars 2017.
Le 10 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] le 13 février 2025 et confirmée en appel le 17 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 mars 2025 à 8h55, le Préfet de Lozère a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2025 à 10h53. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour au Maroc, qu’il veut aller en Espagne, qu’il a déjà été expulsé au Maroc en 2017 et qu’il est revenu irrégulièrement un mois plus tard, qu’il est arrivé régulièrement en France en 2001 au titre du regroupement familial et n’a plus aucune famille au Maroc,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Relève qu’aucune demande de routing ne figure au dossier.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 10 mars 2025 pour le Préfet de la Lozère par Madame [I] [T], secrétaire générale alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] relève que la préfecture ne justifie pas du délai nécessaire à son éloignement.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [O] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [O] se déclare ressortissant, a reconnu ce dernier le 3 mars 2025, un mail du consulat du Maroc à [Localité 4] mentionne la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 11 mars 2025. Ce laissez-passer n’est pas produit. Une demande de routing adressée le 3 mars 2025 est produite, sollicitant un vol entre le 4 mars et le 16 mars 2025. La police aux frontières a répondu que la première disponibilité pour un vol serait le 19 mars 2025.
En l’absence de laissez-passer consulaire, il est indifférent que la police aux frontières ait répondu ne pas être en mesure de réserver un vol au cours de la période initialement sollicitée et cette réponse ne caractérise pas un défaut de diligences, comme le prétend le conseil de M. [O].
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention, outre l’interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Son casier judiciaire porte trace de 21 condamnations. Il a notamment été condamné le 30 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Tarascon à un an d’emprisonnement et le 13 décembre 2012 par la cour d’appel de Nîmes à 5 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des violences aggravées en récidive et une séquestration suivie d’une libération avant le 7ème jour. Il a été incarcéré du 27 octobre 2023 au 10 février 2025.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [O] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été incarcéré du 27 octobre 2023 au 10 février 2025. Il a reçu notification le 3 mars 2017 de l’arrêté d’expulsion pris le 1er mars 2017. Il a répété son opposition à tout éloignement vers le Maroc.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositi
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [L] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [O], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet de la Lozère,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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