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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 janv. 2019, n° 2018R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2018R00078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SAVOY INTERNATIONAL SAS c/ sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS SA, La société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA, Le FPCI ARVES INDUSTRIES CAPITAL |
Texte intégral
2018R00078 – 1901500004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF 15/01/2019
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 décembre 2018.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 janvier 2019 à laquelle siégeait :
- Monsieur Jean-Louis PERRIN, président, assisté de :
Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 15 janvier 2019 par mise à disposition au greffe:
- La société SAVOY INTERNATIONAL SAS Rôle n° ENTRE […]
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP BALLALOUD-ALADEL – RÉSIDENCE DU PALAIS […]
BIRD & BIRD AARPI – Me Anne-Florence RADUCAULT – IMMEUBLE LE […]
-La société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA ET
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BERARDI Clara -
[…]
Cabinet Y Z – Me Jérémie Y
[…]
-Le FPCI ARVES INDUSTRIES CAPITAL représenté par sa société de gestion
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS SA […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BERARDI Clara -
[…] Cabinet Y Z – Me Jérémie Y
[…]
-Monsieur X A
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Damien MENGHINI-RICHARD
[…]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 65,46 € HT, 13,09 € TVA,
78,55 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/01/2019 à SCP BALLALOUD-ALADEL
Copie exécutoire délivrée le 15/01/2019 à Me BERARDI Clara Copie exécutoire délivrée le 15/01/2019 à Me Damien MENGHINI-RICHARD
2018R00078 – 1901500004/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Après y avoir été autorisé par ordonnance présidentielle du 20/12/2018, la SAS SAVOY INTERNATIONAL
a assigné en référé d’heure à heure les SA BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, la SA AMUNDI PRIVATE
EQUITY FUNDS représentant le FCPI « ARVE INDUSTRIES CAPITAL '> et Monsieur Emile
A à comparaître à l’audience du 04/01/2019 du Tribunal de Commerce d’ANNECY aux fins
d’ordonner la rétractation de l’ordonnance 2018OP1217 du 06/12/2018 comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2018R00078, appelée, retenue et plaidée à cette audience et le prononcé du délibéré fixé au 15/01/2019 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS:
La SAS SAVOY INTERNATIONAL est la holding de tête du GROUPE SAVOY INTERNATIONAL qui exerce son activité dans le domaine du décolletage et de la mécanique, elle emploie plus de 1.000 salariés dans 7 établissements en France et à l’étranger. Elle est présidée par Monsieur X A qui détient directement et indirectement 60,8% du capital.
En 2014 BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et le FCPI « ARVE INDUSTRIES CAPITAL » ont pris une participation, respectivement de 13,91% et 22,52% dans le capital de la SAS SAVOY INTERNATIONAL, le 28/11/2014 un pacte d’associé a été signé et un comité stratégique mis en place. Des désaccords sont apparus au cours des deux dernières années entre Monsieur X A et les deux actionnaires minoritaires, lesquels ont engagé une instance au fond le 14/11/2018 devant le Tribunal de Commerce d’ANNECY.
Par courrier en date du 20/11/2018 Monsieur X A a convoqué les actionnaires à une
Assemblée Générale ordinaire devant se tenir le 07/12/2018 pour délibérer sur les deux résolutions suivantes :
« 1°-L’Assemblée Générale décide de ratifier les sommes perçues par Monsieur X A au titre des fonctions techniques exercées (Directeur RH du groupe et Directeur du site G. Cartier
Technologies), en complément de sa rémunération de mandataire social (fixée par délibération en date du 18 juin 2015 à 300.000 euros bruts par an), et ce depuis le 1er janvier 2015, savoir : C 56.170,08 euros bruts au titre de l’année 2015, en ce compris un avantage en nature véhicule pour un montant global de 3.208,08 euros bruts ;
180.880,08 euros bruts au titre de l’année 2016, en ce compris un avantage en nature véhicule pour un montant global de 3.208,08 euros bruts;
o 180.880,08 euros bruts au titre l’année 2017, en ce compris un avantage en nature véhicule pour un montant global de 3.208,08 euros bruts;
o 89.104,04 euros bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, en ce compris un avantage en nature véhicule pour un montant global de 3.292,04 euros bruts.
2°)-En raison de l’embauche d’un Directeur RH du groupe et d’un directeur du site G. Cartier Technologies, l’Assemblée Générale décide de maintenir la rémunération de Monsieur X
A, en sa qualité de Président et au titre de son mandat social, à la somme fixe mensuelle brute de 25.000 euros, et ce sur 12 mois, à compter du mois de novembre 2018, et ce jusqu’à décision contraire des associés.
o II continuera en outre de bénéficier d’un avantage en nature en nature véhicule, d’un montant de 422 euros bruts par mois, et ce jusqu’à décision contraire des associés. II pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement ».
Par requête du 06/12/2018 et invoquant l’urgence, le FCPI « ARVE INDUSTRIES CAPITAL»> et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ont sollicité du président du Tribunal de Commerce d’ANNECY que soit ordonné l’ajournement de l’assemblée Générale du 07/12/2018. L’ordonnance 2018OP1217 faisant droit à la requête et objet du présent litige a été rendue le même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS SAVOY INTERNATIONAL rappelle les dispositions des articles 493 et 875 du Code de Procédure
Civile, ainsi que la jurisprudence qui y est attachée, elle précise que la requête du 06/12/2018 ne comporte pas de motivation pertinente au regard de l’annulation demandée et que la motivation concernant l’urgence justifiant le non-respect du contradictoire, à savoir que l’assemblée se tient le lendemain n’est pas plus pertinente, l’assemblée ayant été convoquée plus de 15 jours auparavant.
En conséquence elle demande au président du Tribunal de Commerce d’ANNECY de : Vu les articles 493 à 497 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 874 et 875 du Code de Procédure Civile,
2018R00078 – 1901500004/3
DIRE ET JUGER que l’ordonnance et la requête du 6 décembre 2018 sont insuffisamment
●
motivées ;
DIRE ET JUGER que le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS
●
DEVELOPPEMENT n'ont pas justifié de circonstances précises de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ;
DIRE ET JUGER que le motif exposé par le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT aux fins d’obtenir l’autorisation d’ajourner l’Assemblée
Générale des associés ne constitue pas un motif légitime et n’est pas fondé ;
DIRE ET JUGER que le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT ont occulté de façon déloyale le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 juin 2015 pour emporter la conviction du Président du Tribunal de Commerce et obtenir
l’ordonnance du 6 décembre 2018;
En conséquence:
PRONONCER la rétractation de l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Annecy en date du 6 décembre 2018 sur requête du FPCI Arve Industries Capital et la société BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT ;
DIRE ET JUGER par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;
FIXER une date pour la tenue de l’assemblée générale annulée ;
●
REJETER l’intégralité des demandes de FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et de la société BNP
.
PARIBAS DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNER in solidum le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT à payer à la société SAVOY INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER in solidum le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS
●
DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Le FCPI < ARVE INDUSTRIES CAPITAL » et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT répliquent en rappelant que conformément aux conventions du pacte d’actionnaire, les décisions sociales les plus importantes, et notamment celles concernant la rémunération du président, si elle doit dépasser 300.000€ par an, doivent être approuvées préalablement par le comité stratégique avant d’être soumises à l’assemblée générale des actionnaires.
Ils indiquent qu’en tentant de faire valider par l’Assemblée Générale du 07/12/2018 la rémunération du président, Monsieur X A a tenté de contourner les dispositions des statuts et du pacte d’associés. Ils soulignent en outre que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18/06/2018 n’a pas été régulièrement enregistré au registre du commerce. Ils rappellent que la requête du 06/12/2018 est suffisamment motivée conformément aux articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile et à la jurisprudence attachée par le fait que l’assemblée est convoquée pour le 07/12/2018.
En conséquence ils demandent au président du Tribunal de Commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 21, 127 et suivants, 493 et suivants et 875 et suivants du Code de procédure civile,
REJETER la demande de rétraction de l’Ordonnance du 6 décembre 2018 formée par la société
●
SAVOY INTERNATIONAL;
REJETER l’intégralité des autres demandes formées par la société SAVOY INTERNATIONAL ; NOMMER tel conciliateur de justice qu’il lui plaira aux fins de concilier les parties;
●
CONDAMNER la société SAVOY INTERNATIONAL à payer aux défenderesses la somme de
●
10,000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société SAVOY INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Monsieur X A reprend les développements de la SAS SAVOY INTERNATIONAL quant à
l’absence de motivation de la requête et partant de l’ordonnance, il précise en outre que BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et le FCPI « ARVE INDUSTRIES CAPITAL » ont omis de transmettre le procès verbal de l’Assemblée Générale du 18/06/2018 statuant sur la rémunération du président et demande au président du Tribunal de Commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 493 à 497 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le défaut de motivation de la requête et de l’ordonnance 20180P1217 en date du 6
●
décembre 2018;
CONSTATER que les motifs invoqués par le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont infondés et ne saurait justifier la mise en œuvre d’une procédure dite « d’ordonnance sur requête »> ;
CONSTATER que le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS
●
2018R00078 – 1901500004/4
DEVELOPPEMENT ont fraudé en omettant volontairement de communiquer le procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 18 juin 2015 ayant pour objet le vote de la rémunération de Monsieur
X A;
● CONSTATER que la tenue d’une assemblée générale ayant pour objet de se prononcer sur la rémunération du Président est conforme à l’intérêt social;
En conséquence:
RETRACTER l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY rendue le 6
●
décembre 2018 suite à la requête du FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et de la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNER in solidum le FPCI ARVE INDUSTRIES CAPITAL et la société BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT à payerà la société SAVOY INTERNATIONAL la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile précisent respectivement :
Article 493 « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradict ment
·
dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse»>.
Article 875 « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
1. Sur la motivation de la dérogation au principe du contradictoire :
La motivation invoquée par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et le FCPI < Arve Industries Capital '> pour justifier qu’il soit dérogé au respect du principe du contradictoire est l’urgence résultant de ce que la requête a été déposée le 06/12/2018, l’Assemblée Générale contestée ayant été convoquée pour le
07/12/2018, ne laissant pas le temps d’organiser une procédure contradictoire, ce alors qu’il n’est pas
contesté que les convocations eussent été envoyées le 20/11/2018 par courrier recommandé avec accusé de réception et que si les accusés de réception n’ont été produits aux débats par aucune des parties, aucun retard dans la réception de ces courriers n’a été invoqué tant par le FCPI < ARVE INDUSTRIES CAPITAL » que par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT. Il s’en déduit que les courriers ont été reçus au plus tard le 22 ou 23/11/2018, soit au minimum 14 jours avant la date pour laquelle l’assemblée était convoquée, délai largement suffisant pour l’organisation d’un débat contradictoire, ces derniers dont le cœur de métier est la prise de participation dans des entreprises ne pouvant ignorer l’importance de l’Assemblée Générale convoquée. Le juge dira que l’urgence ayant été invoquée, seul l’article 875 du CPC est applicable et que, du fait de la chronologie des évènements, le FCPI < ARVE INDUSTRIES CAPITAL » et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT n’ont pas démontré que les circonstances exigeaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Il s’ensuit que l’ordonnance doit être rétractée au seul motif du non-respect du contradictoire et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres motifs invoqués par les défendeurs.
2. Sur la demande de mesure de conciliation:
Le présent litige ayant pour seul objet la rétractation d’une ordonnance dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, sa résolution n’est pas compatible avec la désignation d’un conciliateur.
*3. Sur la fixation d’une date pour la tenue de l’Assemblée Générale annulée :
Il n’est pas dans la compétence du juge des référés de se substituer au président de la société qui a tout pouvoir dans le respect des statuts et du pacte d’actionnaires pour procéder à la convocation d’une assemblée générale.
4. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SAS SAVOY INTERNATIONAL les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le tribunal dispose des informations nécessaires pour en fixer le montant à 2.000€.
5. Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
2018R00078 – 1901500004/5
PAR CES MOTIFS, Nous, Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et avant dire droit,
• RETRACTONS l’ordonnance 20180P1217 du 06/12/2018;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
●
CONDAMNONS solidairement le FCPI < ARVE INDUSTRIES CAPITAL » et BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT à payer à la SAS SAVOY INTERNATIONAL la somme de 2.000€, chacun par moitié, au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS solidairement le FCPI «< ARVE INDUSTRIES CAPITAL » et BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT aux dépens, chacun par moitié.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Monsieur Jean-Louis PERRIN, Président
Maître Bruno GAILLARD, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA
RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA
MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier :
COMMERCE E
D
*
E I
O
V
A
S
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