Rejet 17 septembre 2024
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 17 sept. 2024, n° 2400137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de l’Yonne relatif à un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 002,21 euros au titre de la période allant des mois de mai à juin 2022 et d’août 2022 à avril 2023.
Mme B soutient que :
— elle « conteste la régularité du contrôle » dès lors qu’elle n’a pas été informée de ses « droits préalablement » ;
— la décision du 30 novembre 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle n’indique pas les modalités de calcul de l’indu de RSA ;
— le président du conseil départemental de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation dès lors que l’achat de billets de train ne démontre pas qu’elle a effectivement séjourné à l’étranger au titre de la période en litige et qu’il y a une « incohérence de dates » ;
— le président du conseil départemental de l’Yonne n’a pas tenu compte de sa bonne foi.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne informe le tribunal qu’elle n’entend pas produire d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en 2023, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme B, le 21 septembre 2023, un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 002,21 euros au titre de la période allant du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 et du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Le 19 novembre 2023, Mme B a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Par une décision du 30 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté le recours exercé par l’intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant au juge d’annuler la décision du 30 novembre 2023 en exerçant son office défini au point 2.
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas été informée de ses droits préalablement au contrôle diligenté par les services de la CAF de l’Yonne, la requérante n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente statue sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. La décision du 30 novembre 2023, qui précise notamment que l’indu de RSA, d’un montant de 6 002,21 euros, a été mis à la charge de Mme B dès lors qu’elle a séjourné plus de 90 jours à l’étranger au titre des années 2022 et 2023 et notamment entre les mois de mai 2022 à avril 2023, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du 14 septembre 2023 qui mentionne notamment des achats de billets auprès des sociétés Eurostar et Air Algérie et l’absence d’opérations bancaires en France au titre de ces périodes en litige et dont les constats se sont pas sérieusement contestés, que Mme B a effectué plusieurs séjours à l’étranger, notamment du 18 février 2022 au 11 mars 2022, du 12 mai au 24 juin 2022, du 25 août au 2 novembre 2022, du 8 novembre au 14 décembre 2022, du 8 janvier au 1er février 2023 puis du 28 février au 25 avril 2023. Si la requérante soutient que l’achat de billets de train ne suffit pas à démontrer qu’elle s’est bien rendue à l’étranger et que les dates retenues par le président du conseil départemental de l’Yonne concernant ses absences du territoire sont « incohérentes », elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que la durée de ses séjours hors de France n’a pas excédé trois mois en 2022 et 2023 ou établissant que la durée cumulée de sa résidence en France a été supérieure à neuf mois pour chacune de ces deux années. Ensuite, l’intéressée a été radiée à deux reprises de Pôle emploi en raison de son absence aux convocations de cet organisme lors de la période en litige. Enfin, lors du contrôle inopiné réalisé par le contrôleur de la CAF, le 16 mai 2023, la mère de l’intéressée a confirmé que Mme B était en Angleterre et qu’elle ne connaissait pas la date de son retour. Dans ces circonstances, le président du conseil départemental de l’Yonne, qui a seulement tenu compte du mois de juillet 2022 comme mois civil complet de présence en France ainsi qu’il résulte des écritures en défense, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme B avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre des mois de mai 2022 à juin 2022 et d’août 2022 à avril 2023.
10. En dernier lieu, si l’intéressée fait valoir que le président du conseil départemental n’a pas tenu compte de sa bonne foi dès lors qu’elle a déclaré, postérieurement au contrôle et à la période en litige, qu’elle envisageait de s’absenter plus de trois mois hors du territoire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’égard d’une décision de répétition d’un indu de RSA.
11. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2023. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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